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09/06/2021 | FRANCE | N°19-14485

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2021, 19-14485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 503 F-P

Pourvoi n° N 19-14.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021

La société J'

Océane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-14.485 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 503 F-P

Pourvoi n° N 19-14.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021

La société J'Océane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-14.485 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Reynaud, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société RetO Seafood Gastronomy, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société J'Océane, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Etablissements Reynaud, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2019), rendu en matière de référé, la société Etablissements Reynaud, négociant en gros de produits de la mer, se plaignant de ce que M. [O], son ancien salarié, avait, au mépris de la clause de non-concurrence qui le liait à elle, été embauché par son concurrent, la société J'Océane, a assigné cette dernière devant le juge des référés commercial aux fins d'obtenir, sous astreinte, qu'il lui soit ordonné de cesser toute relation de travail avec son salarié et sa condamnation à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société J'Océane fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, de lui ordonner d'interdire formellement et effectivement à M. [O] d'exercer en son sein toutes activités le mettant en concurrence directe avec la société Etablissements Reynaud, ce sous astreinte, de la condamner à payer à cette dernière une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi qu'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte ayant couru du 17 novembre 2018 au 20 décembre 2018 et de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors :

« 1°/ que l'action dirigée par l'ancien employeur contre le nouvel employeur, fondée sur la complicité de ce dernier dans la violation, par le salarié, d'une clause de non-concurrence, si elle relève de la compétence du tribunal de commerce, s'agissant d'un litige opposant deux sociétés commerciales, suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale lorsque cette dernière a été régulièrement saisie ; que pour se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de la société Etablissements Reynaud et refuser de sursoir à statuer, la cour d'appel a énoncé qu'il relèverait "des pouvoirs du juge commercial, statuant en référé, saisi d'une demande visant à voir juger que la violation d'une clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite, d'apprécier avec l'évidence requise en référé si cette clause peut recevoir application" ; qu'en statuant ainsi quand elle avait constaté que la clause de non-concurrence fondant l'action de la société Etablissements Reynaud faisait l'objet d'une action pendante devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 à L. 1411-4 du code du travail, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ;

2°/ que l'action dirigée par l'ancien employeur contre le nouvel employeur, fondée sur la complicité de ce dernier dans la violation, par le salarié, d'une clause de non-concurrence, si elle relève de la compétence du tribunal de commerce, s'agissant d'un litige opposant deux sociétés commerciales, suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale lorsque cette dernière a été régulièrement saisie ; que pour se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de la société Etablissements Reynaud et refuser de sursoir à statuer bien qu'elle ait constaté que la clause de non-concurrence fondant l'action de la société Etablissements Reynaud faisait l'objet d'une action pendante devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel, par motifs adoptés, a jugé que "d'une part, la requête devant le conseil de prud'hommes a été déposée peu de temps après la délivrance de la présente assignation, soit le lendemain de la signification et, d'autre part, que la clause incriminée existait déjà, en termes identiques, dans un avenant au contrat de travail signé le 22 mai 2012 par M. [O] ; que cette précédente clause n'a jamais fait l'objet de dénonciation de la part de l'ancien salarié ; que tant que la nullité n'a pas été prononcée par une décision de justice, la clause de non-concurrence conserve son plein effet" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants pour écarter la compétence exclusive de la juridiction prud'homale saisie avant qu'elle ne statue, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 à L. 1411-4 du code du travail, ensemble l'article 49 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Si la juridiction commerciale, qui a compétence, dans le cadre d'un litige opposant deux sociétés commerciales, pour statuer sur la validité et sur la violation de la clause de non-concurrence souscrite par le salarié de l'une d'elles qui recherche la responsabilité de l'autre pour complicité de la violation de cette clause, doit surseoir à statuer lorsque la juridiction des prud'hommes a été saisie de cette question, il n'en va pas de même du juge des référés commercial, dont la décision présente un caractère provisoire et ne tranche pas le fond du litige.

4. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société J'Océane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société J'Océane et la condamne à payer à la société Etablissements Reynaud la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société J'Océane.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer, d'avoir constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'avoir ordonné à la société J'Océane d'interdire formellement et effectivement à M. [O] [O], d'exercer en son sein toutes activités le mettant en concurrence directe avec la SNC Etablissements Reynaud, ce sous astreinte de 400 ? par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l'ordonnance du juge des référés et ce, pendant une durée de 3 mois à l'issue de laquelle il sera fait, à nouveau, droit si besoin est, d'avoir condamné la société J'Océane à payer à la SNC Etablissements Reynaud la somme provisionnelle de 1 ? à valoir sur la réparation de son préjudice, d'avoir condamné la société J'Océane à payer à la SNC Etablissements Reynaud la somme de 13.200 ? au titre de la liquidation de l'astreinte ayant couru à compter du 17 novembre 2018 jusqu'au 20 décembre 2018 et d'avoir rejeté l'intégralité des demandes de la société J'Océane ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le trouble manifestement illicite, selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, sans les limites de la compétence de ce tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que l'employeur qui garde à son service un salarié après qu'il a appris que ce dernier était lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence et qui, en poursuivant l'exécution de ce contrat de travail, permet à ce salarié d'enfreindre cette clause et d'exercer au préjudice de son ancien employeur une concurrence déloyale, se rend auteur à l'égard de ce dernier d'un trouble manifestement illicite ; que dans l'affaire examinée, il est justifié aux débats et non contesté que M. [O] était lié à la SNC Etablissements Reynaud par la clause de non-concurrence suivante, stipulée à l'article 9 de l'avenant à son contrat de travail en date du 29 septembre 2017 : « compte-tenu de la nature de ses fonctions et des informations et méthodes de travail spécifiques et confidentielles dont il aura connaissance, M. [O] s'engage, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause (sauf licenciement pour motif économique) : - à ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente opérant dans le négoce de gros des produits de la mer et/ou qui est impliquée dans la production, l'importation et la distribution de coquillages, crustacés et, plus généralement, de fruits de mer comestibles ; - à ne pas s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à une entreprise ayant des activités telles que décrites ci-dessus. L'interdiction de concurrence est limitée à une période d'un (1) an à compter de la cessation du présent contrat de travail et couvre la région [Localité 1]. En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, M. [O] [O] percevra après la cessation de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité spéciale forfaitaire versée chaque mois, égale à 30% de la moyenne mensuelle de salaire brut perçu par ce dernier au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'entreprise. Toute violation de la présente interdiction de non-concurrence libérera la Société de la contrepartie dont elle est redevable et ce, à compter de la constatation de l'infraction. Par ailleurs, toute infraction, tout non-respect de cette interdiction, exposera le salarié au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui des sommes qu'il aura déjà perçues au titre de l'indemnité de non-concurrence susvisée, augmentée de dommages et intérêts réparant le préjudice subi par la Société. La Société se laisse, en outre, la faculté de demander judiciairement et sous astreinte, la cessation du trouble résultant des actes de concurrence menés par le salarié, tels que définis ci-dessus. La Société se réserve la faculté, en toutes circonstances, de renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, à condition toutefois d'en informer le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans un délai de 15 (quinze) jours suivant son départ effectif de la société » ; que la SNC Etablissements Reynaud justifie par la production à son dossier de sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 août 2018 qu'elle a informé M. [O], qui a démissionné par lettre du 20 juin 2018, de son refus d'accéder à la demande de celui-ci de mainlevée de cette clause ; qu'elle prouve également par la sommation interpellative faite à la société J'Océane, le 23 août 2018, que M. [O] a été embauché par cette société à compter du 20 août 2018 et que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 août 2018, elle a rappelé à ce dernier les termes de la clause précitée et