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23/03/2023 | FRANCE | N°21-19906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2023, 21-19906


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 305 F-B

Pourvoi n° W 21-19.906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

La société Mat Isa, société civile immobilière, dont l

e siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-19.906 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 305 F-B

Pourvoi n° W 21-19.906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

La société Mat Isa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-19.906 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [A],

2°/ à Mme [G] [X], épouse [A],

tous deux domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [R] [A], domicilié [Adresse 8],

4°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 9], ayant pour adresse secondaire [Adresse 10],

5°/ à Mme [B] [F], épouse [A], domiciliée [Adresse 4],

6°/ à Mme [N] [O], veuve [A], domiciliée [Adresse 1],

7°/ à M. [S] [A],

8°/ à Mme [U] [A], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mat Isa, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [R] et [H] [A], Mme [B] [F], épouse [A], Mme [N] [O], veuve [A], M. [S] [A] et Mme [U] [A], épouse [L], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mat Isa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J] [A] et Mme [G] [X].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 avril 2021), par déclaration du 18 juin 2020, la société Mat Isa a relevé appel d'un jugement du 26 février 2020 rendu en matière d'indivision.

3. Constatant qu'elle avait omis de mentionner l'un des membres de l'indivision dans son acte d'appel, la société Mat Isa, a assigné Mme [U] [A] par un acte d'appel provoqué le 31 août 2020.

4. Par conclusions du 10 août 2020, M. [J] [A], Mme [G] [X], M. [R] [A], M. [H] [A], Mme [B] [A], M. [S] [A], Mme [U] [A] et Mme [N] [O], veuve [A] (les consorts [A]) ont saisi un conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel.

5. Par ordonnance du 3 novembre 2020, ce conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel provoqué par la société Mat Isa à l'encontre de Mme [U] [A] et débouté les consorts [A] de leur demande aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société Mat Isa.

6. La société Mat Isa a relevé appel de cette ordonnance le 14 novembre 2020 et fait signifier une déclaration d'appel à Mme [U] [A] le 9 mars 2021.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société Mat Isa fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel dirigé contre M. [R] [A], M. [H] [A], Mme [B] [A], M. [S] [A], Mme [U] [A] et Mme [N] [O] veuve [A] propriétaires indivis de la parcelle AI [Cadastre 7] alors, « qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé de l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; qu'ayant omis, dans la première déclaration d'appel du 18 juin 2020, d'intimer Mme [U] [A], coïndivisaire du fonds déclaré dominant par les premiers juges, la société Mat Isa a formé appel à son encontre par déclaration du 9 mars 2021; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, que le second appel aurait dû « être formé dans le délai de trois mois pour conclure offert à l'appelant par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile », quand l'irrégularité résultant du défaut d'intimation peut être couverte, par une nouvelle déclaration d'appel, jusqu'à ce que le juge statue et quand elle relevait elle-même que « la SCI MAT ISA justifi[ait] d'une nouvelle déclaration d'appel du 9 mars 2021 faite à Mme [U] [A] », avant l'audience des débats du 23 mars 2021, ce dont il résultait pourtant que l'irrégularité avait été couverte, en sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 6, § 1 er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 552 et 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.

9. Pour déclarer irrecevable l'appel de la société Mat Isa dirigé contre M. [R] [A], M. [H] [A], Mme [B] [A], M. [S] [A], Mme [U] [A] et Mme [N] [O] veuve [A], propriétaires indivis de la parcelle AI [Cadastre 7], l'arrêt retient que dans la mesure où les deux déclarations d'appel ne forment qu'un et se complètent, la seconde doit être formée dans le délai de 3 mois pour conclure offert à l'appelant par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et courant à compter de la déclaration d'appel, et que la seconde déclaration d'appel ayant été faite à Mme [U] [A] le 9 mars 2021, l'appel est irrecevable, le délai de 3 mois ayant couru à compter du 18 juin 2020.

10. En statuant ainsi, alors que par déclaration formée avant l'audience du 23 mars 2021, l'appelante avait régularisé la procédure, la cour d'appel, qui ne pouvait déclarer l'appel irrecevable, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevable l'appel de la société Mat Isa dirigé contre M. [J] [A] et Mme [G] [X], propriétaires de la parcelle AI[Cadastre 6], l'arrêt rendu le 20 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Condamne M. [R] [A], M. [H] [A], Mme [B] [F], épouse [A], M. [S] [A], Mme [U] [A] et Mme [N] [O], veuve [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] [A], M. [H] [A], Mme [B] [F], épouse [A], M. [S] [A], Mme [U] [A] et Mme [N] [O], veuve [A] et les condamne à payer à la société Mat Isa la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-19906
Date de la décision : 23/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Recevabilité - Pluralité de parties - Litige indivisible - Appel interjeté contre un seul - Effets à l'égard des autres parties

INDIVISIBILITE - Effets - Appel - Appel formé contre un coïndivisaire - Effet à l'égard des autres indivisaires APPEL CIVIL - Intimé - Pluralité - Appel interjeté contre un seul - Litige indivisible - Appel postérieur contre les autres parties - Omission d'intimer une ou plusieurs parties dans la première déclaration d'appel - Régularisation de l'appel - Cas

Selon les articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration


Références :

Articles 552 et 553 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 avril 2021

2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-19782, Bull. (cassation) ;2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-15723, Bull. (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2023, pourvoi n°21-19906, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19906
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