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12/01/1993 | FRANCE | N°90-21126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 90-21126


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1990), que M. X... a constitué une société à responsabilité limitée dénommée Force 7 ; que Mme X... a revendiqué la qualité d'associée au titre de l'apport effectué par son époux à la société ; que parallèlement, M. Y..., associé, et Mme X... ont demandé la désignation d'un mandataire avec mission de convoquer l'assemblée générale de la société Force 7 avec un ordre du jour déterminé comportant, en particulier, l'agrément de Mme X... en qualité d'associée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..

. fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la qualité d'associée ne pouvait lui être reconnu...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1990), que M. X... a constitué une société à responsabilité limitée dénommée Force 7 ; que Mme X... a revendiqué la qualité d'associée au titre de l'apport effectué par son époux à la société ; que parallèlement, M. Y..., associé, et Mme X... ont demandé la désignation d'un mandataire avec mission de convoquer l'assemblée générale de la société Force 7 avec un ordre du jour déterminé comportant, en particulier, l'agrément de Mme X... en qualité d'associée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la qualité d'associée ne pouvait lui être reconnue au motif qu'elle y avait renonçé alors, selon le pourvoi, que la renonciation à demander la qualité d'associé ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en l'espèce, en se bornant à ne pas revendiquer la qualité d'associé lors de l'apport effectué par son mari, Z... Bernard se réservait le droit de revendiquer ultérieurement ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832-2 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, lors de la constitution de la société, Mme X... avait déclaré par écrit, en se référant à l'article 1832-2 précité, ne pas revendiquer la qualité d'associée de la société à responsabilité limitée Force 7 au titre de l'apport effectué à ladite société par son époux et qui constituait un emploi de biens communs ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a considéré, à bon droit, que Mme X... avait renonçé clairement et sans réserves à revendiquer la qualité d'associée, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21126
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Associés - Qualité - Epoux commun en biens - Qualité d'associé au titre de l'apport en emploi de biens communs - Conjoint de l'associé - Renonciation à revendiquer la qualité d'associé - Revendication ultérieure de cette qualité - Possibilité (non) .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Société - Apport en emploi de biens communs - Conjoint de l'associé - Renonciation à revendiquer la qualité d'associé - Revendication ultérieure de cette qualité - Possibilité (non)

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Associé - Qualité - Epoux commun en biens - Qualité d'associé au titre de l'apport en emploi de biens communs - Conjoint de l'associé - Renonciation à revendiquer la qualité d'associé - Revendication ultérieure de cette qualité - Possibilité (non)

RENONCIATION - Communauté entre époux - Société - Apport d'un époux en emploi de biens communs - Conjoint de l'associé - Renonciation à revendiquer la qualité d'associé - Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer - Portée

Renonce clairement et sans réserves à revendiquer la qualité d'associée l'épouse qui, lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, déclare par écrit, en se référant à l'article 1832-2 du Code civil, ne pas revendiquer la qualité d'associée de la société au titre de l'apport effectué par son époux, lequel apport constituait un emploi de biens communs.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°90-21126, Bull. civ. 1993 IV N° 9 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 9 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Matteï-Dawance, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21126
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