Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20035 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYLE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2022 -Président du TC de [Localité 8] - RG n° 2022053432
APPELANTE
S.A.R.L. HVM PIZZA, RCS de [Localité 7] sous le n°492 783 394, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMES
Maître [U] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire des sociétés F2G1 et F2G3
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillant, assignation délivrée le 16.12.2022 à personne morale
S.A.S. F2G1, RCS de [Localité 1] sous le n°838 769 107, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante, assignation délivrée le 15.12.2022 à étude
S.A.S. F2G3, RCS de [Localité 9] sous le n°885 394 742, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillante, assignation délivrée le 16.12.2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 22 novembre 2022, le Président du tribunal de commerce de Paris :
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon ;
- a dit qu'en application des dispositions de l'article 84 CPC, seule la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision ;
- a dit que, passé le délai d'appel, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;
- a condamné la Sarl Hvm Pizza aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 103,39 € TTC dont 17,02 € de TVA et dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 décembre 2022, la Sarl Hvm Pizza a relevé appel de cette décision.
La Sarl Hvm Pizza a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 12 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er février 2023, elle demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'instance afférent à la procédure diligentée à l'encontre de la société F2G1, de la société F2G3 et de Maître [U] [M] ès-qualités de mandataire judiciaire des sociétés F2G1 et F2G3 ;
Et en conséquence de :
- constater le désistement d'instance de la Sarl Hvm Pizza et l'extinction de la présente inscrite au RG n°22/20035 ;
- prononcer le dessaisissement de la Cour ;
- dire et juger que les parties conserveront la charge des frais, honoraires et dépens exposés
par elles dans le cadre de la présente instance.
Les sociétés intimées et Maître [U] [M] ès-qualités de mandataire, régulièrement assignés par voie d'huisser, n'ont pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que, par suite, le dessaisissement de la cour.
Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et aucun des intimés n'a formé de demande incidente ni d'appel incident. Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la Sarl Hvm Pizza ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de la Sarl Hvm Pizza.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE