LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 721 F-B
Pourvoi n° Z 22-17.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 22-17.981 contre l'arrêt n° 20/00850 rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2022), la société [3] (la société) a demandé à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), le remboursement d'une fraction des contributions acquittées au titre des années 2015 à 2017, correspondant au montant de la taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, qu'elle avait omis de déduire de l'assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés.
2. Sa demande ayant été rejetée, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1° / qu'aux termes de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018, « les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (...) » ; que la notion de « taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées » désigne non seulement les taxes qui figurent au titre II de la première partie du code général des impôts mais également la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et des services vendus par l'entreprise ; que l'assiette de la TGAP, codifiées aux articles 266 sexies et 266 terdecies du code des douanes, dans sa composante déchets est directement corrélée au poids des substances polluantes résultant de l'activité des entreprises concernées et est ainsi assise sur le volume d'activité déployée par l'entreprise redevable auprès de sa clientèle ; qu'il en résulte qu'elle doit être qualifiée de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées au sens de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et donc déductible du chiffre global sur lequel sont assises la contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle y afférente ; qu'en décidant le contraire, motifs pris que la TGAP ne fait pas partie de la liste des « taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées » codifiée dans le code général des impôts au sein du titre II du livre premier dudit code, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant dès lors notamment que la liste visée par le Code Général des Impôts n'est pas exhaustive, a violé l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable.
2°/ qu'aux termes de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018, « les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (...) » ; que la notion de « taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées » désigne les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent directement le prix des biens et des services vendus par l'entreprise ; que cette notion implique un impôt dont le redevable se distingue du contribuable en ce que le montant est répercuté par un tiers, qui par conséquent le véritable contribuable puisque c'est lui qui supporte réellement le coût de l'impôt ; que la qualification d'une taxe dépend exclusivement de ses caractéristiques et non d'une conception restrictive ; que si la TGAP dans sa composante déchets est codifiée aux articles 266 sexies et 266 terdecies du code des douanes, au sein du chapitre 1er intitulé « taxes intérieures » dès lors qu'elle est effectivement perçue sur le territoire national par l'administration des douanes, il n'en demeure pas moins qu'elle est directement corrélée au poids des substances polluantes résultant de l'activité des entreprises concernées et est ainsi assise sur le volume d'activité déployée par l'entreprise redevable auprès de sa clientèle ; que la TGAP déchet est directement facturée à la clientèle et comptabilisée en chiffre d'affaires ; qu'il en résulte que la composante déchet de la TGAP doit être qualifiée de taxe assimilée au chiffre d'affaires non comprise dans l'assiette de calcul de la C3S ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la TGAP est intégrée dans le chapitre I « taxes intérieures » du titre X du code des douanes et que le législateur a entendu expressément exclure cette taxe des taxes assimilées, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable.
3°/ qu'aux termes de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018, « les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (...) » ; que la notion de « taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées » désigne les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et des services vendus par l'entreprise ; que la cour a énoncé que la société [2] ne pouvait pas prendre comme exemple pour démontrer que la TGAP devait être considérée comme une taxe assimilée aux taxes sur le chiffre d'affaires celui de la taxe d'aménagement du territoire dès lors que la Cour de cassation avait bien souligné dans son arrêt du 26 mai 2016 que cette taxe était incluse dans les dispositions du code général des impôts relatives aux impôts directs et taxes assimilées (article 302 bis ZB) pour l'exclure de l'assiette de la C3S et n'avait pas uniquement pris en compte le fait qu'elle était assise sur le nombre de kilomètres parcourus ou encore l'exemple de la CVAE dont le calcul de la cotisation est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes grevant le prix de biens et des services vendus par l'entreprise, ce qui ne correspondrait pas exactement à la définition de l'assiette de la C3S quand la circonstance que cette taxe ne soit pas mentionnée au CGI, mais instituée par le code des douanes dans le chapitre I « taxes intérieures » est indifférente dès lors que la TGAP dans sa composante déchet a pour assiette le tonnage des déchets réceptionnés par l'exploitant d'une installation de traitement ou de stockage de déchets, que son montant est répercuté dans le prix fixé dans les contrats conclus par l'exploitant avec les personnes physiques ou morales dont il réceptionne les déchets et que ladite taxe est supportée, en réalité, par le bénéficiaire de la prestation de stockage ou de traitement des déchets, et grève nécessairement le prix du service rendu à celui-ci par l'exploitant, qui se borne à la collecter pour l'administration compétente et les douanes à l'époque des faits ; qu'en se déterminant dès lors par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable.
4°/ qu'aux termes de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018, « les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (...) » ; que la notion de « taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées » désigne les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et des services vendus par l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel (notamment p 7), la société [2] faisait valoir qu'elle facturait la TGAP aux détenteurs des déchets en sus des prestations de services de transport, stockage, destruction et autres traitements des déchets, le prix de ces prestations dépendant du tonnage de déchets réceptionnés ; que les factures qu'elle émettait distinguaient bien la TGAP des prestations fournies ; qu'elle la comptabilisait dans son chiffre d'affaires en compte de produits en classe 706 « prestations de service » en sus du montant net des ventes avant d'être neutralisé dans le résultat par une écriture correspondante en charge dès lors que ces montants étaient perçus pour être reversés à l'administration des douanes ; qu'elle en déduisait qu'en ce qu'elle grevait directement et comptablement le prix de ses prestations, la TGAP qu'elle acquittait au titre d'une année constituait une taxe sur le chiffre d'affaires ou une taxe assimilée devant ainsi être soustraite du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la C3S due au titre de l'année suivante ; qu'en énonçant que la TGAP dans sa composante déchet ne pouvait être considérée comme l'une des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dès lors qu'elle ne figurait pas dans le titre II première partie du Code Général des Impôts intitulée « Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, qu'elle était intégrée dans le chapitre I « taxes intérieures » du titre X du code des douanes et qu'il en résultait que le législateur avait entendu expressément exclure cette taxe des taxes assimilées sans rechercher comme elle y était expressément invitée, si la société [2] ne comptabilisait pas la TGAP dans sa composante déchet en sus du montant des ventes et ne facturait donc pas à ses clients le traitement des déchets outre la TGAP de telle sorte que cette dernière pouvait être considérée comme une taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilée, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 651-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
5. Le titre II de la première partie du code général des impôts intitulé « Taxes sur le chiffre d'affaire et taxes assimilées » détermine les différentes taxes appartenant à cette catégorie.
6. L'arrêt relève que la taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, ne fait pas partie de la catégorie des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées recensées par le titre II de la première partie du code général des impôts mais figure dans le chapitre 1er « Taxes intérieures » du livre X du code des douanes. Il retient également que si la société prend plusieurs exemples pour démontrer que cette taxe doit être considérée comme une taxe assimilée aux taxes sur le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée visés par la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises font l'objet d'une définition dans l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée étant égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers, ce qui ne correspond pas à la définition de l'assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés.
7. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que la taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, entrait dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société [3] et le condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.