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14/09/2022 | FRANCE | N°17-15388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 septembre 2022, 17-15388


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 707 FS-B

Pourvoi n° C 17-15.388

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [E] [I],

2°/ Mme [Z]

[O], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 7], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de Mme [R] [I], de M. [...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 707 FS-B

Pourvoi n° C 17-15.388

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [E] [I],

2°/ Mme [Z] [O], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 7], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de Mme [R] [I], de M. [N] [I] et de M. [M] [I],

ont formé le pourvoi n° C 17-15.388 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [A] [F],

2°/ à M. [K] [F],

domiciliés tous deux [Adresse 4] (États-Unis),

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites et plaidoiries de Me Boullez, avocat de M. [I] et de Mme [O], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme [F], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2017, rectifié le 8 juin 2021), le 30 avril 2007, MM. [E] et [C] [I] et Mme [Y] (les consorts [I]), d'une part, MM. [A] et [K] [F] (les consorts [F]), d'autre part, ont conclu « un protocole transactionnel » aux termes duquel les consorts [I] ont accepté de rembourser aux consorts [F], en trois versements, outre une mensualité de 800 euros jusqu'à complet paiement, le compte courant détenu par ces derniers dans la société civile immobilière [Adresse 10] (la SCI) dont ils étaient les associés. En contrepartie, les consorts [F] se sont engagés, après parfait paiement de leur créance, à céder à M. [C] [I] la totalité de leurs parts sociales au prix d'un euro.

2. Le 29 octobre 2008, M. [E] [I] a consenti à ses trois enfants mineurs, [R], [N] et [M], une donation portant sur la propriété indivise d'un appartement, avec réserve d'usufruit au profit de Mme [O], son épouse.

3. Par ordonnance du 16 septembre 2009, confirmée le 5 avril 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a donné force exécutoire au protocole.

4. Invoquant la défaillance de M. [E] [I], les consorts [F] ont vainement diligenté diverses mesures d'exécution à son encontre.

5. Le 2 juillet 2013, ils ont assigné M. [E] [I], Mme [O] et leurs enfants, représentés par ceux-ci, en inopposabilité de l'acte de donation aux fins de pouvoir procéder à la saisie de l'appartement et en paiement de dommages-intérêts au titre de leurs préjudices matériel et moral. M. [E] [I] et Mme [O] ont opposé la nullité du protocole en l'absence de concessions réciproques, invoqué une clause léonine et contesté leur insolvabilité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. [E] [I] et Mme [O] font grief à l'arrêt de déclarer l'acte de donation inopposable aux consorts [F] et de dire qu'ils pourront procéder à la saisie de l'appartement, dans la limite de leurs créances, alors « que la révocation prévue à l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, suppose établie l'insolvabilité du débiteur, à la date de l'introduction de la demande ; qu'en se satisfaisant de l'état d'insolvabilité apparente de M. [I], tant à la date de l'acte de donation litigieux qu'au jour où l'action a été engagée, comme le démontre l'absence de tout règlement de la dette des consorts [F], postérieur au 15 septembre 2007, les multiples voies d'exécution diligentées sans succès et l'opacité de sa situation professionnelle, au lieu de vérifier si le patrimoine du débiteur ne lui permettait pas de répondre à son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

7. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et au vu desquels elle a estimé que M. [E] [I] n'établissait pas disposer de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser les consorts [F] à la date d'introduction de leur demande.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. [E] [I] et Mme [O] font le même grief à l'arrêt, alors « que, lorsque le président du tribunal de grande instance statue, en application de l'article 1441-4 du code de procédure civile, sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs ; qu'il s'ensuit que l'homologation de la transaction du 30 avril 2007 n'interdisait pas aux consorts [I] d'en solliciter l'annulation, en tant qu'elle avait été conclue en fraude de leurs droits, en violation de la prohibition des clauses léonines, en tant qu'elle leur faisait supporter l'intégralité du passif de la SCI [Adresse 10] ; qu'en affirmant, à l'inverse, qu'il n'était plus au pouvoir des consorts [I] de remettre en cause le principe de la créance des consorts [F], dès lors qu'elle trouvait son origine dans un protocole transactionnel du 30 avril 2007, auquel le président du tribunal de grande instance de Paris avait reconnu force exécutoire en l'homologuant par ordonnance sur requête définitive, après rejet de la requête en rétractation, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles 1167 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce et l'article 1844-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 :

10. Il résulte de ces textes que, lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs et n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction.

