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17/11/2022 | FRANCE | N°20-19782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2022, 20-19782


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1187 FS-B

Pourvoi n° R 20-19.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

La société Mecajet, société par actions simplifiée, do

nt le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-19.782 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, sect...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1187 FS-B

Pourvoi n° R 20-19.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

La société Mecajet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-19.782 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société RGY concept, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mecajet, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société RGY concept, de la société AXA France IARD, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, M. Besson, Mme Durin-Karsenty, MM. Martin, Delbano, Mmes Vendryes, Isola, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, MM. Cardini, Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Latreille, Bonnet, Philippart, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2020) et les productions, la société Mecajet a confié à la société RGY concept (la société RGY) la réalisation des plans des appareils de chauffage-climatisation devant équiper des navettes ferroviaires dont la fabrication lui était commandée.

2. La société Mecajet, invoquant avoir subi un préjudice en raison d'une erreur de cotation des plans, a assigné la société RGY et son assureur, la société Axa France IARD (la société AXA), devant un tribunal de commerce qui les a condamnées solidairement à lui payer une certaine somme à titre indemnitaire.

3. La société RGY a interjeté un appel principal de ce jugement.

4. La société AXA, intimée, n'a pas constitué avocat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Mecajet fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter toutes ses demandes, alors « que l'appel d'une partie ne produit effet à l'égard des autres parties condamnées ne s'étant pas jointes à l'instance qu'en cas d'indivisibilité ; que la société AXA, condamnée en première instance, n'a pas relevé appel ni constitué avocat devant la cour d'appel ; qu'en infirmant le jugement en son entier et en faisant ainsi produire au seul appel de la société RGY effet à l'égard de la société AXA cependant que les condamnations solidaires de l'assuré et de son assureur à indemniser la société Mecajet n'étaient pas indivisibles, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 553 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

7. Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante.

8. Pour débouter la société Mecajet de sa demande de condamnation solidaire de la société RGY et de la société AXA, l'arrêt retient que la société RGY ne peut être tenue de réparer les conséquences financières subies par la société Mecajet pour assurer la reprise des désordres des châssis mis en production.

9. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'impossibilité de poursuivre simultanément l'exécution du jugement ayant condamné la société AXA et de l'arrêt déboutant la société Mecajet de sa demande de condamnation de la société RGY, l'appel de cette dernière ne pouvait produire effet à l'égard de la société AXA, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société Mecajet fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à déclarer la société RGY responsable du désordre constaté le 5 mai 2017 et de la condamner solidairement avec son assureur, la société AXA, à l'indemniser de son entier préjudice, soit à lui payer les sommes de 258 675 euros et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société Mecajet fondait ses demandes sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil et que la société RGY justifiait sa prétention au rejet des demandes de la société Mecajet sur une prétendue absence de lien de causalité entre la faute qu'elle avait commise et les dépenses engagées par la société Mecajet ; qu'aucune des parties n'a donc évoqué l'exigence de la prévisibilité du dommage en matière de responsabilité contractuelle ; qu'en se fondant ainsi d'office sur l'article 1231-3 du code civil sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

12. Pour rejeter les demandes de la société Mecajet, l'arrêt retient que si la société RGY pouvait prévoir que l'erreur de cotation de ses plans entraînerait une impossibilité de mettre en oeuvre les composants mécaniques réalisés sur la base de ceux-ci, elle ne pouvait en revanche prévoir ni que la société Mecajet choisirait de passer outre la phase de réalisation d'un prototype et d'engager directement la production de 20 châssis pour gagner sur les délais de mise en oeuvre impartis par le marché, ni qu'elle mettrait tout en oeuvre, à savoir l'engagement de deux sociétés d'ingénierie tierces et la remise en production en urgence de nombreuses pièces, pour sauver son marché face à un partenaire commercial tel que la société Eurotunnel, de sorte que les préjudices dont la société Mecajet réclame réparation constituent des dommages que la société RGY, dont il n'est pas soutenu qu'elle avait commis une faute lourde ou dolosive, ne pouvait pas prévoir au sens de l'article 1231-3 du code civil.

13. En statuant ainsi, en faisant d'office application au litige de l'article 1231-3 du code civil, la prévisibilité du dommage n'ayant pas été invoquée par les parties dans le débat sur le lien de causalité entre la faute de la société RGY et le préjudice allégué par la société Mecajet, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

Condamne la société RGY concept et la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RGY concept et la société Axa France IARD et les condamne in solidum à payer à la société Mecajet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Mecajet

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 24 septembre 2018 par lequel le tribunal du commerce de Douai avait condamné solidairement la société RGY et la société Axa, ès qualités d'assureur de la société RGY, à payer à la société Mecajet, en réparation de son préjudice, la somme de 110 000 euros HT, outre les intérêts à compter du 14 mars 2018 et sous déduction de la provision versée, et d'avoir rejeté toutes les demandes de la société Mecajet ;

AUX MOTIFS QUE les préjudices dont la société Mecajet réclame réparation constituent des dommages que la société RGY ne pouvait pas prévoir ; qu'il n'est pas soulevé que la faute de la société RGY présente le caractère d'une faute lourde ou dolosive ; qu'en conséquence, la société RGY ne peut être tenue de réparer les conséquences financières subies par la société Mecajet pour assurer la reprise des désordres sur les 20 châssis mis en production ; que le jugement sera infirmé et les demandes de la société Mecajet visant à voir condamner solidairement la société RGY avec sa compagnie d'assurance AXA à l'indemniser de son entier préjudice, qui ne sont pas fondées, seront rejetées ;

ALORS QUE l'appel d'une partie ne produit effet à l'égard des autres parties condamnées ne s'étant pas jointes à l'instance qu'en cas d'indivisibilité ; que la société AXA, condamnée en première instance, n'a pas relevé appel ni constitué avocat devant la cour d'appel (arrêt p. 1 et p. 3) ; qu'en infirmant le jugement en son entier et en faisant ainsi produire au seul appel de la société RGY effet à l'égard de la société AXA cependant que les condamnations solidaires de l'assuré et de son assureur à indemniser la société Mecajet n'étaient pas indivisibles, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Mecajet de ses demandes tendant à voir dire la société RGY déclarée responsable du désordre constaté le 5 mai 2017 sur le chantier Eurotunnel et condamnée solidairement avec son assureur, la compagnie Axa, à l'indemniser de son entier préjudice, soit à lui payer les sommes de 258 675 euros et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de la note d'expertise n° 2 du cabinet Cunningham Lindsey versée au dossier que « les nouvelles pattes dont les trous de fixation étaient décalés par rapport au modèle initial ont été positionnées (telles) quelles sur le plan du châssis sans que le positionnement des trous de montage dans le châssis soit décalé de la même valeur. Les pattes se sont donc trouvées décalées par rapport à leur position initiale et la cote d'entraxe des fixations qui constituaient pourtant une cote fonctionnelle majeure s'en trouvait modifiée d'autant » ; que la société RGY ne conteste pas être l'auteur d'une erreur de côte dans les plans communiqués à la société Mecajet pour la réalisation de pattes de fixation de châssis, dans le cadre de l'exécution par celle-ci du marché de rénovation du système de chauffage-climatisation du matériel roulant de la société Eurotunnel, résultant du fait qu'elle n'a pas pris en compte une modification du modèle, intervenue à la demande de son donneur d'ordre ; que le débat sur le refus par la société RGY de la commande n° 13440 est sans objet, puisque la société RGY a in fine réalisé des plans pour la société Mecajet dans le cadre du marché Eurotunnel, relatifs au système de fixation des châssis devant supporter les appareils de chauffage/climatisation, comme en attestent les échanges de mail entre les ingénieurs des deux sociétés de janvier 2017 relatifs aux côtes des fixations, dont il n'est pas contesté qu'ils comportaient une erreur de côte ne permettant pas une mise en oeuvre efficiente ; que la société RGY conteste non pas sa faute, mais le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice allégué par la société Mecajet, au motif que cette dernière devait, au titre du contrat la liant à Eurotunnel, réaliser, à la suite de son étude, un prototype devant être validé avant d'engager la production de 148 pièces, et que le respect de cette procédure aurait permis de détecter l'erreur et de la corriger avec des conséquences financières très limitées ; que selon l'article 1231-3 du code civil, « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive » ; qu'il résulte des dernières conclusions de la société Mecajet que « la société RGY s'est vu remettre l'ensemble du cahier des charges d'Eurotunnel » ; que la société RGY avait en conséquence connaissance du protocole prévu de réalisation d'un prototype, lequel, même relevant des conditions contractuelles stipulées entre les sociétés Mecajet et Eurotunnel, constituait le cadre prévisible de diagnostic et de reprise d'erreurs possibles ; que si la société RGY pouvait prévoir que l'erreur de cotation de ses plans entraînerait une impossibilité de mettre en oeuvre les composants mécaniques réalisés sur la base de ceux-ci, elle ne pouvait en revanche prévoir ni, d'une part, que la société Mecajet choisirait de passer outre la phase de réalisation d'un prototype et d'engager directement la production de 20 châssis pour gagner du temps sur les délais de mise en oeuvre impartis par le marché, ni, d'autre part, qu'elle mettrait tout en oeuvre, à savoir l'engagement de deux sociétés d'ingénierie tierces et la remise en production en urgence de nombreuses pièces, pour sauver son marché face à un partenaire commercial tel que la société Eurotunnel ; qu'en conséquence, les préjudices dont la société Mecajet réclame réparation constituent des dommages que la société RGY ne pouvait pas prévoir ; qu'il n'est pas soulevé que la faute de la société RGY présentait le caractère d'une faute lourde ou dolosive ;

