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24/01/2024 | FRANCE | N°42400053

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2024, 42400053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SMSG






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 53 F-B


Pourvoi n° J 22-10.492








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024


M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-10.492 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 53 F-B

Pourvoi n° J 22-10.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024

M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-10.492 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Monvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société CNA Insurance Company (Europe), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société CNA Insurance Company (Europe), et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Monvest.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 2021), le 19 novembre 2012, M. [X] a, par l'intermédiaire de M. [Z], conseiller en gestion de patrimoine, acquis de la société Aristophil (la société) la quote-part d'une indivision constituée par une collection de manuscrits et conclu avec cette société un contrat de dépôt et d'exploitation desdits manuscrits pour une durée de cinq années.

3. La société a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015.

4. Le 8 mars 2015, divers dirigeants de la société ont été mis en examen, l'enquête préliminaire ayant révélé des faits constitutifs d'une escroquerie.

5. Les 13 et 14 février 2020, soutenant avoir été mal informé et mal conseillé, M. [X] a assigné M. [Z] et son assureur, la société CNA Insurance Company (la société CNA), en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, car prescrite, son action dirigée à l'encontre de M. [Z] et de la société CNA, alors « qu'il appartient au défendeur qui oppose au demandeur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action d'établir que la demande a été introduite après l'expiration du délai de prescription ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable son action formée à l'encontre de M. [Z] et de la société CNA, qu'il revenait au demandeur à l'action d'établir que son action en responsabilité avait été introduite dans le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil, de sorte qu'à défaut d'établir qu'il aurait pris connaissance de son dommage dans les cinq années précédant l'introduction de son action en justice, celle-ci devait être déclarée prescrite, quand il appartenait à M. [Z] et la société CNA qui soulevaient l'irrecevabilité de l'action en responsabilité de démontrer que celle-ci avait été exercée après l'expiration de ce délai et, partant, d'établir la date à laquelle il aurait pris connaissance de son dommage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'articles 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, et 2224 du code civil :

7. Selon le premier de ces textes, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes du second, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité dirigée par M. [X] à l'encontre de M. [Z] et de son assureur, l'arrêt, après avoir retenu que le dommage était constitué au jour de la conclusion du contrat de vente du 19 novembre 2012 et énoncé que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu préalablement connaissance, retient que M. [X], à qui il incombe d'établir la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, échoue à rapporter la preuve que cette connaissance est antérieure de moins de cinq ans à son assignation.

9. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action engagée à l'encontre de la société Monvest et dit que, dans les rapports entre M. [X] et la société Monvest, chaque partie conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée

Condamne la société CNA Insurance Company aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CNA Insurance Company et la condamne ainsi que M. [Z] à payer à M. [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400053
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Prescription - Délai - Point de départ - Preuve - Charge

En application de l'article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir


Références :

Articles 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, et 2224 du code civil.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 octobre 2021

Sur la charge de la preuve du point de départ de la prescription, à rapprocher : 3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 10-11573, Bull. 2011, III, n° 23 (cassation partielle)

arrêt cité ;

2e Civ., 19 janvier 2023, pourvoi n° 20-16490, Bull., (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 2024, pourvoi n°42400053


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400053
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