11. Pour accueillir la demande en inopposabilité de la donation, après avoir constaté que M. [E] [I] et Mme [O] invoquaient la nullité de la transaction litigieuse en raison de son caractère frauduleux et de l'absence de concessions réciproques, l'arrêt retient que le principe de créance des consorts [F] est certain, dès lors que celle-ci trouve son origine dans la transaction à laquelle l'arrêt du 5 avril 2011 a conféré force exécutoire et dont la validité ne peut plus être remise en cause.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. En premier lieu, en application de l'article 2052, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les transactions ne peuvent être attaquées pour cause de lésion.

16. Par ailleurs, il résulte des termes de la transaction litigieuse que, conformément à l'article 2044 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la même loi, elle renferme des concessions réciproques.

17. En effet, les consorts [I] reconnaissent que les consorts [F] disposent envers la SCI d'une créance de 189 711 euros qu'ils acceptent d'acquérir suivant acte de cession séparé joint à la transaction moyennant paiement du prix de 189 711 euros en trois mensualités et les consorts [F] acceptent en contrepartie de leur céder moyennant le prix symbolique d'un euro la totalité des parts qu'ils détiennent dans la SCI.

18. Les consorts [I] ne peuvent donc utilement soutenir que la transaction conclue conduirait à un enrichissement sans cause des consorts [F], qu'elle serait dépourvue de concessions réciproques, qu'elle contiendrait une clause léonine ou que la créance des consorts [F] serait déséquilibrée.

19. En second lieu, les consorts [I] se bornent à alléguer sans l'établir l'existence d'une fraude à la loi et d'un passif de la SCI lors de la transaction.

20. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'exception de nullité du protocole, soulevée par les consorts [I], doit être écartée.

21. En conséquence, toutes les conditions de l'action paulienne étant réunies, il y a lieu d'accueillir la demande en inopposabilité de la donation formée par les consorts [F] et d'autoriser ceux-ci à procéder à la saisie de l'appartement situé [Adresse 5] dans la limite de leurs créances en application de la transaction du 30 avril 2007.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

22. M. [E] [I] et Mme [O] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum ainsi que leurs trois enfants, [R], [N] et [M] [I], représentés par leurs parents, à payer aux consorts [F], la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, alors « que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet ; qu'en retenant que les consorts [F] se sont heurtés à la résistance abusive des consorts [I], ainsi qu'à leur volonté démontrée de ne pas honorer leurs engagements, bien qu'ils aient relevé appel du jugement entrepris les déboutant de leur action paulienne, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute des consorts [I] ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

23. La cour d'appel a retenu que la faute des consorts [I] résidait dans l'inexécution de leurs engagements envers les consorts [F] et non dans un abus de leur droit d'agir en justice.

24. Le moyen manque donc en fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposable aux consorts [F] l'acte de donation de l'appartement situé [Adresse 5] et en ce qu'il dit que les consorts [F] pourront procéder à la saisie de cet appartement dans la limite de leurs créances, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Statuant au fond, déclare inopposable à MM. [A] et [K] [F] l'acte de donation de la nue-propriété en indivision de l'appartement situé [Adresse 6] cadastré section BY n° [Cadastre 1], lot n° 7 et 81 faite par M. [E] [I] à [R] [W] [I], [N] [H] [I] et [M] [G] [I], représentés par leurs parents M. [E] [I] et Mme [Z] [O] épouse [I], avec réserve d'usufruit à M. [E] [I] et à Mme [Z] [O] par acte reçu par Me [V] notaire à Paris, le 29 octobre 2008, publié au service de la publicité foncière de Paris n° 8, le 9 décembre 2008, référence d'enliassement 2008P6985 ;

