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15/09/2021 | FRANCE | N°21-80814

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2021, 21-80814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-80.814 FS-B

N° 01008

CK
15 SEPTEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2021

M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2021/35 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 janvier 2021, qu

i, dans l'information suivie contre lui des chefs de tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-80.814 FS-B

N° 01008

CK
15 SEPTEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2021

M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2021/35 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, escroquerie en bande organisée, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de destruction du bien saisi rendue par le juge d'instruction.

Par ordonnance en date du 29 mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [E], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [E] a été mis en examen dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés.

3. Il lui est notamment reproché d'avoir fait l'acquisition, dans le parc militaire, puis revendu des hélicoptères équipés de turbines auxquelles étaient joints de faux certificats de navigabilité dits EASA Form 1 dont l'émission est réservée par les autorités européennes de l'aviation civile à des organismes de maintenance agréés, ainsi que de fausses fiches matricule équipement comportant le nom de la pièce, son numéro, son fabricant et l'historique des opérations, notamment de maintenance, la concernant.

4. Au cours de l'information judiciaire, plusieurs turbines ont été saisies.

5. Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge d'instruction a ordonné la destruction de la turbine de marque Turbomeca n° 929 type Astazou A2.

6. M. [E] a interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Enoncé des moyens

7. Le moyen unique critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté le recours de M. [E] contre l'ordonnance de destruction de la turbine de marque Turbomeca n° 929 type Astazou A2, alors :

« 1°/ que ne peut être valablement ordonnée la destruction d'un bien placé sous scellé, au cours de l'instruction, qu'à la condition que la conservation de celui-ci ne soit plus nécessaire à la manifestation de la vérité, une telle destruction ne devant dès lors, ni obstruer la recherche de la vérité par les juges, ni faire obstacle à l'exercice par les parties des droits qui leurs sont accordés au cours de la procédure ; qu'en confirmant l'ordonnance de destruction de la turbine de marque Turbomeca n° 929 type Astazou A2, dont l'état de navigabilité et l'éventuelle dangerosité sont incontestablement déterminants pour l'issue du litige, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure qu'aucune expertise de celle-ci n'a été effectuée, et ce en dépit des dénégations constantes de M. [E] quant à cette prétendue dangerosité, la chambre de l'instruction a violé l'article 99-2 du code de procédure pénale ;

2°/ que ne peut être valablement ordonnée, sur le fondement de l'article 99-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, la destruction d'un bien placé sous scellé, au cours de l'instruction, qu'à la condition qu'il s'agisse d'un objet qualifié par la loi de dangereux ou de nuisible, ou que la détention en soit illicite ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de destruction de la turbine de marque Turbomeca n° 929 type Astazou A2, à invoquer l'existence d'une « réglementation aérienne [qui] sanctionne [...] la violation des obligations relatives à la délivrance et la régularité des documents de navigabilité », dont il ne saurait pourtant se déduire la dangerosité intrinsèque des parties essentielles d'un aéronef, sans jamais démontrer autrement que la turbine litigieuse était qualifiée par la loi de dangereuse ou nuisible, ou que sa détention était illicite, la chambre de l'instruction a violé l'article 99-2 du code de procédure pénale. »

8. Le moyen relevé d'office, mis dans le débat par le rapport, est pris de la violation de l'article 99-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale :

10. Selon ce texte, le juge d'instruction ne peut ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité que s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite, ou, à défaut, si la restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile.

11. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'apparaît pas qu'une expertise technique relative à l'état réel de cette turbine soit de nature à modifier d'une quelconque manière la nature des infractions éventuellement commises en faisant disparaître l'un de leurs éléments constitutifs s'agissant notamment de faux, usage de faux, tromperie ou mise en circulation de documents falsifiés, quand bien même une telle expertise serait de nature à déterminer que la turbine en cause aurait encore un potentiel d'exploitation et que son état ne serait pas de nature à la rendre intrinsèquement inapte au vol.

12. D'autre part, après avoir constaté qu'aucun texte ne définit spécifiquement la notion d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, les juges ajoutent que, s'agissant d'un aéronef ou d'un de ses éléments constitutifs, la réglementation aérienne sanctionne de manière particulièrement sévère la violation des obligations relatives à la délivrance et la régularité des documents de navigabilité. Ils relèvent en particulier qu'il découle des articles L. 6231-1, L. 6231-2, L. 6232-4 et suivants du code des transports, qui punissent d'une peine de un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour l'exploitant technique, le propriétaire et le cas échéant l'exploitant commercial d'un aéronef de mettre ou laisser en service un aéronef sans avoir obtenu un document de navigabilité, faire ou laisser circuler un aéronef dont le document de navigabilité a cessé d'être valable, ou faire ou laisser circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document, que le non respect de la réglementation aérienne relative aux documents attestant de la conformité des pièces constituant les parties essentielles d'un aéronef rend celui-ci spécifiquement dangereux.

13. Enfin, ils énoncent que le légitime propriétaire de la turbine n'a pas fait connaître son intention d'exercer un recours contre cette décision notifiée le 28 juin 2020.

14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

15. En effet, en premier lieu, en énonçant que la conservation de la turbine n'est pas utile à la caractérisation des infractions poursuivies alors que, d'une part, l'information judiciaire est notamment diligentée du chef de tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, d'autre part, la manifestation de la vérité ne se réduit pas à la seule caractérisation des infractions, mais s'étend aux circonstances de leur commission susceptibles d'avoir une influence sur l'appréciation de la gravité des faits poursuivis, la chambre de l'instruction n'a pas établi que la conservation de la turbine n'est pas utile à la manifestation de la vérité.

16. En second lieu, elle n'a pas constaté que la restitution de la turbine s'avère impossible au motif que son propriétaire ne l'a pas réclamée dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Elle n'a pas davantage constaté que la loi elle-même qualifie cet objet de dangereux ou de nuisible, ou en interdit la détention

17. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Saisies - Destruction de biens meubles placés sous main de justice - Motivation circonstanciée - Nécessité

Selon l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité que s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite, ou, à défaut, si la restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Encourt la censure l'arrêt qui, pour ordonner la destruction d'une turbine d'aéronef, en premier lieu énonce que sa conservation n'est pas utile à la caractérisation des infractions poursuivies alors que la manifestation de la vérité ne se réduit pas à la seule caractérisation des infractions, mais s'étend aux circonstances de leur commission susceptibles d'avoir une influence sur l'appréciation de la gravité des faits poursuivis, et en second lieu s'est abstenue de constater soit que la restitution de la turbine s'avère impossible au motif que son propriétaire ne l'a pas réclamée dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, soit que la loi elle-même qualifie cet objet de dangereux ou de nuisible, ou en interdit la détention


Références :

Article 99-2 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 19 janvier 2021

A rapprocher :Crim., 6 mars 2007, pourvoi n° 06-87446, Bull. crim. 2007, n° 71(cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 15 sep. 2021, pourvoi n°21-80814, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle
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Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 15/09/2021
Date de l'import : 08/02/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21-80814
Numéro NOR : JURITEXT000044105818 ?
Numéro d'affaire : 21-80814
Numéro de décision : C2101008
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-09-15;21.80814 ?
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