LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2023
Cassation partielle
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 315 F-B
Pourvoi n° Z 21-15.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023
1°/ M. [O] [D], domicilié [Adresse 6],
2°/ la Compagnie agricole du Comté de Lohéac (CACL), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° Z 21-15.723 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 13],
2°/ à Mme [Y] [BN], domiciliée [Adresse 8],
3°/ à M. [UX] [LI], domicilié [Adresse 3],
4°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 10],
5°/ à M. [SK] [J], domicilié [Adresse 5],
6°/ à M. [G] [ZT], domicilié [Adresse 2],
7°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1],
8°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 7],
9°/ à Mme [KC] [WD], domiciliée [Adresse 11],
10°/ à M. [M] [MO], domicilié [Adresse 4],
11°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 4],
12°/ à M. [U] [ZT], domicilié [Adresse 4],
13°/ à M. [SK] [BG], domicilié [Adresse 12],
14°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 4],
15°/ à M. [V] [A], domicilié [Adresse 4],
16°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 9],
17°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Compagnie agricole du Comté de Lohéac (CACL), et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Basse Terre, 11 février 2021), par jugement du 14 décembre 2017, un tribunal de grande instance a condamné solidairement M. [LI], M. [H], M. [J], M. [G] [ZT], M. [X], M. [L], M. [N], M. [C], Mme [F], Mme [WD], M. [MO], M. [R], M. [U] [ZT], M. [BG], M. [T] [A], M. [V] [A] et Mme [B] à payer à la société Compagnie agricole du Comté de Loheac (la société CACL) une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de la perte de sa marge brute d'exploitation outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Par déclarations des 2 mai et 5 juin 2018, M. [C] et Mme [BN], d'une part, M. [V] [A], d'autre part, ont relevé appel de ce jugement.
4. Par ordonnance du 11 octobre 2018, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [V] [A].
5. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2018, M. [LI], M. [H], M. [J], M. [G] [ZT], M. [X], M. [L], M. [N], Mme [WD], M. [MO], M. [R], M. [U] [ZT], M. [BG], M. [T] [A], M. [V] [A] et Mme [B] ont été déclarés irrecevables à conclure pour défaut de remise de leurs conclusions dans le délai.
6. Par ordonnance du 30 avril 2019, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de M. [C].
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis
Enoncé du moyen
7. Par son premier moyen, la société CACL fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées contre M. [V] [A], alors « que lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs coïntéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance ; que les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615 du code de procédure civile ; que ce n'est qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties que l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; que le jugement de première instance avait condamné solidairement M. [LI], M. [H], M. [J], M. [G] [ZT], M. [X], M. [L], M. [N], M. [C], Mme [F], Mme [WD], M. [MO], M. [R], M. [U] [ZT], M. [BG], M. [T] [A], M. [V] [A] et Mme [B] à payer à la société CACL la somme de 79 674 euros en réparation de son préjudice ; que l'appel de ce jugement interjeté par M. [V] [A] a été déclaré caduc par une ordonnance du conseiller de la mise en état, confirmée par un arrêt du 11 mars 2019, et ses conclusions d'intimées déclarées irrecevables par l'arrêt attaqué ; que les condamnations prononcées par la juridiction de première instance n'étant pas indivisibles, l'infirmation du jugement sur le seul appel de Mme [F] ne pouvait pas profiter à M. [V] [A] ; qu'en infirmant néanmoins le jugement en ce qu'il avait condamné M. [V] [A], la cour d'appel a violé les articles 323,324 et 552 du code de procédure civile. »