1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société Mecajet fondait ses demandes sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil et que la société RGY justifiait sa prétention au rejet des demandes de la société Mecajet sur une prétendue absence de lien de causalité entre la faute qu'elle avait commise et les dépenses engagées par la société Mecajet ; qu'aucune des parties n'a donc évoqué l'exigence de la prévisibilité du dommage en matière de responsabilité contractuelle ; qu'en se fondant ainsi d'office sur l'article 1231-3 du code civil sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE doit être indemnisée, en matière de responsabilité contractuelle, la part du dommage qui était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société RGY pouvait prévoir que l'erreur de cotation de ses plans entraînerait une impossibilité de mettre en oeuvre les composants mécaniques réalisés sur la base de ceux-ci et, d'autre part, que, selon la société RGY, le respect, par la société Mecajet, de la procédure prévue par le contrat la liant à la société Eurotunnel, à savoir réaliser un prototype devant être validé avant d'engager la production, aurait permis de détecter l'erreur et de la corriger avec des conséquences financières très limitées ; qu'il ressort ainsi des énonciations de l'arrêt que l'inexécution par la société RGY de ses obligations aurait, en toute hypothèse, causé un dommage prévisible à la société Mecajet ; qu'en omettant de prendre en compte les conséquences financières, même limitées, qu'a eues l'erreur de cotation des plans commise par RGY et en refusant de les indemniser, la cour d'appel a violé les articles 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19782
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Intimé - Pluralité - Appel interjeté contre un seul - Litige indivisible - Définition

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Effets - Etendue - Détermination - Litige indivisible - Caractérisation - Office du juge JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Effets - Etendue - Détermination - Litige indivisible - Définition - Impossibilité d'exécution simultanée de plusieurs chefs de dispositif

Il résulte de l'article 553 du code de procédure civile qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante. Viole ce texte, la cour d'appel qui, en l'absence d'impossibilité de poursuivre simultanément l'exécution du jugement ayant condamné l'assureur et l'arrêt déboutant la victime de sa demande de condamnation de l'assuré, rejette la demande de la victime en condamnation solidaire de l'assuré et de l'assureur, ce dernier étant défaillant, alors que l'appel de l'assuré ne pouvait produire effet à l'égard de l'assureur


Références :

Article 553 du code de procédure civile


Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 juillet 2020

2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-15827, Bull., (cassation partielle) ;


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2022, pourvoi n°20-19782, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19782
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