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12/11/2020 | FRANCE | N°19-17565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-17565


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1203 F-D

Pourvoi n° K 19-17.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société des Carrières de l'Est, société par ac

tions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SNC Carrière de Trapp, a formé le pourvoi n° K 19-17.565 contre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1203 F-D

Pourvoi n° K 19-17.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société des Carrières de l'Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SNC Carrière de Trapp, a formé le pourvoi n° K 19-17.565 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société des Carrières de l'Est, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 avril 2019), la société des Carrières de l'Est (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 28 septembre 2015. L'URSSAF a adressé le 30 novembre 2015 à la société une mise en demeure de payer la somme de 6 989 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en remboursement de la somme versée au titre du redressement, alors :

« 1°/ que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet ; qu'ayant annulé la mise en demeure du 30 novembre 2015, émise pour un montant de cotisations total de 17 597 euros de cotisations et de 2 793 euros de majorations de retard pour les années 2012 et 2013, et pour un montant restant dû de 6 986 euros, après déduction de la somme de 13 404 euros de cotisations déjà versée, la cour d'appel, pour débouter la société Carrières de l'Est de sa demande de restitution de cette somme, a énoncé que l'annulation de la mise en demeure ne remettait pas en cause le bien-fondé du redressement sur lequel il convenait de statuer, que seul le chef de redressement n° 9 était annulé, ce qui représentait une somme de 4 193 euros, qu'il appartenait à la société Carrières de l'Est de justifier des cotisations couvertes par la somme de 13 404 euros déjà payée, et qu'elle ne fournissait pas d'élément probant ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté la nullité de la mise en demeure qui constituait la décision de recouvrement des sommes dues au titre du redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui fixent les limites du litige dont le juge est saisi ; que l'URSSAF de Lorraine ne s'étant pas opposée, à titre subsidiaire, à la demande de la société exposante tendant à la restitution de la somme de 13 404 euros en conséquence de l'annulation de la mise en demeure qu'elle poursuivait, la cour d'appel, qui a rejeté cette demande, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ces textes que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet.

5. Pour rejeter la demande en remboursement des sommes déjà versées en exécution de la mise en demeure formée par la société, la cour d'appel retient que celle-ci ne produit pas d'éléments probants.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait la nullité de la mise en demeure du 30 novembre 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société des Carrières de l'Est de sa demande de remboursement, l'arrêt rendu le 24 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Lorraine à payer à la société des Carrières de l'Est la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société des Carrières de l'Est

