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30/06/2021 | FRANCE | N°19-23038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2021, 19-23038


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

COUR DE CASSATION

MF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

IRRECEVABILITE

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 623 FP-D

Pourvoi n° J 19-23.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVI

LE, DU 30 JUIN 2021

Par mémoire spécial présenté le 8 avril 2021, la société Reims Talleyrand, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prior...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

COUR DE CASSATION

MF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

IRRECEVABILITE

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 623 FP-D

Pourvoi n° J 19-23.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

Par mémoire spécial présenté le 8 avril 2021, la société Reims Talleyrand, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° J 19-23.038 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans une instance l'opposant à la société HSBC Continental Europe, dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Reims Talleyrand, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC Continental Europe, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, auquel les parties, invitées à la faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, MM. Maunand, Echappé, conseillers doyens, M. Nivôse, Mmes Andrich, Farrenq-Nési, conseillers, Mme Georget, M. Béghin, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 421-4-1, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A la suite de l'avis adressé, le 23 mars 2021, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, informant les parties qu'un motif de pur droit substitué et tiré de ce que la clause d'échelle mobile ne jouant qu'à la hausse aurait pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 145-39 du code de commerce, qui lui serait applicable, et serait de ce fait réputée non écrite en application de l'article L. 145-15 du même code, applicable aux baux en cours (3e Civ. 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.405), était susceptible d'être relevé d'office par la Cour, la société Reims Talleyrand, demanderesse au pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel de Reims, a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 145-15 du code de commerce, issues de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui substituent à la sanction de la nullité de certaines clause illicites, celle du réputé non écrit, plus rigoureuse parce qu'imprescriptible, applicable aux baux conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 selon l'interprétation qui en est faite par la Cour de cassation, portent-t-elles atteinte à la liberté contractuelle et à la sécurité juridique sans motif d'intérêt général ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. D'une part, le mémoire déposé n'explicite pas en quoi les dispositions contestées porteraient atteinte au principe de sécurité juridique.

3. D'autre part, sous le couvert d'une contestation de la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation constante conférerait à l'article L. 145-15 du code de commerce, la question posée ne tend en réalité qu'à contester le principe jurisprudentiel selon lequel la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.

4. La question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le trente juin deux mille vingt et un par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-23038
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Clause d'indexation - Licéité - Défaut - Cas - Clause excluant la réciprocité de la variation - Sanction - Etendue - Détermination

Seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui répute non écrite la clause en son entier par des motifs impropres à caractériser une indivisibilité entre ses dispositions, alors que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite


Références :

Sur le numéro 1 : Articles L. 145-15, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et L. 145-39 du code de commerce


Sur le numéro 2 : article 1217 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 juillet 2019

N1 A rapprocher : 3e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-24681, Bull. 2016, III, n° 7 (rejet) ;

3e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-20405, Bull. 2020, (rejet) ;

N2 A rapprocher : 3e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-23058, Bull. 2018, (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2021, pourvoi n°19-23038, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23038
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