LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2024
Irrecevabilité
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 556 FS-B
Pourvoi n° M 22-20.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
M. [I] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-20.223 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [Z], divorcée [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [Z] et de M. [R], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Oppelt, Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mme Caillard, conseiller à la deuxième chambre civile, qui a assisté au délibéré, avis ayant été donné aux parties, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2022), par contrat du 15 juin 1998, M. et Mme [R] ont confié à M. [O] la maîtrise d'oeuvre de la construction de leur maison dont les travaux se sont achevés en 2000.
2. Ils ont vendu leur bien immobilier à la société civile immobilière Lordan (la SCI Lordan) en 2016.
3. Considérant que l'installation d'évacuation des eaux usées n'était pas conforme aux plans et factures présentés lors de la cession, la SCI Lordan a, après expertise, conclu avec M. et Mme [R] une transaction prévoyant le versement d'une certaine somme pour couvrir les frais de mise en conformité de l'installation.
4. Par acte du 24 juin 2020, M. et Mme [R] ont assigné M. [O] en indemnisation de leurs préjudices. Ce dernier a soulevé devant le juge de la mise état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense, après avis de la deuxième chambre civile, pris en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile
Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.
6. Selon le deuxième, peuvent également être frappés de pourvoi en cassation, les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
7. Selon le troisième, hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond.
8. Selon le dernier de ces textes, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement.
9. Il est jugé que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n°08-16.033, publié) et que les motifs d'un jugement, fûssent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-11.331, publié).
10. Il en résulte qu'un jugement, rendu en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s'il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranchant ainsi une partie du principal.
11. Dès lors, l'arrêt confirmant l'ordonnance d'un juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir tirée de la prescription sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur la question de fond relative au régime de responsabilité applicable ayant conduit à ce rejet, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.
12. M. [O] s'est pourvu en cassation contre un arrêt, qui, confirmant une ordonnance du juge de la mise en état, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [R].
13. Cet arrêt, qui rejette, dans son dispositif, une fin de non-recevoir sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur la question de fond relative au régime de responsabilité applicable ayant conduit à ce rejet, n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance.
14. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.