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24/07/2019 | FRANCE | N°19-83412

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juillet 2019, 19-83412


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 19-83.412 F-P+B+I

N° 1746

MD3
24 JUILLET 2019

REJET

Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rappo

rt de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 19-83.412 F-P+B+I

N° 1746

MD3
24 JUILLET 2019

REJET

Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

REJET du pourvoi formé par M. U... T... contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, association de malfaiteurs, blanchiment, faux administratif, détention et usage, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 803-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :

en ce que l'avocat de M. U... T... n'a pas été convoqué régulièrement à l'audience ;

alors que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ; que l'envoi d'un mail à l'avocat du prévenu ne permet pas de s'assurer que celui-ci a touché son destinataire et qu'une notification régulière mettant en temps voulu l'intéressé et son avocat en mesure de prendre connaissance du dossier et de présenter leurs observations à l'audience ; qu'en l'absence de toute indication dans le dossier de la procédure de ce que le mail envoyé à l'avocat de M. T... ait été reçu par cet avocat, la procédure est irrégulière et l'annulation est encourue ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information judiciaire, M. T..., placé sous contrôle judiciaire, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Fort de France qui, par jugement contradictoire à signifier du 28 novembre 2018, l'a déclaré coupable des infractions susvisées et l'a notamment condamné à une peine de douze ans d'emprisonnement, avec une période de sûreté de huit ans ; que le tribunal a en outre décerné un mandat d'arrêt ; qu'après avoir interjeté appel, M. T... a été incarcéré en exécution de cette peine le 29 janvier 2019 et que le 9 mars suivant, il a déposé une demande de mise en liberté ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté cette demande à la suite de débats qui se sont tenus en présence de M. T... et en l'absence du conseil de celui-ci ;

Attendu que le demandeur ne saurait soutenir que son conseil n'a pas été convoqué régulièrement à l'audience, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer, au vu des pièces de la procédure, qu'un avis d'audience a été adressé à ce dernier par courrier électronique en date du 20 mars 2019, conformément aux exigences de l'article 148-2 du code de procédure pénale ;

Qu'en effet, l'article 803-1 du même code qui permet l'envoi de la convocation à un avocat soit par lettre recommandée, soit par télécopie avec récépissé, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à son adresse électronique dont il est conservé une trace écrite, n'exige pas dans cette dernière hypothèse que figure au dossier un justificatif de la remise à son destinataire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83412
Date de la décision : 24/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AVOCAT - Convocation - Convocation par un moyen de télécommunication à son adresse électronique - Justificatif de remise - Défaut - Portée

L'article 803-1 du code de procédure pénale qui permet l'envoi d'une convocation à un avocat soit par lettre recommandée, soit par télécopie avec récépissé, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à son adresse électronique dont il est conservé une trace écrite, n'exige pas, dans cette dernière hypothèse, que figure au dossier un justificatif de la remise à son destinataire


Références :

article 803-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 02 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2019, pourvoi n°19-83412, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : Mme Durin-Karsenty (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.83412
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