LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1648 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2009), que par acte notarié du 22 octobre 2002, les époux X... ont vendu un immeuble aux époux Y... ; que ceux-ci, invoquant le vice caché de la chose vendue résultant, selon eux, du défaut de raccordement au réseau public du système d'évacuation des eaux usées, ont assigné les vendeurs en paiement des travaux de mise en conformité et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt retient qu'il incombe à l'acquéreur, qui prétend agir dans le délai prévu par l'article 1648 du code civil, d'établir la date à laquelle il a eu connaissance du vice, que pour faire cette preuve les époux Y... se bornent à verser aux débats un devis du 6 novembre 2006 de mise en conformité du réseau d'assainissement de leur pavillon, que la découverte de la non-conformité étant nécessairement antérieure à la demande de ce devis, la date de connaissance du vice n'est pas établie et que l'action des acquéreurs, qui ne justifient pas l'avoir introduite dans le délai légal, est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, il a infirmé le jugement en ce qu'il a dit recevables les époux Y... en leurs demandes fondées sur les vices rédhibitoires et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes sur ce fondement, et, d'autre part, déclaré irrecevable l'action fondée sur les vices rédhibitoires intentée par les époux Y..., l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour les époux Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés dirigée par Monsieur et Madame Y... contre Monsieur et Madame X..., et d'avoir déclaré cette action mal fondée,
Aux motifs qu'il incombait à l'acquéreur, qui prétendait agir dans le délai prévu par l'article 1648 du code civil, d'établir la date à laquelle il avait eu connaissance du vice ; que Monsieur et Madame Y... n'établissaient pas cette date et, qu'en conséquence, leur action était irrecevable ; que, quant au fond, les époux Y... ne prouvaient pas que le système d'assainissement équipant le pavillon était défectueux au temps de la vente ; que le seul défaut de raccordement du système d'assainissement au réseau collectif ne caractérisait pas une atteinte à l'usage du bien ;
Alors que 1°), il incombe au vendeur, qui soulève la fin de non-recevoir, d'établir que l'acquéreur avait connaissance du vice plus de deux ans avant l'introduction de l'action en garantie des vices cachés ; qu'en ayant énoncé qu'il incombait à l'acquéreur d'établir la date à laquelle il avait eu connaissance du vice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve (violation des articles 1315 et 1348 du code civil et 122 du code de procédure civile) ;
Alors que 2°), le juge, qui déclare irrecevable la demande dont il est saisi, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'action de Monsieur et Madame Y..., a excédé ses pouvoirs en retenant que ces derniers n'apportaient pas la preuve de ce que le système d'assainissement était défectueux au temps de la vente et que le défaut de raccordement au réseau collectif ne caractérisait pas une atteinte à l'usage du bien (violation des articles 122 et 562 du code de procédure civile).