Autorise MM. [A] et [K] [F] à procéder à la saisie de l'appartement situé [Adresse 6] cadastré section BY n° [Cadastre 1], lot n° 7 et 81, dans la limite de leurs créances en application du protocole du 30 avril 2007, entre les mains des donataires ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, en ce compris ceux exposés devant les juridictions du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [I] et Mme [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré inopposable à MM. [A] et [K] [F], l'acte de donation de la nue-propriété en indivision de l'appartement situé [Adresse 6], cadastré section BY n° [Cadastre 1], lot n° 87 et 81, faite par M. [E] [I] à [R], [N] et [M] [I], représentés par leurs parents, M. [E] [I] et Mme [Z] [O] épouse [I], avec réserve d'usufruit au profit de leurs parents, par acte reçu par Me [V], notaire, à Paris, le 29 octobre 2008, publié au service de la publicité foncière de Paris n° 8, le 9 décembre 2008, référence d'enliassement 2008P6985, D'AVOIR dit que MM. [F] pourront procéder à la saisie de l'appartement situé [Adresse 6], cadastré section BY n° [Cadastre 1], lot n° 87 et 81, dans la limite de leurs créances en application du protocole d'accord du 30 avril 2007, entre les mains des donataires et D'AVOIR condamné in solidum les consorts [I] à payer aux consorts [F] des dommages et intérêts d'un montant de 4.000 € en réparation de leur préjudice matériel et de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir qu'au titre du protocole transactionnel conclu le 30 avril 2007, les consorts [I] doivent à ce jour aux consorts [F] plusieurs sommes pour un montant total de 213 484.25 euros ; qu'il a été conféré force exécutoire à ce protocole par l'ordonnance du tribunal de grande instance de Paris le 16 septembre 2009 ; que les consorts [I] ont assigné les consorts [F] en rétractation de cette ordonnance et qu'ils ont vu leur demande rejetée par une ordonnance du juge des référés le 17 mars 2010 ; que la validité du protocole transactionnel ne saurait être remise en cause ; que les intimés répliquent que la créance des consorts [F] n'est pas en réalité certaine en son principe ; que le protocole transactionnel de 2007 permet un enrichissement sans cause des consorts [F] ; qu'en effet, il permet par le biais d'une cession de créance de changer de débiteurs (les consorts [I] se substituent à la SCI [Adresse 10]) et aussi par le biais de la cession de la moitié des parts sociales que les consorts [D] détiennent dans la SCI, de s'exonérer du passif y afférent ; que les consorts [D] n'ont accepté aucune concession aux consorts [I] ; que, de surcroit, la cession de parts sociales exonérant les cédants de toute participation au passif de la société moyennant le prix d'un euro symbolique est nulle car léonine ; que le caractère frauduleux de la créance des consorts [F] la rend non certaine et non exigible ; qu'en application de l'article 2052 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que le protocole transactionnel du 30 avril 2007 régularisé entre les parties a fait l'objet d'une homologation judiciaire par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 16 septembre 2009 aujourd'hui définitive ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le principe de la créance des consorts [F] ne pouvait plus être remis en cause dès lors qu'elle trouvait son origine dans un protocole transactionnel auquel une décision de justice définitive, soit l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 avril 2011 (pièce n°9 des appelants), avait conféré force exécutoire ; que, dans ces conditions les consorts [I] seront déboutés de toutes leurs demandes tendant à voir remis en cause le protocole transactionnel du 30 avril 2007 ; que les appelants font valoir qu'ils ont entrepris plusieurs saisies pour recouvrer leur créance, qu'aucune de ces saisies n'a pu aboutir au recouvrement de la créance du fait de l'insolvabilité des débiteurs ; qu'en effet, les parts sociales de la SCI sont un bien difficile à appréhender, leur mise en vente forcée étant délicate et aléatoire puisqu'il n'est pas aisé de trouver un acheteur ; qu'il apparaît de plus que la plupart de ces parts sociales sont grevées de sûretés réelles ; qu'ils ajoutent que la saisie des rémunérations exercée à rencontre de Mme [W] [I] a été suspendue à la suite d'un avis à tiers détendeur en 2010, puis qu'ils ont été avisés de la fin du contrat de travail de cette dernière le 20 décembre 2012 ; que s'agissant de l'insolvabilité de M. [C] [I], ce dernier est propriétaire en indivision d'un bien immobilier dont les parts sont grevées de différentes sûretés de sorte qu'il ne permet pas le recouvrement de la créance ; que de plus, M. [C] [I] a été gérant d'une société qui a été radiée le 2 septembre 2010 ; qu'il ne dispose donc pas de biens ou de revenus permettant de recouvrer la créance ; que M. [E] [I], lui était gérant de la société MRAC [I], radiée le 16 juillet 2014 ; qu'ils ne peuvent pratiquer une saisie sur salaire sans avoir les informations relatives aux employeurs de M. [I] ; que La SCI [Adresse 10] n'est plus propriétaire du bien sis [Adresse 2], ce dernier constituant un local commercial ayant été cédé à la SCI SM qui l'a elle-même vendu en mars 2010 ; que les intimés répliquent que M. [E] [I] n'est pas dans une situation d'impécuniosité ; qu' il dispose d'un emploi et de revenus ; que la société MRAC, dont il est le gérant commercial, a réalisé un bénéfice de 83 138 euros ; que les consorts [F] ne démontrent d'ailleurs pas qu'aucun des codébiteurs soient aujourd'hui insolvables ; qu'aux termes du protocole transactionnel exécutoire du 30 avril 2007 (pièce n°1 des appelants), homologué par décision de justice aujourd'hui définitive, [W] [Y] veuve [I], [C] [I] et [E] [I] doivent à [A] [F] et [K] [F] la somme de 189 711 euros qu'ils se sont engagés à régler en trois versements de 63 237 euros qui devaient intervenir le 15 mai, le 15 juillet et le 15 septembre 2007 ; qu'il était également prévu aux termes de ce protocole un versement de 800 euros par mois à titre de dédommagement jusqu'au paiement complet de la créance en principal ; qu'il n'est pas contesté que seul le premier règlement a été honoré et que le dédommagement de 800 euros par mois ne l'a été que jusqu'au mois d'avril 2008 ; qu'appelants et intimés étaient initialement associés de la SCI [Adresse 10] qui possédait un bien immobilier situé [Adresse 3] dans le troisième arrondissement de Paris ; que ce bien a été cédé à la SCI SM n°57 ; que la SCI [Adresse 10] en a perçu le prix de 488 000 euros le 2 décembre 2004 (pièce n° 57 des appelants) ; que la SCI SM est détenue par [E], [C] et [W] [I] à hauteur de cinq parts chacun ; que les débiteurs sont également associés au sein d'une SCI CP ; que ces différentes parts sociales ont fait l'objet de procès-verbaux de saisie les 16 et 23 décembre 2009 (pièce n°5 des appelants) ; que les parts de la SCI SM sont nanties au profit de BNP Paribas (pièce n°46 des appelants) pour un montant total de 1 139 606,49 euros, la dernière inscription remontant au 23 mai 2013 ; qu'il en est de même des parts de la SCI CP nanties pour un montant sensiblement équivalent au profit du même créancier (pièce n° 47) ; que la vente forcée de ces parts, grevées de telles sûretés, serait dépourvue de tout effet sur le recouvrement de la créance des consorts [F] ; que par ailleurs les appelants justifient à suffisance avoir pratiqué des saisies attributions sur les comptes bancaires des différents débiteurs ainsi qu'une saisie des rémunérations de Mme [W] [I] avortée en raison d'un avis à tiers détenteur émis par le trésor public pour un montant de 75 700,22 euros (pièce n° 13) et la fin du contrat de travail de l'intéressé ; que la procédure de saisie des rémunérations de M. [E] [I] n'apparaît, à ce jour pas plus fructueuse puisqu'elle se heurte à l'inertie de l'employeur (pièce n° 69) ; qu'il n'est pas contesté qu'au bout du compte, en dépit de ces voies d'exécution multiples, les consorts [F] n'ont pu obtenir règlement que d'une somme de 503,34 euros, ce dont se déduit l'insuffisance du patrimoine des débiteurs pour permettre aux créanciers d'obtenir leur paiement ; que, face à cette impossibilité de recouvrer leur créance, il convient de déterminer si, par l'acte de donation du 29 octobre 2008 ayant fait sortir de son patrimoine un bien immobilier possédé [Adresse 8] dans le seizième arrondissement de [Localité 9], [E] [I] a sciemment entendu diminuer le gage des créanciers ; qu'à cet égard que les appelants font valoir que dès le 15 juillet 2007, les consorts [I] connaissaient des incidents de paiement auxquels ils ne remédiaient pas ; que des échanges de courriers entre Me Levy, avocat des consorts [F] et l'expert-comptable de la SCI [Adresse 10] et de la SA Safico II afin de solliciter le paiement des échéances du protocole de 2007 attestent que M. [I] était conscient de son incapacité à rembourser sa dette ; qu'en octobre 2008, un an après le début du défaut de paiement, il a quand même procédé à la donation ; qu'ils ajoutent que la SA Safico II s'est trouvé en cessation des paiements le 30 novembre 2008, un mois après la donation ; que M. [I], en tant que directeur commercial, avait nécessairement connaissance de cette situation ; que les parts sociales détenues par M. [I] dans différentes sociétés sont toutes nanties au jour de la donation ; qu'il ne disposait pas de biens d'une valeur suffisante pour apurer sa dette et présentait à tout le moins une apparente insolvabilité au moment de la donation ; que les intimés répliquent qu'au jour de l'acte de donation contesté, M. [I] était salarié ; qu'il percevait donc un salaire attestant de sa solvabilité ; qu'en application de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits ; qu'il résulte des propres explications de [E] [I] que la décision de céder la nue-propriété de son bien immobilier à ses enfants, si elle s'est concrétisée par l'acte du 29 octobre 2008, a été prise dès le mois de février 2008 alors que l'échéance en capital du 15 juillet 2007 n'avait pas été honorée et que le règlement des intérêts devait cesser dès le mois d'avril 2008 ; qu'il était parfaitement au courant de cette absence de règlement ainsi qu'en témoigne un courrier