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09/02/2022 | FRANCE | N°21-86769

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2022, 21-86769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 21-86.769 F-D

N° 00306

9 FÉVRIER 2022

RB5

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 FÉVRIER 2022

M. [T] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 décembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi fo

rmé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 novembre 2021, qui, dans l'info...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 21-86.769 F-D

N° 00306

9 FÉVRIER 2022

RB5

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 FÉVRIER 2022

M. [T] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 décembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [I], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre,et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 803-1, I, du code de procédure pénale qui permettent le simple envoi par courrier électronique, à l'adresse professionnelle de l'avocat, d'une convocation au débat contradictoire tendant à la prolongation de la détention provisoire, sans autre forme d'exigence telle que la preuve de la réception de ce courrier électronique ou l'accord du destinataire quant à l'utilisation de cette modalité, portent-elles atteinte à la liberté individuelle ainsi qu'aux droits de la défense et au principe d'égalité devant la loi et la justice que la Constitution garantit aux articles 66 de la Constitution, 1er, 6, 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, si l'article 803-1, I, du code de procédure pénale ne prévoit pas de justificatif de la réception de l'envoi adressé par un moyen de télécommunication électronique, il en est de même pour l'envoi par lettre recommandée.

6. Ces modalités de convocation, qui exigent seulement une trace écrite de l'envoi de la convocation, présentant des garanties identiques, il n'est ainsi pas porté atteinte au principe d'égalité devant la loi, ni aux droits de la défense.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86769
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AVOCAT - Convocation - Convocation par un moyen de télécommunication à son adresse électronique - Justificatif de remise - Défaut - Portée

Les dispositions de l'article 803-1, I, du code de procédure pénale, qui visent les notifications destinées à un avocat, s'appliquent à la convocation de celui-ci aux débats contradictoires de prolongation de détention provisoire. Ce texte, qui prévoit la conservation d'une trace écrite de l'envoi de la convocation, n'exige pas un justificatif de réception. Il n'exige pas non plus l'accord préalable de l'avocat pour l'envoi de convocations à son adresse électronique, tel que celui prévu par l'article 803-1, II, du code de procédure pénale, qui s'applique aux notifications destinées aux personnes autres que les avocats


Références :

Article 803-1 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, 10 novembre 2021

Crim., 18 novembre 2015, pourvoi n° 15-85287, Bull. crim. 2015, n° 263 (rejet), et les arrêts cités ;

Crim., 24 juillet 2019, pourvoi n° 19-83412, Bull. crim., (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2022, pourvoi n°21-86769, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86769
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