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21/09/2022 | FRANCE | N°19-26203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 19-26203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 534 FS-B

Pourvoi n° Z 19-26.203

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 534 FS-B

Pourvoi n° Z 19-26.203

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Transports [I], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Z 19-26.203 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2],

2°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 4], [Localité 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Transports [I], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I], et l'avis écrit de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Fevre, Ducloz, conseillers, M. Guerlot, Mmes de Cabarrus, Lion, Tostain, MM. Boutié, Gillis, Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 août 2019), M. [I] et Mme [B] ont contracté mariage le 17 juillet 1970, sans contrat préalable.

2. Le 13 juin 2007, M. [I], revendiquant le bénéfice des dispositions de l'article 1832-2 du code civil, a notifié à la SARL Transports [I], dont son épouse était la gérante, son intention d'être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l'apport que cette dernière avait effectué.

3. Invoquant le refus de Mme [B] de lui communiquer les comptes de la société Transports [I], M. [I] l'a assignée, ainsi que la société Transports [I], aux fins de voir constater qu'il avait la qualité d'associé depuis le mois de juin 2007 et d'obtenir la communication de certains documents sociaux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société Transports [I] fait grief à l'arrêt de dire que M. [I] a la qualité d'associé depuis le 13 juin 2007 et de lui ordonner de lui communiquer les bilans, les comptes de résultats, les rapports de gestion et les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires relatifs aux exercices 2014, 2015, 2016 et 2017, alors « que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage ; que l'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci ; que ces dispositions s'opposent à l'exercice de la revendication de la qualité d'associé par le conjoint lorsque l'époux apporteur exerce une profession séparée et que les parts sociales qu'il a acquises sont nécessaires à l'exercice de sa profession ; qu'en affirmant néanmoins que l'autonomie professionnelle de Mme [B], au sein de la société Transports [I], n'était nullement remise en cause par la revendication par M. [I] de sa qualité d'associé de la société, Mme [B] étant toujours associée de la société à hauteur d'un quart du capital, bien que l'ensemble des parts sociales qu'elle avait souscrites ait été le support nécessaire de son activité professionnelle, qu'elle exerçait de manière séparée, ce qui faisait obstacle à la faculté de revendication de la qualité d'associé exercée par M. [I], la cour d'appel a violé les articles 223, 1421, alinéa 2, et 1832-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Les articles 223 et 1421, alinéa 2, du code civil ayant pour seul objet de protéger les intérêts de l'époux exerçant une profession séparée, la société Transports [I] n'est pas recevable à se prévaloir de l'atteinte que la revendication, par M. [I], de la qualité d'associé, serait susceptible de porter au droit de Mme [I] d'exercer une telle profession.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. La société Transports [I] fait le même grief à l'arrêt, alors « que seul peut revendiquer la qualité d'associé d'une société, celui qui est animé d'une volonté réelle et sérieuse de collaborer activement et de manière intéressée dans l'intérêt commun, avec les autres associés, à la réalisation de l'objet social ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que M. [E] [I] pouvait se prévaloir de la qualité d'associé de la société Transports [I], qu'aucun risque de paralysie de la société ne pouvait faire échec à sa faculté de revendiquer sa qualité d'associé, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. [I] était animé d'une volonté réelle et sérieuse de collaborer avec Mme [B], pour l'exercice d'une activité commune, dans l'intérêt de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1833 et 1832-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. L'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d'associé sur le fondement de l'article 1832-2 du code civil.

9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société Transports [I] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en l'absence de disposition légale contraire, la renonciation à un droit n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'elle peut être tacite dès lors qu'elle résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur de renoncer à ce droit ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que M. [I] pouvait se prévaloir de la qualité d'associé de la société Transports [I], que s'il avait la possibilité de renoncer à son droit de revendiquer sa qualité d'associé, cette renonciation ne pouvait être qu'expresse, aucune renonciation tacite ne pouvant faire obstacle à l'exercice de son droit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

11. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

12. La renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer.

13. Pour dire que M. [I] avait la qualité d'associé depuis le mois de juin 2007 et ordonner à la société Transports [I] de lui communiquer certains documents sociaux, l'arrêt retient que si l'époux peut renoncer, lors de l'apport ou de l'acquisition des parts par son conjoint, ou ultérieurement, à exercer la faculté qu'il tient de l'article 1832-2, alinéa 3, du code civil, c'est à la condition que cette renonciation soit expresse et non équivoque et que la renonciation tacite dont se prévalent Mme [B] et la société Transports [I] ne suffit pas à faire obstacle au droit de M. [I] d'exercer cette revendication.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par M. Mollard, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Transports [I].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur [E] [I] a la qualité d'associé de la Société TRANSPORTS [I] à hauteur de 125 des parts sociales, à compter du 13 juin 2007, et d'avoir ordonné à celle-ci, prise en la personne de sa gérante, de lui communiquer les bilans, comptes de résultats, rapports de gestions et procès-verbaux des assemblées générales ordinaires afférents aux exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la revendication de la qualité d'associé, selon l'article 1832-2, alinéa 3, du Code civil que la qualité d'associé est reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé ; que si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition des parts, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; qu'il ressort de ce texte que, en l'absence de clause d'agrément opposable au conjoint, la reconnaissance de la qualité d'associé résulte de la seule notification faite à la société de l'intention du conjoint de l'associé d'être personnellement associé ; que cette faculté peut être exercée jusqu'à la dissolution de la communauté, et, en cas de procédure de divorce, tant que le jugement de divorce n'est pas passé en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, il est constant et résulte des pièces produites aux débats que par lettre recommandée du 13 juin 2007 dont la SARL TRANSPORTS [I] a accusé réception le 19 juin suivant, Monsieur [E] [I] a notifié à cette société son intention d'être personnellement associé, à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l'apport en numéraire effectué par son conjoint, Madame [U] [B] épouse [I], soit 125 parts sociales, en application de l'article 1832-2, alinéa 3, du Code civil ; qu'à cette date, le divorce des époux n'était pas prononcé ; que l'examen des statuts de la SARL TRANSPORTS [I] ne révèle aucune clause subordonnant la reconnaissance de la qualité d'associé au conjoint d'un associé à un agrément préalable des autres associés ; qu'au contraire, il est expressément stipulé à l'article 12 II des statuts qu'en matière de cession de parts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint ; qu'en conséquence, Monsieur [E] [I] a acquis, du seul fait de la notification à laquelle il a procédé le 13 juin 2007, la qualité d'associé de la SARL TRANSPORTS [I] à hauteur des 125 parts revendiquées ; que c'est en vain que Madame [B] et la SARL TRANSPORTS [I] opposent la prescription, la faculté dont dispose le conjoint de l'associé en vertu de l'article 1832-2, alinéa 3, susvisé du Code civil pouvant être exercée pendant toute la durée du mariage, étant également observé que, selon l'article 2236 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ; que par ailleurs, si l'époux peut renoncer, lors de l'apport ou de l'acquisition des parts par son conjoint, ou ultérieurement, à exercer la faculté qu'il tient de l'article 1832-2, alinéa 3, du Code civil, c'est à la condition que cette renonciation soit expresse et non équivoque ; que la renonciation tacite dont se prévalent Madame [B] et la SARL TRANSPORTS [I] ne suffit pas à faire obstacle au droit de Monsieur [I] d'exercer cette revendication ; que c'est de manière inopérante que les appelantes invoquent la liberté pour Madame [B] d'exercer une profession de manière indépendante, faute de démontrer que le fait de ne plus être associée qu'à hauteur d'un quart du capital ferait obstacle à cet exercice, et, en particulier, remettrait en cause l'autorisation administrative dont est titulaire Madame [B] ; que le risque de paralysie de la société invoqué par les appelantes, qui ne saurait en lui-même faire échec à l'exercice de la faculté offerte par l'article 1832-2, alinéa 3, du Code civil, n'est au surplus pas démontré, dès lors que la part dans le capital revendiqué par Monsieur [I] ne représente qu'un quart ; qu'en effet, selon l'article 23 II des statuts, les décisions collectives extraordinaires emportant modification des statuts nécessitent qu'elles aient été prises par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, de sorte que Monsieur [I] ne dispose d'aucune minorité de blocage ; qu'enfin, la reconnaissance de la qualité d'associé étant indépendante de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, dès lors qu'il est constant que le capital social de la SARL TRANSPORTS [I] a été libéré avec des fonds venant de la communauté, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer de ce chef ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production du courrier recommandé du 12 novembre 2008 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la renonciation à la qualité d'associé, la renonciation à un droit ne se présume pas ; que les défendeurs ne versent aux débats aucun document de nature à fonder leurs allégations ; que ce moyen ne peut donc pas prospérer ; que, sur l'intérêt social de la société TRANSPORTS [I], que Monsieur [E] [I] est associé de la société TRANSPORTS [I] depuis le 13 juin 2007 et qu'il ne peut être dérogé à ses droits, il échet de dire que le moyen de la société TRANSPORTS [I] ne peut prospérer ;

