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20/05/2021 | FRANCE | N°19-21994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2021, 19-21994


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 468 F-P

Pourvoi n° Z 19-21.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-21.994

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [Y], domiciliée [A...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 468 F-P

Pourvoi n° Z 19-21.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-21.994 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 2] (Luxembourg), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juillet 2019), sur le fondement d'un jugement de divorce du 22 février 2012, condamnant notamment M. [Z] à payer à Mme [Y] une prestation compensatoire de 30 000 euros, Mme [Y] a fait pratiquer, le 23 novembre 2016, une saisie-attribution sur le compte de M. [Z] pour une somme de 30 920,65 euros, dont 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 1 601,32 euro et dénoncée à M. [Z] le 1er décembre suivant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 novembre 2016, de cantonner la saisie à la somme de 27 920,65 euros, dont 27 000 euros au titre du solde restant dû de la prestation compensatoire en principal, et de le condamner à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors « que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés, contre ceux auxquels ils sont opposés, qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que la preuve d'une signification ne peut être rapportée que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée par M. [Z], si la mainlevée de la saisie ne devait pas être ordonnée dès lors qu'elle avait été pratiquée sans que le jugement de divorce, servant de fondement aux poursuites, lui ait été notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 503 du code de procédure civile et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 503 du code de procédure civile :

3. Aux termes de cet article, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

4. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que le juge de l'exécution a justement relevé que M. [Z] ne contestait pas avoir eu connaissance de ce jugement, prononcé contradictoirement, dont il avait interjeté appel le 11 janvier 2013, avant de se désister le 28 février 2013 de son recours, déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mars 2013, et que le jugement était ainsi devenu définitif et exécutoire, Mme [Y] étant fondée à s'en prévaloir.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la décision servant de fondement aux poursuites avait été préalablement notifiée à M. [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 novembre 2016, cantonné la saisie à la somme de 27.920.65 euros, dont 27.000 euros au titre du solde restant dû de la prestation compensatoire en principal, et condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

AUX MOTIFS sur le caractère exécutoire du titre. En appel, l'appelant soutient que la mainlevée s'imposerait car son ancienne épouse ne disposerait pas d'un titre exécutoire, faute de lui avoir signifié le jugement de divorce. Le juge de l'exécution s'est assuré du caractère exécutoire du jugement de divorce du 22 février 2012. Il a justement relevé que Monsieur [Z] ne contestait pas avoir eu connaissance de ce jugement, prononcé contradictoirement, dont il avait interjeté appel le 11 janvier 2013, avant certes de se désister de son recours le 28 février 2013 mais dont son recours avait été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mars 2013. Le jugement était ainsi devenu définitif et exécutoire et Mme [Y] est fondée à s'en prévaloir. Sur la demande de mainlevée de la mesure et la demande reconventionnelle. Par une motivation pertinente et parfaitement exhaustive que la cour adopte expressément, le juge de l'exécution a justement considéré que la saisie attribution ne présentait aucun caractère abusif, que la demande de mainlevée n'était pas fondée et que la mesure devait être cantonnée à la somme retenue.

