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17/10/2024 | FRANCE | N°22400945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2024, 22400945


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 octobre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 945 F-B


Pourvoi n° G 21-25.851








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024


La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-25.851 contre l'arrêt rendu le 27 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 945 F-B

Pourvoi n° G 21-25.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-25.851 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.167), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement. Après observations de la société et réponse de l'inspecteur du recouvrement, l'URSSAF a ensuite notifié à la société une mise en demeure, puis lui a décerné une contrainte le 3 février 2017.

2. La société a formé opposition à cette contrainte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux branches

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement opéré par l'URSSAF et de la condamner à payer à cette dernière une certaine somme, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois ; que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet de sorte que l'URSSAF ne peut solliciter l'examen du bien-fondé des redressements contestés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans son dispositif, « Confir[mé] le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en date du 26 février 2018 en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 27 décembre 2016 et la contrainte du 3 février 2017 » ; qu'en validant cependant le redressement opéré par l'URSSAF Midi-Pyrénées à hauteur de 72 500 ¿ sur sa « demande reconventionnelle en paiement pour les années non prescrites 2014 et 2015 » formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par conclusions du 28 novembre 2017 quand, du fait de l'annulation de la mise en demeure, elle ne pouvait pas examiner le bien-fondé, dans leur principe, des redressements contestés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

2°/ subsidiairement, qu'aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois ; qu'en validant cependant le redressement opéré par l'URSSAF Midi-Pyrénées à hauteur de 72 500 ¿ sur sa « demande reconventionnelle en paiement pour les années non prescrites 2014 et 2015 » formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par conclusions du 28 novembre 2017 quand cette demande ne pouvait à la fois constituer un acte de poursuite et la mise en demeure devant l'avoir précédé, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ces textes que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l'organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l'objet.

5. Pour valider le redressement et condamner la société à payer à l'URSSAF une certaine somme au titre de celui-ci, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté par les parties que la mise en demeure est nulle de même que la contrainte subséquente, il convient toutefois d'examiner la demande reconventionnelle en paiement formée par l'URSSAF pour les années non prescrites 2014 et 2015. Il ajoute que le redressement est bien fondé dès lors que ces deux chefs litigieux sont justifiés.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait la nullité de la mise en demeure du 27 décembre 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il annule la mise en demeure du 27 décembre 2016 et la contrainte du 3 février 2017, l'arrêt rendu le 27 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400945
Date de la décision : 17/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

SECURITE SOCIALE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2024, pourvoi n°22400945


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400945
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