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté la société Carrières de l'Est de sa demande de remboursement de la somme de 13 404 euros versée au titre du redressement notifié par mise en demeure du 30 novembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE 1°) sur la nullité du redressement entrepris, l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois ; que si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 30 novembre 2015 précise qu'à la suite du contrôle de la société Carrières de l'Est sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l'URSSAF de Lorraine a procédé à son redressement pour un montant total restant dû de 6 986 euros, majorations de retard comprises, conformément à la lettre d'observation du 28 septembre 2015 ; que la mise en demeure poursuit en sollicitant le paiement de cette somme et précise que la société dispose d'un délai d'un mois pour contester sa dette auprès du président de la commission de recours amiable de la caisse ; qu'il convient dès lors de constater que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la voie de recours ouverte ; que néanmoins, la mise en demeure litigieuse ne comporte aucune mention du délai d'un mois qui était imparti à la société Carrières de l'Est pour régulariser sa situation ; que le délai d'un mois, mentionné par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, imparti à l'employeur pour régulariser sa situation, ne saurait se confondre avec le délai d'un mois ouvert à l'employeur pour saisir la commission de recours amiable aux fins de contestation, d'autant plus que la saisine de cette commission ne prive pas la caisse d'émettre une contrainte passé le délai d'un mois ; qu'à défaut de mentionner le délai imparti à l'employeur pour régulariser sa situation, la mise en demeure du 30 novembre 2015 est entachée de nullité ; qu'il convient dès lors de constater la nullité de la mise en demeure litigieuse et d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal du 4 octobre 2017 sur ce point ; que 2) sur le redressement relatif à l'avantage en nature véhicule, la mise en demeure du 30 novembre 2015 mentionne que la société Carrières de Trapp a effectué des versements à hauteur de 13 404 euros au titre des cotisations 2012 et 2013 ; que la société sollicite le remboursement de cette somme en son dispositif ; qu'il convient donc de statuer sur le bien-fondé du redressement relatif à l'avantage en nature véhicule, la seule annulation de la mise en demeure litigieuse ne remettant pas en cause le bien-fondé du redressement ; qu'au terme des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes et avantages servis aux salariés par l'intermédiaire d'un tiers doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations dès l'instant qu'il sont servis à l'occasion ou en contrepartie du travail, l'employeur ne pouvant se prévaloir de l'intervention d'un tiers pour échapper au versement des cotisations de ce chef ; qu'en l'espèce, les véhicules concernés par le redressement pour les années 2012 et 2013 n'appartenaient pas à la société Carrières de Trapp, mais étaient mis à la disposition de certains salariés de la société par l'association des utilisateurs de véhicules (AUN), association loi 1901 régulièrement déclarée, dont ils étaient membres et à laquelle ils versaient une cotisation annuelle ; que la société Carrières de l'Est ne prenant pas en charge les kilomètres parcourus par les salariés à titre privé, l'association ne lui facturait que les kilomètres parcourus pour les besoins de l'activité professionnelle ; que dès lors, comme l'ont très justement relevé les premiers juges, dans leur motivation que la cour adopte, il n'y a pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations, ni les sommes remboursées à l'association par la société Carrières de l'Est, ni les cotisations payées par les salariés à l'association ; que les salariés ne bénéficiant pas d'un avantage résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules par la société, il convient d'annuler le point n° 9 du redressement de l'URSSAF de Lorraine et de confirmer le jugement entrepris y compris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de l'Urssaf de la somme de 6 986 euros ; que 3) sur le remboursement des versements déjà effectués, la société des Carrières de l'Est sollicite le remboursement de la somme de 13 404 euros qui figure sur la mise en demeure du 30 novembre 2015 mentionnant ces versements au titre des cotisations 2012 et 2013 ; que l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il résulte de ce texte et des éléments précédemment développés que, s'il ne peut être demandé à la société Carrières de l'Est de verser à l'URSSAF de Lorraine, le solde de 6 986 euros mentionné sur la mise en demeure, déduction faite des versements de 13 404 euros et ce, du fait de l'annulation de la mise en demeure litigieuse, en revanche, il appartient à la société de justifier des cotisations couvertes par le montant d'ores et déjà payé ; qu'il convient de souligner que seul le point 9 du redressement est annulé, ce qui représente en réalité une somme de 4 193 euros de sorte qu'en l'absence d'élément probant versé par la société Carrières de l'Est, sa demande de remboursement sera rejetée ;

1° ALORS QUE la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet ; qu'ayant annulé la mise en demeure du 30 novembre 2015, émise pour un montant de cotisations total de 17 597 euros de cotisations et de 2 793 euros de majorations de retard pour les années 2012 et 2013, et pour un montant restant dû de 6 986 euros, après déduction de la somme de 13 404 euros de cotisations déjà versée, la cour d'appel, pour débouter la société Carrières de l'Est de sa demande de restitution de cette somme, a énoncé que l'annulation de la mise en demeure ne remettait pas en cause le bien-fondé du redressement sur lequel il convenait de statuer, que seul le chef de redressement n° 9 était annulé ce qui représentait une somme de 4 193 euros, qu'il appartenait à la société Carrières de l'Est de justifier des cotisations couvertes par la somme de 13 404 euros déjà payée, et qu'elle ne fournissait pas d'élément probant ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté la nullité de la mise en demeure qui constituait la décision de recouvrement des sommes dues au titre du redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui fixent les limites du litige dont le juge est saisi ; que l'URSSAF de Lorraine ne s'étant pas opposée, à titre subsidiaire, à la demande de la société exposante tendant à la restitution de la somme de 13 404 euros en conséquence de l'annulation de la mise en demeure qu'elle poursuivait, la cour d'appel qui a rejeté cette demande, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17565
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-17565


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17565
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