La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2010 | FRANCE | N°10-81055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 10-81055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louisa,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre elle notamment des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mars 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit

;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louisa,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre elle notamment des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mars 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 173, 173-1 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la requête en nullité des actes de la procédure antérieurs à la mise en examen de Louisa X... irrecevable comme tardive ;
"aux motifs que Louisa X... a été mise en examen le 27 février 2009 lui ouvrant droit à déposer une requête en nullité pendant les six mois à compter de ce jour soit jusqu'au 27 août 2009 ; que le fait de faire le choix dans ce délai, plutôt que d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, d'adresser la requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à raison du fait que son conseil ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente ne saurait pour autant permettre un rallongement de ce délai de forclusion ; qu'il s'en suit, dès lors que le courrier de ce conseil, posté le 25 août 2009 à quelques jours seulement du terme, est parvenu au greffe de la chambre de l'instruction trois jours plus tard, soit le 28 suivant sans retard particulier ni lenteur imputable aux services et dès lors que la requérante ne bénéficie pas de la prolongation de délai tiré de l'article 801 du code de procédure pénale, le terme du 27 août 2009 tombant un jour ouvrable ordinaire, que la requête en nullité est nécessairement irrecevable comme tardive ;
"1°) alors que, le délai de six mois pour déposer une requête en nullité des actes de la procédure antérieure à la mise en examen, prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale, court à compter du lendemain de la notification de cette mesure ; que, dès lors qu'en l'espèce, la mise en examen de Louisa X... a eu lieu le 27 février 2009, le point de départ du délai pour déposer une requête aux fins de nullité de la procédure a commencé à courir le 28 février 2009 et non le 27 février comme l'a jugé la cour d'appel ; que, par conséquent, le délai de six mois pour déposer la requête en nullité expirait le 28 août 2009 ; que, dès lors, en considérant que la requête reçue par le greffe de la chambre de l'instruction le 28 février 2009 était tardive, la cour d'appel a méconnu l'article 173-1 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que, et en outre, l'article 173 du code de procédure pénale prévoit que la requête peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, dès lors qu'il ne précise pas que la requête ainsi adressée doit être reçue au greffe de la chambre de l'instruction avant l'expiration du délai de 6 mois, il en résulte nécessairement que la requête adressée par lettre recommandée doit être expédiée avant l'expiration de ce délai, pour être recevable ; qu'il s'agit du seul moyen d'éviter les aléas du service postal ; que, dès lors que la cour d'appel a constaté que la requête en nullité des actes de la procédure avait été adressée par lettre recommandée du 25 août 2009, avant la date à laquelle elle considérait qu'expirait le délai de présentation d'une telle requête, à savoir le 27 août 2009, elle ne pouvait, sans méconnaître l'article précité ainsi que le droit d'accès au juge tel que garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, juger que la requête était tardive et ainsi irrecevable ;
"3°) alors qu'enfin et en tout état de cause, en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, si la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique, ces règles ou l'application qui en est faite ne devraient pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible ; qu'en considérant que le délai d'acheminement de la requête par la poste n'était pas excessif, alors qu'expédié le 25 août 2009, il n'était arrivé au greffe de la chambre de l'instruction que le 28 août suivant, la cour d'appel qui a refusé de prendre en compte le caractère excessif de ce délai qui ne pouvait être imputé au justiciable, a méconnu l'article 173-1 du code de procédure ainsi que le droit d'accès au juge tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Louisa X..., mise en examen, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de l'instruction, sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 août 2009, enregistrée au greffe de la juridiction le 28 août 2009 ;
Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, les juges retiennent qu'elle a été formée après l'expiration du délai de six mois ayant suivi sa mise en examen intervenue le 27 février 2009 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que, d'une part, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision, ou de la notification qui fait courir le délai, lequel ne peut être prorogé qu'en application des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale, et, que, d'autre part, seule la date de réception de la requête à la cour d'appel doit être retenue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81055
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Délai - Délai exprimé en mois - Expiration - Prorogation - Modalités - Détermination

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Recevabilité - Article 173-1 du code de procédure pénale - Délai - Expiration INSTRUCTION - Délai - Computation - Jour de l'échéance - Détermination

Lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, lequel ne peut être prorogé qu'en application des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale. Pour l'application de l'article 173 du code de procédure pénale, lorsque la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, seule la date de réception de la requête à la cour d'appel doit être retenue. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable une requête en annulation formée par un mis en examen sur le fondement de l'article 173-1 du code de procédure pénale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 août 2009, enregistrée au greffe de la juridiction le 28 août 2009, en retenant qu'elle a été formée après expiration du délai de six mois ayant suivi sa mise en examen intervenue le 27 février 2009


Références :

artciles 173, 173-1 et 801 du code de procédure pénale

article 641, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2010, pourvoi n°10-81055, Bull. crim. criminel 2010, n° 79
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 79

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81055
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award