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS, qu'il est constant qu'en application des articles L. 111-2 et L. 111-3 et de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article R. 211-1 dudit code, le créancier qui est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire ou un tiers détenteur de sommes pour le compte du débiteur. En l'espèce, [N] [Y] justifie qu'elle est munie d'un jugement contradictoire rendu le 22 février 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Amiens qui a condamné [K] [Z] à lui payer une soomme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire en capital, dont [K] [Z] ne conteste pas avoir eu connaissance puisqu'il en a interjeté appel le 11 janvier 2013 et qu'il s'est désisté de son appel le 28 février 2013, qui, de toute façon a été déclaré irrecevable par ordonnance du 22 mars 2013 de sorte que ce jugement est devenu définitif et exécutoire et que [N] [Y] se trouvait en droit de procéder au recouvrement forcé de sa créance. Il n'est invoqué aucun vice de forme ou de procédure à l'encontre de l'acte de saisie ou de la procédure de saisie qui apparaît ainsi parfaitement valable et régulière. Il convient de rappeler que le jugement du 22 février 2012 a acquis autorité de chose jugée et qu'en application de l'article R. 121-1 alinéa 2, le juge de l'exécution a interdiction de remettre en cause le titre exécutoire dont le créancier poursuivant est muni, de le suspendre ou de le modifier et que sa compétence matérielle se borne à trancher exclusivement les contestations qui portent sur la régularité en la forme des actes de poursuites diligentées et qu'il convient de ne pas confondre :
- la contestation du bien-fondé de la créance assise et liquidée par le créancier qui relève de la compétence du juge du fond, en l'espèce, le juge aux affaires familiales,
- la contestation de la régularité en la forme d'un acte de poursuite qui relève de la compétence du juge de l'exécution, Ses pouvoirs se bornent à vérifier l'existence du titre, son caractère exécutoire, sa signification préalable et régulière, la régularité du commandement ou de la saisie en la forme et, notamment, si elle porte sur les biens du débiteur ou si des versements ont été effectués depuis l'émission des contraintes. Ainsi, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause la condamnation prononcée, d'en modifier le montant et de déduire, sauf accord de l'autre partie, des versements antérieurs à la condamnation ni de procéder à aucune compensation avec des sommes que le débiteur prétend avoir réglé avant que la condamnation prononcée le 22 février 2012 au paiement d'une prestation compensatoire de 30.000 euros qu'il a accepté en se désistant de son appel, alors que c'est devant le juge aux affaires familiales ou devant la cour qu'il devait faire valoir qu'il aurait, à ses dires, indûment réglé 9.000 euros au titre de frais de scolarité de 2001/2012 de sa fille [R] sans y avoir été condamné, ou dû soumettre au juge des affaires familiales la question de la contribution entre les parents des frais de scolarité des enfants en plus des pensions fixées en numéraire, et dû exciper la compensation avec la prestation compensatoire que le juge aux affaires familiales fixait. [K] [Z] ne saurait davantage, a posteriori pour les besoins de la cause, prétendre faire déduire la prestation compensatoire de 60.000 dirhams, soit 6.000 euros à ses dires, qu'il prétend avoir payée en exécution d'un jugement de divorce rendu le 22 janvier 2010 par le tribunal de première instance de Casablanca alors que cette somme avait été consignée le 02 décembre 2009 à la caisse dudit tribunal avant que ne soit rendu le 22 février 2012 le jugement qui a fixé à 30.000 euros la prestation compensatoire, et qu'il lui appartenait de faire valoir devant le juge aux affaires familiales la déduction à opérer de la somme de 6.000 euros à titre d'acompte, ou, le jugement marocain ayant été écarté par le juge aux affaires familiales pour défaut du respect du principe du contradictoire, de faire déconsigner la somme et d'en demander la restitution entre ses mains, la présente juridiction ne pouvant plus procéder à cette déduction à laquelle seul le juge aux affaires familiales pouvait, le cas échéant, faire droit si la demande subsidiaire lui en avait été faite et à laquelle seule la défenderesse peut consentir, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il apparaît que cette somme a été reversée le 16 juillet 2012 à l'avocate au barreau de Casablanca de [N] [Y] laquelle entendue le 28 décembre 2016 par un officier de police marocain dans le cadre d'une enquête préliminaire sur une plainte de cause et de nature non précisées et sur les suites de laquelle il n'a été donné aucun justificatif, a déclaré ne pas avoir perçu cette somme, la preuve contraire n'étant pas rapportée présentement, et refuser de la recevoir, auquel cas il appartient à [K] [Z] d'en demander la restitution officielle au conseil de la défenderesse au Maroc. Pas davantage, [K] [Z] ne peut remettre en cause devant la présente juridiction, a posteriori, les pensions alimentaires fixées par l'ordonnance de non conciliation du 09 octobre 2007 pour le recouvrement desquelles [N] [Y] a fait notifier le 10 janvier 2010 un paiement direct pour recouvrer un arriéré de 3.076,36 euros par douzièmes de 256,36 euros et la pension courante de 553,39 euros en se prétendant titulaire d'une créance imaginaire de 553,39 euros x 30 mois = 16.601 euros de septembre 2009 à février 2012 sous le prétexte qu'il aurait réglé volontairement d'autres frais pour l'entretien des enfants alors qu'il lui appartenait de diligenter une demande de mainlevée de ce paiement direct devant la présente juridiction en application de l'article R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution et d'obtenir la restitution des sommes retenues, ce dont il s'est abstenu, ou de soumettre au juge des affaires familiales sa prétention à la répétition des sommes selon lui indûment versées quoique volontairement, à titre de complément alimentaire, et de demander la condamnation de [N] [Y] à les lui rembourser en tout ou partie. Il en va de même de l'allégation selon laquelle il aurait indûment réglé la pension alimentaire fixée à sa charge par le jugement de divorce pour l'entretien de son fils [X], devenu majeur le 27 décembre 2012, après 2015, alors que le juge de