du conseil des consorts [F] adressé à son expert-comptable le 25 octobre 2007 (pièce n°60 des appelants) ; qu'il est totalement inopérant à cet égard qu'il n'ait pas été le seul débiteur des consorts [F] ; que la concomitance entre l'arrêt des règlements et la décision de consentir une libéralité au profit de ses enfants exclut qu'il n'ait pas eu conscience de porter préjudice à ses créanciers ; que sur sa situation financière à la date du 29 octobre 2008, [E] [I] était associé de la société Safico II dont il détenait 9000 parts ainsi que le montre un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire (pièce n°65 des appelants) ; que s'il indique qu'il n'était que VRP exclusif de cette société, il s'est présenté comme le directeur commercial de cette société à l'audience ayant conduit au prononcé de la liquidation judiciaire de celle-ci le 8 octobre 2009 (pièce n°7 des consorts [I]) ; que, comme l'indiquent les consorts [F], il ne pouvait donc ignorer la situation de cessation des paiements de la société remontant au 30 novembre 2008 comme le montre l'annonce parue au BODACC le 2 mars 2009 (pièce n° 51 des consorts [F]), soit un peu plus d'un mois seulement après l'acte de donation litigieux ; que, si les deux seuls bulletins de salaire (pièce n°14) qu'il communique aux débats mentionnent un salaire d'environ 3 000 euros, sa situation professionnelle était donc plus qu'incertaine à la date de l'acte de donation litigieux ; qu'à cette date, il ne conteste pas devoir à M. [S] [F], père des appelants, la somme de 96 750 euros résultant de trois billets à ordre émis les 17 avril 1996, 15 mai 1996 et 15 janvier 1997 par le groupe [I] au profit de ce dernier (pièce n°68 des appelants), dette qui n'a jamais été soldée ; que l'ensemble des éléments du dossier démontrent qu'il était rompu à la vie des affaires ; qu'il ne pouvait donc ignorer être susceptible de devoir, le cas échéant, l'intégralité de la dette résultant du protocole transactionnel du 30 avril 2007 quand bien même il y avait d'autres co débiteurs ; qu'il est rappelé que cette seule dette est d'un montant total de 189 711 euros rien que pour le principal ; qu'il lui aurait donc fallu près de trois années entières des revenus de son foyer fiscal de 2008 s'élevant à 67 314 euros selon l'avis d'imposition qu'il communique en pièce n°10 pour l'apurer ; que de plus, comme indiqué ci-dessus, il avait également d'autres dettes ; qu'il devait faire face en outre aux charges de la vie courante d'un foyer composé de cinq personnes dont trois enfants en bas âge ; qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les parts sociales qu'il possède dans les différentes SCI, toutes grevées de sûretés dans les conditions ci-dessus rappelées ; que de l'ensemble de ces circonstances, il découle qu'à la date de l'acte de donation litigieux, il présentait un état d'insolvabilité apparente comme le confirme au surplus l'absence de tout règlement de la dette des consorts [F] postérieur au 15 septembre 2007 ; que de plus, à la date à laquelle l'action a été engagée, [E] [I] présentait toujours un état d'insolvabilité apparente ainsi que le démontrent à suffisance les multiples voies d'exécution diligentées sans succès ; que l'absence de règlement alliée à la volonté démontrée des consorts [I] d'échapper à leur dette puisqu'ils ont formé recours devant la cour d'appel de Paris à l'encontre de l'ordonnance ayant homologué le protocole transactionnel du 30 avril 2007, prive au surplus de toute efficacité les développements de M. [E] [I] selon lesquels il serait actuellement solvable ; qu'en tout état de cause à ce jour, sa situation professionnelle apparaît totalement opaque ; qu'il semblerait en effet salarié d'une SARL CCL puisqu'une saisie de ses rémunérations a été prononcée par jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 12 septembre 2016 (pièce n°20 des intimés) ; qu'il ressort toutefois d'un courriel du tribunal d'instance de Courbevoie du 4 novembre 2016 (pièce n° 69 des appelants) qu'une ordonnance de contrainte à l'encontre de l'employeur est en cours ; que l'efficacité de cette procédure interroge de plus fort dès lors que, selon l'extrait K bis que les consorts [I] produisent aux débats en pièce n°19, [E] [I] lui-même est le gérant de cette SARL ; que de l'ensemble de ces circonstances, il découle que [E] [I] ne prouve pas qu'il dispose à ce jour de biens de valeur suffisante pour désintéresser ses créanciers ; qu'à la date de la donation, il n'était âgé que de 45 ans, ses enfants donataires n'étant âgés respectivement que de cinq, deux et un ans ; que l'acte ne peut donc s'expliquer par une volonté de transmission patrimoniale ou de pourvoir à l'établissement de ses enfants ; que l'ensemble de ces circonstances démontrent qu'il trouve sa cause exclusive dans la volonté de faire échapper le bien au gage de ses créanciers ; qu'il est donc établi que l'acte de donation du 29 octobre 2008 a été passé en fraude aux droits des créanciers ; que, par application de l'article 1167 susvisé, il sera donc déclaré inopposable aux consorts [F] dans les termes précisés au dispositif ci-après ;

