La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2021 | FRANCE | N°20-14510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2021, 20-14510


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° K 20-14.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocati

ons familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-14.510 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° K 20-14.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-14.510 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Grand casino du Havre, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Grand casino du Havre, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 janvier 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF [Localité 1](l'URSSAF) a adressé à la société Grand Casino du Havre (la société), le 9 septembre 2012, une lettre d'observations faisant état d'un redressement, puis lui a notifié une mise en demeure le 7 mars 2013. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a annulé le redressement relatif à l'avantage en nature voyage et au titre des frais professionnels et de statuer à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, d'annuler la mise en demeure du 7 mars 2013 et les redressements en découlant et de la débouter de ses demandes et la condamner aux dépens et à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la nullité de la mise en demeure, qui ne constitue que la décision de recouvrement des sommes dues au titre du redressement, ne prive pas de fondement la procédure distincte de redressement antérieure et les redressements en découlant; qu'elle empêche seulement l'URSSAF de procéder au recouvrement des sommes dues ; qu'en jugeant que la nullité de la mise en demeure acquise aux débats privait de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet de sorte que l'URSSAF ne pouvait solliciter de la cour qu'elle examine le bien-fondé des redressements contestés, puis en annulant la mise en demeure et les redressements en découlant, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet.

4. Ayant relevé que la nullité de la mise en demeure reconnue par l'URSSAF et acquise aux débats, privait de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait pas solliciter l'examen du bien-fondé dans leur principe des redressements contestés.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Haute-Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF [Localité 1]et la condamne à payer à la société Grand Casino du Havre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1]

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a annulé le redressement relatif à l'avantage en nature voyage et au titre des frais professionnels et d'AVOIR statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, annulé la mise en demeure du 7 mars 2013 et les redressements en découlant et débouté l'Urssaf de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux dépens et à payer à la société Grand Casino du Havre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la société Grand casino du Havre fait valoir que la mise en demeure est nulle à défaut d'être motivée, que la nullité de la mise en demeure prive de fondement de l'obligation au paiement des sommes qui en sont l'objet et subsidiairement invoque la prescription de l'action de l'Urssaf ; que l'Urssaf reconnait que la mise en demeure est nulle mais soutient que si cette circonstance l'empêche de procéder au recouvrement des sommes dues, elle ne remet pas en cause le fondement des redressements qui doivent être vérifiés par la cour ; qu'en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action de poursuite ou en recouvrement de cotisations est précédée d'une mise en demeure ; que la nullité de la mise en demeure, qui est acquise aux débats, privant de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet, comme le fait remarquer à juste titre la société, l'Urssaf ne peut solliciter de la cour qu'elle examine le bien-fondé dans leur (me semble-t-il) principe des redressements contestés ; que l'Urssaf sera donc déboutée de ses demandes et condamnée, outre aux dépens, à payer à la société Grand casino du Havre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ALORS QUE la nullité de la mise en demeure, qui ne constitue que la décision de recouvrement des sommes dues au titre du redressement, ne prive pas de fondement la procédure distincte de redressement antérieure et les redressements en découlant ; qu'elle empêche seulement l'Urssaf de procéder au recouvrement des sommes dues ; qu'en jugeant que la nullité de la mise en demeure acquise aux débats privait de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet de sorte que l'Urssaf ne pouvait solliciter de la cour qu'elle examine le bien-fondé des redressements contestés, puis en annulant la mise en demeure et les redressements en découlant, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14510
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2021, pourvoi n°20-14510


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award