l'a mis en demeure de rompre immédiatement toute relation de travail avec ce nouvel employeur ; qu'elle démontre encore par la production aux débats de la lettre de son conseil en date du 24 août 2018 avoir informé le conseil de l'appelante de ce que M. [O] était lié par la clause susvisée et avoir demandé la cessation de la relation de travail avec ce dernier ; qu'en outre, il n'est pas contesté par la SAS J'Océane qu'elle a embauché M. [O] à compter du 20 août 2018 et que les fonctions que celui-ci exerce pour son compte le sont en violation de l'engagement qu'il a contracté à l'égard de la SNC Etablissement Raynaud en ce qu'elles le mettent en concurrence avec cette dernière ; que la société J'Océane soutient toutefois que les demandes de la SNC Etablissements Reynaud ne sauraient être accueillies en référé, au motif, premièrement, que la clause de non-concurrence sur laquelle celle-ci fonde son action ferait l'objet d'une action en annulation pendante devant le conseil de prud'hommes ; qu'il relève des pouvoirs du juge commercial, statuant en référé, saisi d'une demande visant à voir juger que la violation d'une clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite, d'apprécier avec l'évidence requise en référé si cette clause peut recevoir application ; que la cour relève, à cet égard, que la clause de non-concurrence imposée à M. [O] paraît, avec l'évidence requise en référé, justifiée par un motif légitime tenant à la nature particulière de la fonction exercée par M. [O] au service de l'intimé, de vendeur puis de chef des ventes adjoint, et des relations particulières qu'il a nouées dans ce cadre avec la clientèle dans le secteur d'activité très spécifique du carreau à [Localité 2] ; que la cour relève également que la clause litigieuse est limitée dans l'espace et dans sa durée, soit sur la région Ile-de-France et pendant un an à compter de la cessation de son contrat de travail ; qu'enfin, la clause prévoit en faveur de M. [O] une contrepartie qui ne peut pas être tenue pour dérisoire, s'agissant, pour toute sa durée, d'une indemnité spéciale forfaitaire versée chaque mois, égale à 30% de la moyenne mensuelle de salaire brut perçu par ce dernier au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'entreprise ; qu'en outre, la SAS J'Océane ne fait valoir dans ses écritures aucun argument de nature à mettre en cause la validité de la clause litigieuse ; que la SAS J'océane évoque, deuxièmement, le fait qu'elle n'avait pas été informée par M. [O] de l'existence de cette clause, qu'elle est liée par le contrat de travail conclu avec celui-ci et qu'il ne saurait lui être imposé de le rémunérer sans qu'il effectue les prestations pour lesquelles il a été embauché ; que certes, il ressort du contrat de travail qu'elle a conclu avec M. [O], en date du 20 août 2018, que celui-ci, à l'article 1er, a déclaré être libre de tout engagement vis-à-vis de son ancien employeur ; que cette circonstance ne saurait mettre en cause le caractère manifestement illicite créé par la violation de la clause litigieuse résultant du maintien de l'affectation de M. [O] par la société J'Océane à une activité contraire à celle-ci dès lors qu'elle a été dûment informée de son existence ; que la cour relève, en outre, que le contrat de travail que la société J'Océane a conclu avec M. [O] prévoit expressément que toute fausse déclaration de celui-ci relativement à son absence d'engagement avec son ancien employeur est de nature à mettre en cause sa responsabilité ; qu'il appartient à la SAS J'Océane, le cas échéant, d'en tirer toute conséquence ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' en vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 1 du CPC, le juge des référés peut, même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats qu'il n'est pas contesté que M. [O] occupait le poste de chef des ventes adjoint, statut cadre, des établissements Reynaud suite à un avenant de son contrat de travail à effet du 1er octobre 2017 ; que nous relevons qu'il n'est également pas contesté que cet avenant reprenait une clause de non-concurrence par laquelle M. [O] s'engageait « à ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente opérant dans le négoce de gros de produits de la mer et/ou qui est impliquée dans la production, l'importation et la distribution de coquillages, crustacés et plus généralement de fruits de mer comestibles » et « à ne pas s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à une entreprise ayant des activités telles que décrites ci-dessus », ces interdictions étant limitées à une période d'un an à compter de la cessation du présent contrat et couvrant la région Ile-de-France ; que M. [O] ayant démissionné le 19 mars 2018, celui-ci a demandé par courrier AR du 1er août 2018 de pouvoir être relevé de son engagement de non-concurrence afin de répondre favorablement à des offres « concrètes et