1. ALORS QUE lorsque le président du tribunal de grande instance statue, en application de l'article 1441-4 du code de procédure civile, sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs ; qu'il s'ensuit que l'homologation de la transaction du 30 avril 2007 n'interdisait pas aux consorts [I] d'en solliciter l'annulation, en tant qu'elle avait été conclue en fraude de leurs droits, en violation de la prohibition des clauses léonines, en tant qu'elle leur faisait supporter l'intégralité du passif de la SCI [Adresse 10] ; qu'en affirmant, à l'inverse, qu'il n'était plus au pouvoir des consorts [I] de remettre en cause le principe de la créance des consorts [F], dès lors qu'elle trouvait son origine dans un protocole transactionnel du 30 avril 2007, auquel le président du tribunal de grande instance de Paris avait reconnu force exécutoire en l'homologuant par ordonnance sur requête définitive, après rejet de la requête en rétractation, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles 1167 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce et l'article 1844-1 du code civil ;

2. ALORS QUE la révocation prévue à l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, suppose établie l'insolvabilité du débiteur, à la date de l'introduction de la demande ; qu'en se satisfaisant de l'état d'insolvabilité apparente de M. [I], tant à la date de l'acte de donation litigieux qu'au jour où l'action a été engagée, comme le démontre l'absence de tout règlement de la dette des consorts [F], postérieur au 15 septembre 2007, les multiples voies d'exécution diligentées sans succès et l'opacité de sa situation professionnelle (arrêt attaqué, p. 8, 4e et 5e alinéas), au lieu de vérifier si le patrimoine du débiteur ne lui permettait pas de répondre à son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum M. [E] [I], Mme [Z] [O] épouse [I] et leurs trois enfants, [R], [N] et [M] [I], représentés par leurs parents, à payer à MM. [A] et [K] [F], la somme de 4.000 € en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 février 2015, et celle de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 février 2015 ;