8. Par son deuxième moyen, la société CACL fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées contre M. [C], alors « que lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs coïntéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance ; que les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615 du code de procédure civile ; que ce n'est qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties que l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; que le jugement de première instance avait condamné solidairement M. [LI], M. [H], M. [J], M. [G] [ZT], M. [X], M. [L], M. [N], M. [C], Mme [F], Mme [WD], M. [MO], M. [R], M. [U] [ZT], M. [BG], M. [T] [A], M. [V] [A] et Mme [B] à payer à la SARL CACL la somme de 79 674 euros en réparation de son préjudice ; que M. [C] s'était désisté de son appel de jugement, ce dont une ordonnance du conseiller de la mise en état lui avait donné acte, constatant l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la cour à l'égard de M. [C] ; que les condamnations prononcées par la juridiction de première instance n'étant pas indivisibles, l'infirmation du jugement sur le seul appel de Mme [F] ne pouvait pas profiter à M. [C] ; qu'en infirmant néanmoins le jugement en ce qu'il avait condamné M. [C], la cour d'appel a violé les articles 323,324 et 552 du code de procédure civile. »
9. Par son troisième moyen, la société CACL fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées contre Mme [LI], M. [H], M. [J], M. [G] [ZT], M. [X], M. [L], M. [N], Mme [WD], M. [MO], M. [R], M. [U] [ZT], M. [BG], M. [T] [A] et Mme [B], alors « que lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs coïntéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance ; que les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615 du code de procédure civile ; que ce n'est qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties que l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; que le jugement de première instance avait condamné solidairement M. [LI], M. [H], M. [J], M. [G] [ZT], M. [X], M. [L], M. [N], M. [C], Mme [F], Mme [WD], M. [MO], M. [R], M. [U] [ZT], M. [BG], M. [T] [A], M. [V] [A] et Mme [B] à payer à la société CACL la somme de 79 674 euros en réparation de son préjudice ; que par une ordonnance du 18 octobre 2018, confirmé par un arrêt du 11 juin 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l'absence de remise de conclusions par MM. [LI], [H], [J], [G] [ZT], [U] [ZT], [L], [N], [MO], [R], [BG] et [T] [A] et Mmes [WD] et [B] les a déclarés irrecevables à conclure ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables leurs conclusions déposées le 2 septembre 2019 ; que les condamnations prononcées par la juridiction de première instance n'étant pas indivisibles, l'infirmation du jugement sur le seul appel de Mme [F] ne pouvait pas profiter à MM. [LI], [H], [J], [G] [ZT], [U] [ZT], [L], [N], [MO], [R], [BG] et [T] [A] et Mmes [WD] et [B] ; qu'en infirmant néanmoins le jugement en ce qu'il les avait condamnés, la cour d'appel a violé les articles 323, 324 et 552 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile :
10. Aux termes du premier de ces textes, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
11. Aux termes du second de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
12. Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie, qui ne s'est pas jointe à l'appel.
13. Par conséquent, en l'absence d'indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile, l'infirmation de la décision de condamnation sur l'appel formé par l'une des parties condamnées solidairement ne produit pas d'effet à l'égard des autres parties condamnées.
14. L'arrêt infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [LI], M. [H], M. [J], M. [G] [ZT], M. [X], M. [L], M. [N], M. [C], Mme [WD], M. [MO], M. [R], M. [U] [ZT], M. [BG], M. [T] [A], M. [V] [A] et Mme [B] à payer à la société CACL la somme de 79 674 euros en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
15. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que du seul appel relevé par Mme [BN] et qu'aucune indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile n'étant caractérisée, seule l'appelante pouvait profiter de l'infirmation de la décision de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'infirmant le jugement en toutes ses dispositions, il déboute la société Compagnie agricole du Comté de Loheac de ses demandes tendant à voir condamner solidairement M. [LI], M. [H], M. [J], M. [G] [ZT], M. [X], M. [L], M. [N], M. [C], Mme [WD], M. [MO], M. [R], M. [U] [ZT], M. [BG], M. [T] [A], M. [V] [A] et Mme [B] à payer à la société Compagnie agricole du Comté de Loheac de toutes leurs demandes [lire en réalité : la somme de 79 674 euros en réparation du préjudice subi et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile], l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Condamne Mme [BN], M. [LI], M. [H], M. [J], M. [G] [ZT], M. [X], M. [L], M. [N], M. [C], Mme [WD], M. [MO], M. [R], M. [U] [ZT], M. [BG], M. [T] [A], M. [V] [A] et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.