1°) ALORS QU'en l'absence de disposition légale contraire, la renonciation à un droit n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'elle peut être tacite dès lors qu'elle résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur de renoncer à ce droit ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur [E] [I] pouvait se prévaloir de la qualité d'associé de la Société TRANSPORTS [I], que s'il avait la possibilité de renoncer à son droit de revendiquer sa qualité d'associé, cette renonciation ne pouvait être qu'expresse, aucune renonciation tacite ne pouvant faire obstacle à l'exercice de son droit, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut être tacite dès lors qu'elle résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur d'y renoncer ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur [E] [I] pouvait se prévaloir de la qualité d'associé de la Société TRANSPORTS [I], que la renonciation à un droit ne se présume pas, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il résultait de ce que, au mois de février 1990, Monsieur [E] [I] et Madame [U] [B] avaient concomitamment constitué leur société respective, indépendamment l'un de l'autre, chacun étant seul associé de sa structure à hauteur de 50 % des parts sociales, et de ce que chacun d'entre eux avait géré sa société en toute autonomie pendant près de vingt-sept années, sans que l'un intervienne dans l'activité de l'autre, que Monsieur [E] [I] avait, sans équivoque, eu la volonté de renoncer définitivement à son droit de revendiquer la qualité d'associé de la Société TRANSPORTS [I], constituée par Madame [B], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage ; que l'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci ; que ces dispositions s'opposent à l'exercice de la revendication de la qualité d'associé par le conjoint lorsque l'époux apporteur exerce une profession séparée et que les parts sociales qu'il a acquises sont nécessaires à l'exercice de sa profession ; qu'en affirmant néanmoins que l'autonomie professionnelle de Madame [U] [B], au sein de la Société TRANSPORTS [I], n'était nullement remise en cause par la revendication par Monsieur [E] [I] de sa qualité d'associé de la société, Madame [B] étant toujours associée de la société à hauteur d'un quart du capital, bien que l'ensemble des parts sociales qu'elle avait souscrites ait été le support nécessaire de son activité professionnelle, qu'elle exerçait de manière séparée, ce qui faisait obstacle à la faculté de revendication de la qualité d'associé exercée par Monsieur [I], la Cour d'appel a violé les articles 223, 1421, alinéa 2 et 1832-2 du Code civil ;

4°) ALORS QUE seul peut revendiquer la qualité d'associé d'une société, celui qui est animé d'une volonté réelle et sérieuse de collaborer activement et de manière intéressée dans l'intérêt commun, avec les autres associés, à la réalisation de l'objet social ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que Monsieur [E] [I] pouvait se prévaloir de la qualité d'associé de la Société TRANSPORTS [I], qu'aucun risque de paralysie de la société ne pouvait faire échec à sa faculté de revendiquer sa qualité d'associé, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Monsieur [I] était animé d'une volonté réelle et sérieuse de collaborer avec Madame [B], pour l'exercice d'une activité commune, dans l'intérêt de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1833 et 1832-2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-26203
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Associés - Qualité - Epoux commun en biens - Qualité d'associé au titre de l'apport en emploi de biens communs - Conjoint de l'associé - Renonciation à revendiquer la qualité d'associé - Renonciation tacite - Possibilité

RENONCIATION - Communauté entre époux - Société - Apport d'un époux en emploi de biens communs - Conjoint de l'associé - Renonciation à revendiquer la qualité d'associé - Condition REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Actif - Composition - Biens acquis au cours du mariage - Parts sociales souscrites pendant la durée du mariage - Qualité d'associé attachée à ces parts - Revendication - Renonciation - Condition

La renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire qu'un époux a la qualité d'associé d'une société et ordonner à cette dernière de lui communiquer certains documents sociaux, retient que si un époux peut renoncer, lors de l'apport ou de l'acquisition des parts par son conjoint, ou ultérieurement, à exercer la faculté qu'il tient de l'article 1832-2, alinéa 3, du code civil, c'est à la condition que cette renonciation soit expresse et non équivoque et que la renonciation tacite dont se prévalent le conjoint de cet époux et la société ne suffit pas à faire obstacle au droit d'exercer cette revendication


Références :

Sur le numéro 1 : Articles 223 et 1421, alinéa 2, du code civil


Sur le numéro 2 : article 1832-2, alinéa 3, du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 août 2019

N3Sur la renonciation par un conjoint à revendiquer la qualité d'associé, à rapprocher : Com., 12 janvier 1993, pourvoi n° 90-21126, Bull. 1993, IV, n° 9 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2022, pourvoi n°19-26203, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.26203
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