intéressantes d'emploi qui me sont faites sous le Pavillon de la marée » ; par courrier du 7 août 2018, son précédent employeur lui a répondu ne pas pouvoir accéder à sa demande, lui proposant de le réembaucher au poste précédemment occupé : que par sommation interpellative d'huissier en date du 23 août 2018, la société J'Océane a déclaré que M. [O] travaillait dans cette entreprise depuis le 20 août 2018 ; que par courrier du 7 août 2018, la SNC Etablissements Reynaud a informé le conseil de la partie défenderesse de l'existence d'une clause de non-concurrence la liant à M. [O] et a mis la société J'Océane en demeure d'interrompre immédiatement sa collaboration avec M. [O] ; que nous notons qu'il n'est pas contesté qu'à ce jour, M. [O] soit toujours salarié de la société J'Océane et que les deux parties au présent litige ont des activités similaires et sont en concurrence directe sur le marché de [Localité 2] ; qu'à titre principal, la partie demanderesse nous demande d'ordonner à la société J'Océane de licencier M. [O], son ancien salarié, lié à la SNC Etablissements Reynaud par une clause de non-concurrence, son embauche quasi-immédiate, après sa démission, par son nouvel employeur s'inscrivant, de plus, dans un contexte plus général de départ groupé de salariés caractérisant un débauchage massif mené depuis plusieurs mois par la société J'Océane ; que la société J'Océane oppose que cette demande excède la compétence du juge des référés ; que les derniers arrêts de la Cour de cassation produits aux débats proviennent de la chambre sociale, dans lesquels il est constant que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail ; qu'et ce, dans la mesure où le juge des référés, qui n'est pas saisi du principal, rend des décisions provisoires, de sorte qu'il n'a pas le pouvoir juridictionnel de résilier les contrats ; qu'en conséquence, nous rejetterons la demande tendant au licenciement de M. [O] ; qu'à titre subsidiaire, la partie défenderesse nous demande d'ordonner à la société J'Océane de cesser la poursuite de l'activité exercée en son sein par M. [O] en violation de sa clause de non-concurrence et ce, sous astreinte ; que la partie défenderesse oppose que la validité de la clause, dont se prévaut la SNC Etablissements Reynaud, pour démontrer la violation manifeste d'un engagement contractuelle est actuellement en discussion devant le conseil des prud'hommes ; qu'il a été jugé par la Cour de cassation que l'interdiction de la poursuite d'une activité exercée en violation d'une clause de non-concurrence relevait des moyens donnés au juge des référés par l'article 873 du CPC pour mettre un terme à un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la partie demanderesse justifie avoir informé la société J'Océane de l'existence de la clause de non-concurrence la liant à M. [O] et l'avoir mise en demeure, en vain, d'interrompre sa collaboration avec celui-ci ; que la société J'Océane justifie d'une requête déposée par M. [O] devant le conseil des prud'hommes de Créteil en annulation de la clause de non-concurrence précitée pour nous demander de sursoir à statuer dans le présent litige ; que nous observons, d'une part, que la requête devant le conseil prud'homal a été déposée peu de temps après la délivrance de la présente assignation, soit le lendemain de la signification et, d'autre part, que la clause incriminée existait déjà, en des termes identiques, dans un avenant au contrat de travail signé le 22 mai 2012 par M. [O] ; que cette précédente clause n'a pas fait l'objet de dénonciation de la part de l'ancien salarié ; que tant que la nullité n'a pas été prononcée par une décision de justice, la clause de non-concurrence conserve son plein effet ; qu'en conséquence, nous ne ferons pas droit à la demande de sursis à statuer, la présente demande tendant à ordonner une mesure provisoire afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite ; que nous constatons que le non-respect manifeste d'une clause de non-concurrence, par un salarié, génère de facto un trouble illicite qu'il est nécessaire de faire cesser ; qu'en conservant M. [O] pour profiter de son expérience et d'éventuelles informations stratégiques, sans tenir compte de la mise en demeure adresse par la SNC Etablissements Reynaud pour l'informer de l'existence de la clause, la SAS J'Océane s'est rendue complice de la violation de la clause par l'ex-salarié et a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de son ancien employeur ; qu'en conséquence, nous ordonnerons à la société J'Océane d'interdire formellement et effectivement à son salarié, M. [O] [O], d'exercer en son sein toutes activités le mettant en concurrence directe avec la SNC Etablissements Reynaud et ce, sous astreinte de 400,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, pendant une période de trois mois, à laquelle il sera fait à nouveau droit, si besoin est ;

