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21/04/2022 | FRANCE | N°20-23300

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 2022, 20-23300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 269 F-B

Pourvoi n° Q 20-23.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

1°/ M. [F]

[D], domicilié [Adresse 6], Dubaï UAE (Émirats Arabes Unis),

2°/ la société Art héritage France, société par actions simplifiée, dont le siège e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 269 F-B

Pourvoi n° Q 20-23.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

1°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 6], Dubaï UAE (Émirats Arabes Unis),

2°/ la société Art héritage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],

ont formé le pourvoi n° Q 20-23.300 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],

2°/ à la société Brouard-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Art héritage France,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque palatine, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Art héritage France du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), par une convention du 30 novembre 2011, la société Art héritage France (la société) a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque palatine (la banque), qui lui a consenti une facilité de caisse d'un montant de 500 000 euros, ramené à 400 000 euros à compter du 31 janvier 2015.

3. Par un acte du 18 janvier 2012, M. [D], dirigeant de la société, s'est rendu caution solidaire de cette dernière au profit de la banque.

4. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité de son engagement pour non-respect des prescriptions légales relatives à la mention manuscrite.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [D] fait grief à l'arrêt de le condamner, en sa qualité de caution, à verser à la banque la somme de 377 545,70 euros et de rejeter toutes ses demandes, alors « que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X, dans la limite de..., couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X n'y satisfait pas lui-même" ; que la cour d'appel a constaté que l'engagement souscrit par M. [D] comportait des termes non prévus par les prescriptions légales en ce qu'étaient ajoutés les mots "des commissions, frais et accessoires" ; que ces ajouts modifiaient le sens et la portée de la mention ; qu'en énonçant, pour débouter néanmoins M. [D] de sa demande de nullité de l'engagement de caution, qu'il était président et associé de la société Art héritage France, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé que la mention manuscrite apposée par M. [D] sur l'acte de cautionnement, avant sa signature, comporte des termes non prescrits par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en ce que sont ajoutés, entre le mot « intérêts » et le mot « et », les mots « des commissions, frais et accessoires », l'arrêt retient que cet ajout n'est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement, mais conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, à bon droit, statué comme elle l'a fait.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société Banque palatine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [D] et la société Art héritage France.

M. [F] [D] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamné, en sa qualité de caution à verser à la Banque Palatine la somme de 377.545,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016, et d'AVOIR rejeté toutes ses demandes ;

ALORS QUE toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X, dans la limite de..., couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X, n'y satisfait pas lui-même" ; que la cour d'appel a constaté que l'engagement souscrit par M. [D] comportait des termes non prévus par les prescriptions légales en ce qu'étaient ajoutés les mots « des commissions, frais et accessoires » ; que ces ajouts modifiaient le sens et la portée de la mention ; qu'en énonçant, pour débouter néanmoins M. [D] de sa demande de nullité de l'engagement de caution, qu'il était président et associé de la société Art Héritage France, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation - Ajout des mots «des commissions, frais et accessoires» - Validité

Après avoir relevé que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement par celui qui s'est rendu caution, comportait des termes non prescrits par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en ce qu'étaient ajoutés, entre le mot « intérêts » et le mot « et », les mots « des commissions, frais et accessoires », c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cet ajout n'était pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement, mais conduisait seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant


Références :

Article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2020

Sur l'absence de nullité d'un engagement de caution en présence d'une erreur matérielle, à rapprocher : Com., 5 avril 2011, pourvoi n° 09-14358, Bull. 2011, IV, n° 55 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 21 avr. 2022, pourvoi n°20-23300, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Lévis

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 21/04/2022
Date de l'import : 03/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-23300
Numéro NOR : JURITEXT000045652947 ?
Numéro d'affaire : 20-23300
Numéro de décision : 42200269
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-04-21;20.23300 ?
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