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24/10/2024 | FRANCE | N°22400984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2024, 22400984


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 octobre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 984 F-B


Pourvoi n° K 23-12.176








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024


M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-12.176 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (cha...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 984 F-B

Pourvoi n° K 23-12.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-12.176 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute (SNEGA), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), M. [C], salarié de la société Nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute (le salarié), a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de contester les conditions de son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.

2. Le 21 septembre 2018, le salarié a fait appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel en date du 21 septembre 2018 n'avait pas opéré d'effet dévolutif et qu'elle n'était saisie d'aucune demande, alors « qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'en se bornant, pour dire que la déclaration d'appel en date du 21 septembre 2018 n'avait pas opéré d'effet dévolutif, à énoncer que cette déclaration d'appel portant la mention « Objet de l'appel ; appel total » ne renvoyait pas expressément à un document annexe contenant les chefs critiqués du jugement, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, à laquelle la société Snega faisait d'ailleurs référence, n'était pas jointe à la déclaration d'appel du 21 septembre 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 :

4. Selon le premier de ces textes la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

5. Il résulte du second que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

6. Par un arrêt du 7 mars 2024 (2e Civ., 7 mars 2024, pourvois n° 22-23.522 et n° 22-20.035), la Cour de cassation a jugé que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile et que par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.

7. Pour dire que la déclaration d'appel en date du 21 septembre 2018 n'avait pas opéré d'effet dévolutif, l'arrêt retient que cette déclaration d'appel porte la mention « Objet de l'appel : appel total », qu'elle ne renvoie pas expressément à un document annexe contenant les chefs critiqués du jugement et que dès lors elle n'est pas conforme.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, même en l'absence de renvoi exprès dans la déclaration d'appel, une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n'était pas jointe à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Condamne la société Nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400984
Date de la décision : 24/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

APPEL CIVIL


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 09 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2024, pourvoi n°22400984


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400984
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