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24/09/2024 | FRANCE | N°C2401105

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2024, C2401105


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Z 24-81.469 F-B


N° 01105




MAS2
24 SEPTEMBRE 2024




CASSATION




Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
D

U 24 SEPTEMBRE 2024




M. [H] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 28 février 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des che...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 24-81.469 F-B

N° 01105

MAS2
24 SEPTEMBRE 2024

CASSATION

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2024

M. [H] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 28 février 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 27 mai 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [H] [C] a été mis en examen des chefs susvisés le 14 janvier 2022.

3. Un avis de fin d'information lui a été notifié le 12 mai 2023. M. [C] a alors adressé une requête en nullité à la chambre de l'instruction par lettre recommandée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en nullité formée par M. [C], alors :

« 1°/ que, selon l'article 175 du code de procédure pénale, une requête en nullité, pour être recevable, doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'avis de fin d'information aux parties ; que c'est le cachet de la poste qui fait foi dans l'appréciation de la date de réception effective de la requête par la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant irrecevable la requête en nullité de M. [H] [C] en invoquant la date à laquelle le greffe a apposé son cachet, lorsqu'il ressort directement des pièces de la procédure que l'avis de réception signé du pli sous lequel la requête a été envoyée indique qu'il a été reçu par le greffe de la chambre de l'instruction le 9 août 2023, de sorte qu'elle était présentée dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'avis de fin d'information, intervenue le 12 mai 2023, la chambre de l'instruction a violé les dispositions des articles 173, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 173 du code de procédure pénale :

5. Il se déduit de ce texte que, lorsque la déclaration au greffe de la chambre de l'instruction peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, seule la date de réception de la requête à la cour d'appel doit être retenue, les délais d'acheminement interne à cette juridiction ne pouvant faire grief à la personne mise en examen.

6. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité formée par M. [C], l'arrêt attaqué énonce que cette dernière, reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 18 août 2023, est tardive dès lors que le délai expirait le 14 août.

7. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, et notamment de l'accusé de réception du courrier recommandé en question, que la requête avait été reçue au greffe de la cour d'appel le 9 août 2023, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 28 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401105
Date de la décision : 24/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Déclaration au greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception - Date à prendre en considération - Date de réception de la requête à la cour d'appel

Il se déduit de l'article 173 du code de procédure pénale que, lorsque la déclaration au greffe de la chambre de l'instruction peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, seule la date de réception de la requête à la cour d'appel doit être retenue, les délais d'acheminement interne à cette juridiction ne pouvant faire grief à la personne mise en examen


Références :

Article 173 du code de procédure pénale.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 28 février 2024

Sur la jurisprudence constante de la chambre criminelle prenant en compte la date de réception de l'envoi tel qu'il résulte du cachet de la poste :Crim., 4 avril 2007, pourvoi n° 07-80599, Bull. crim. 2007, n° 106 (annulation) ;

Crim., 11 mai 2010, pourvoi n° 10-81055, Bull. crim. 2010, n° 79 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2024, pourvoi n°C2401105


Composition du Tribunal
Président : Mme Labrousse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401105
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