1°) ALORS QUE l'action dirigée par l'ancien employeur contre le nouvel employeur, fondée sur la complicité de ce dernier dans la violation, par le salarié, d'une clause de non-concurrence, si elle relève de la compétence du tribunal de commerce, s'agissant d'un litige opposant deux sociétés commerciales, suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale lorsque cette dernière a été régulièrement saisie ; que pour se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de la société Etablissements Reynaud et refuser de sursoir à statuer, la cour d'appel a énoncé qu'il relèverait « des pouvoirs du juge commercial, statuant en référé, saisi d'une demande visant à voir juger que la violation d'une clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite, d'apprécier avec l'évidence requise en référé si cette clause peut recevoir application » ; qu'en statuant ainsi quand elle avait constaté que la clause de non-concurrence fondant l'action de la société Etablissements Reynaud faisait l'objet d'une action pendante devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 à L. 1411-4 du code du travail, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'action dirigée par l'ancien employeur contre le nouvel employeur, fondée sur la complicité de ce dernier dans la violation, par le salarié, d'une clause de non-concurrence, si elle relève de la compétence du tribunal de commerce, s'agissant d'un litige opposant deux sociétés commerciales, suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale lorsque cette dernière a été régulièrement saisie ; que pour se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de la société Etablissements Reynaud et refuser de sursoir à statuer bien qu'elle ait constaté que la clause de non-concurrence fondant l'action de la société Etablissements Reynaud faisait l'objet d'une action pendante devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel, par motifs adoptés, a jugé que « d'une part, la requête devant le conseil de prud'hommes a été déposée peu de temps après la délivrance de la présente assignation, soit le lendemain de la signification et, d'autre part, que la clause incriminée existait déjà, en termes identiques, dans un avenant au contrat de travail signé le 22 mai 2012 par M. [O] ; que cette précédente clause n'a jamais fait l'objet de dénonciation de la part de l'ancien salarié ; que tant que la nullité n'a pas été prononcée par une décision de justice, la clause de non-concurrence conserve son plein effet » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants pour écarter la compétence exclusive de la juridiction prud'homale saisie avant qu'elle ne statue, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 à L. 1411-4 du code du travail, ensemble l'article 49 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-14485
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Action en justice - Compétence d'attribution - Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Complicité de violation - Compétence du juge des référés commercial - Sursis à statuer (non)

Si la juridiction commerciale, qui a compétence, dans le cadre d'un litige opposant deux sociétés commerciales, pour statuer sur la validité et sur la violation de la clause de non-concurrence souscrite par le salarié de l'une d'elles qui recherche la responsabilité de l'autre pour complicité de la violation de cette clause, doit surseoir à statuer lorsque la juridiction des prud'hommes a été saisie de cette question, il n'en va pas de même du juge des référés commercial, dont la décision présente un caractère provisoire et ne tranche pas le fond du litige


Références :

Article L. 1411-1 à L. 1411-4 du code du travail

article 49 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2019

Sur la compétence de la juridiction commerciale saisie d'un litige opposant deux sociétés commerciales pour statuer sur la violation de la clause de non-concurrence, à rapprocher : Com., 14 mai 2013, pourvoi n° 12-19351, Bull. 2013, IV, n° 75 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2021, pourvoi n°19-14485, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14485
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