AUX MOTIFS QUE les appelants font justement valoir qu'ils subissent un préjudice matériel certain du fait de l'absence de règlement de leur créance depuis 7 ans par M. [I] ; qu'ils ont été contraints d'avancer les frais de procédure et des frais d'huissiers face à la résistance abusive des consorts [I] ; qu'ils justifient de frais d'huissier d'environ 4 000 euros ; qu'il leur sera donc alloué une indemnité de cette somme en réparation de leur préjudice matériel ; que l'ensemble des éléments du dossier démontrent que les consorts [F] sont maintes fois venus en aide aux consorts [I] en leur prêtant des sommes considérables ; qu'en retour, ils se sont heurtés à la volonté démontrée des consorts [I] de ne pas honorer leurs engagements ; qu'ils subissent donc un préjudice moral incontestable en réparation duquel il leur sera alloué une indemnité de 5 000 euros ;

ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet ; qu'en retenant que les consorts [F] se sont heurtés à la résistance abusive des consorts [I], ainsi qu'à leur volonté démontrée de ne pas honorer leurs engagements, bien qu'ils aient relevé appel du jugement entrepris les déboutant de leur action paulienne, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute des consorts [I] ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSACTION - Homologation - Compétence - Président du tribunal de grande instance - Contrôle - Etendue - Détermination - Portée

TRANSACTION - Homologation - Effets - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et de l'article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 que, lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs et n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction


Références :

Article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2017

2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-19184, Bull. 2017, II, n° 190 (cassation) ;

2e Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 06-19527, Bull. 2011, II, n° 120 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 14 sep. 2022, pourvoi n°17-15388, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 14/09/2022
Date de l'import : 04/10/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-15388
Numéro NOR : JURITEXT000046304219 ?
Numéro d'affaire : 17-15388
Numéro de décision : 12200707
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-09-14;17.15388 ?
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