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18/05/2022 | FRANCE | N°21-11106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2022, 21-11106


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 391 FS-B

Pourvoi n° F 21-11.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

Mme [Y] [V], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi nÂ

° F 21-11.106 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 391 FS-B

Pourvoi n° F 21-11.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

Mme [Y] [V], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-11.106 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [R] [P], domicilié chez M. [C] [S], [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 2020) et les productions, le 6 juillet 2012, Mme [V] et M. [P], tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés en Tunisie.

2. Mme [V] a assigné son époux en nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles tenant à l'absence d'intention matrimoniale de celui-ci.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité du mariage et en paiement de diverses sommes, alors « qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; que l'erreur sur la personne ou les qualités essentielles du conjoint commise par un époux s'apprécie en considération selon sa loi nationale ; qu'en l'espèce, Mme [V], de nationalité tunisienne, invoquait, à l'appui de son action en nullité, non seulement l'absence d'intention matrimoniale de M. [P], mais également l'erreur qu'elle avait commise sur les qualités essentielles de ce dernier ; qu'en appréciant cette erreur selon le droit français et non selon le droit tunisien, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 202-1 du code civil, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180.

6. L'article 146 dispose :

« Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. »

7. La cour d'appel a relevé que Mme [V] se prévalait d'un défaut d'intention matrimoniale de M. [P].

8. Il en résulte que l'action était en réalité fondée sur l'article 146 du code civil, de sorte que la loi française était applicable.

9. Par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [V].

Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de son mariage avec M. [P] été célébré le 6 juillet 2012 à Ghardimaou (Tunisie) et à ce que M. [P] soit condamné à lui payer 10 854,64 € correspondant aux frais du mariage et 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;

1°) ALORS QU'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; que le consentement de l'époux à un mariage, célébré avant la modification de l'article 202-1 du code civil par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, à l'encontre duquel est invoquée l'absence d'intention matrimoniale doit être apprécié au regard de sa loi nationale ; qu'en appréciant le consentement au mariage de M. [P] en application du droit français, après avoir relevé que ce dernier était de nationalité tunisienne et que le mariage avait été célébré le 6 juillet 2012, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 202-1 du code civil ;

2°) ALORS subsidiairement QU'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; que l'erreur sur la personne ou les qualités essentielles du conjoint commise par un époux s'apprécie en considération selon sa loi nationale ; qu'en l'espèce, Mme [V], de nationalité tunisienne, invoquait, à l'appui de son action en nullité, non seulement l'absence d'intention matrimoniale de M. [P], mais également l'erreur qu'elle avait commise sur les qualités essentielles de ce dernier ; qu'en appréciant cette erreur selon le droit français et non selon le droit tunisien, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE, dans ses conclusions, Mme [V] avait fait valoir que l'absence d'intention matrimoniale de M. [P] était établie par la déclaration -dont il était justifiée par une attestation - de ce dernier qui avait affirmé ne l'avoir épousé que pour être régularisé sur le territoire français, et que cet élément était corroboré par les circonstances que, M. [P] avait refusé d'exposer aucuns frais pour la cérémonie du mariage, entièrement financée par l'exposante au moyen d'un prêt, qu'il ne se rappelait plus que le témoin de mariage était son frère et non son père comme il l'indiquait de façon erronée dans ses conclusions, qu'il n'avait jamais contribué aux charges du ménage, que la cohabitation des époux avait été régulièrement interrompue pendant le mariage, M. [P] retournant en Tunisie sans son épouse une à deux fois par an pendant au moins un mois à chaque fois, qu'il avait quitté le domicile conjugal dès que son titre de séjour ne pouvait plus être remis en cause ; que Mme [V] avait assorti ses allégations d'offres de preuve (Extrait d'acte de mariage, livret de famille, attestation de Mme [E], crédit souscrit le 20 juin 2012, attestation de M. [P] indiquant avoir quitté le domicile conjugal le 1er novembre 2016 ;[P], courrier du préfet de la Corse-du-Sud) ; qu'en retenant que la demande de Mme [V] « ne reposait que sur l'unique attestation d'une amie de la demanderesse », que le défaut d'intention matrimoniale ne pouvait davantage être tiré de l'affirmation, non étayée par le moindre document, que Monsieur [P] ait quitté le domicile conjugal dès qu'il a eu la certitude que son titre de séjour ne pouvait plus être remis en cause » et que « tout au plus, les pièces produites font état de la mésentente du couple et d'une séparation géographique, mais non de l'absence d'une véritable intention matrimoniale justifiant l'annulation du mariage », la cour d'appel a insuffisamment motivé décision en violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-11106
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Validité - Conditions - Conditions de fond - Consentement - Loi applicable

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Mariage - Conditions - Conditions de fond - Consentement - Loi applicable

Aux termes de l'article 202-1 du code civil, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180. Selon l'article 146 du même code, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Lorsqu'au soutien d'une action en nullité du mariage, un époux se prévaut d'un défaut d'intention matrimoniale de l'autre, cette action est fondée sur l'article 146 du code civil, de sorte que la loi française est applicable


Références :

Articles 146, 180, alinéa 1, 202-1 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 novembre 2020

1re Civ., 18 mars 2020, pourvoi n° 19-11573, Bull., (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2022, pourvoi n°21-11106, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11106
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