l'exécution n'est pas juge de l'obligation alimentaire et ne peut remettre en cause la pension fixée par le jugement de divorce du 22 février 2012 qui a précisé que cette pension était due " jusqu'à la majorité et au-delà lorsque l'enfant ne peut subvenir à ses besoins par lui-même en raison notamment de la poursuites d'études " et que si [K] [Z] estimait que son fils était devenu autonome et que sa mère n'en assumait plus la charge principale, il lui appartenait de saisir le juge aux affaires familiales afin de faire supprimer cette pension à compter du jour où, selon lui, elle n'aurait plus été justifiée, ce dont il s'est abstenu. Pas davantage, la défenderesse ayant donné mainlevée le 08 mars 2017 du paiement direct, la présente juridiction ne peut procéder à une compensation avec de prétendues créances de trop perçu, selon [K] [Z] de 13.860 euros ou de 16.601 euros, au tire du maintien indu de la procédure de paiement direct mise en oeuvre au titre des pensions alimentaires du 01 mars 2012 au 01 mai 2016 soit, en réalité, (553,39 euros - 304,30 euros) x 51 = 12.703,59 euros, alors qu'il lui appartenait de diligenter à l'époque une demande de mainlevée de ce paiement direct devant la présente juridiction en application de l'article R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution et d'obtenir la restitution des sommes retenues, alors qu'il est démuni actuellement pour le remboursement de cette créance de titre exécutoire et n'a pas obtenu la condamnation de [N] [Y] à lui rembourser l'indu et que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour lui délivrer a posteriori un titre exécutoire, ne prétendant pas, d'ailleurs, réclamer présentement une telle condamnation à la répétition de l'indu.En tout état de cause, non seulement [K] [Z] n'est muni d'aucune condamnation exécutoire pour les différentes créances qu'il prétend compenser avec la prestation compensatoire à laquelle il a été condamné et qu'il n'a pas payé, mais encore, pour en revenir à des principes qui paraissent perdus de vue, il convient de rappeler que l'article 1293 3° ancien du code civil excluait toute compensation en matière d'aliments, et que l'article 1347-2 nouveau du même code exclut également la compensation en matière de créances insaisissables, notamment les prestations de nature alimentaire ou mixte comme la prestation compensatoire, ce qui n'a pas été contesté, sauf si le créancier y consent, ce qui n'est manifestement pas le cas, de sorte que une telle exception doit être déclarée irrecevable. La juridiction devra encore ajouter que la compensation légale de plein droit de l'ancien article 1290 du code civil, qui pouvait se produire même à l'insu des débiteurs, a disparu depuis l'abrogation de ce texte et que la compensation en vertu des dispositions nouvelles de l'article 1347 du code civil ne peut se produire avant la date à laquelle elle est invoquée et à laquelle les conditions de certitude, fongibilité, connexité, liquidité et exigibilité en sont réunies, ce qui n'était pas le cas antérieurement à la saisie puisque c'est à la juridiction qu'il serait demandé de liquider la créance d'[K] [Z] non invoquée jusqu'alors, qui serait rendue liquide et exigible seulement par le jugement et que la compensation ne se produirait, alors, en application de l'article 1348 du code civil, si elle était possible, qu'au jour du jugement sans pourvoir remettre en cause alors, rétroactivement, l'effet attributif immédiat de la saisie régulière qui a été pratiquée antérieurement à ce que l'exception de compensation ne soit soulevée.
En ce qui concerne le versement de 5.000 euros effectué le 07 juin 2013, [N] [Y] ne conteste pas l'avoir reçu et ne saurait prétendre l'imputer sur une participation prétendue aux frais d'inscription de sa fille [R], devenue majeure le 06 juillet 2010 et actuellement âgée de 25 ans, dans une école privée dénommée " SKEMA Buisiness School[Établissement 1] " de septembre 2012 à juin 2016, alors qu'[K] [Z] n'a été condamné à aucune autre pension alimentaire pour l'entretien de sa fille que celle de 300 euros fixée par le jugement du 22 février 2012, que, depuis lors, elle n'a pas fait trancher par le juge aux affaires familiales la question de la contribution respective des parents aux frais de scolarité privée des enfants et qu'elle n'est munie d'aucun titre exécutoire de ce chef, que rien n'établit, par suite, que ce versement effectué après que [Z] se soit désisté de son appel, aurait eu une autre cause que le paiement de la prestation compensatoire ni que [K] [Z] aurait eu l'intention de participer volontairement à concurrence de cette somme aux frais allégués en plus de la pension fixée à sa charge quand le demandeur indique qu'il ne s'agissait que d'une simple avance, et que le caractère alimentaire de sa contribution est discutable puisqu'il s'agit d'une école privée dont les frais de scolarité, dont elle s'était portée seule caution le 22/07/2012, sont de 10.000 euros par année scolaire, quand il existe des formations universitaires publiques, ce qui suppose un accord préalable et explicite entre les obligés alimentaires, outre qu'il n'est présenté aucune quittance mentionnant l'imputation acceptée par le débiteur de ce versement comme contribution définitive à valoir sur les frais de scolarité de 9.850 euros de l'année scolaire 2013/2014 qui étaient exigibles le 15/09/2013.
Par conséquent, il est justifié de déduire cet acompte des causes de la saisie.
En ce qui concerne le versement de 3.000 euros effectué en espèces le 22 juillet 2013, [N] [Y] conteste l'avoir reçu et en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil devenu article 1353 alinéa 2 nouveau, la charge de la preuve contraire incombe à celui qui prétend avoir payé, en l'espèce, [K] [Z]. Or, [K] [Z] ne produit ni reçu ni quittance d'un tel versement en espèces, ni aucune autre pièce justificative du versement allégué, étant élémentaire que, s'agissant d'un versement en numéraire et considérant les relations conflictuelles entre les parties, il n'aurait pas manqué de se faire délivrer un reçu signé et daté. D'une manière générale, il est d'ailleurs particulièrement surprenant qu'[K] [Z] ait pu accepter et signer le 22 juillet 2013 par devant la SC Bourbon Daillez un acte authentique de partage de la communauté, qui n'a même pas été versé aux débats, par lequel il s'est obligé à régler une soulte de 124.450 euros à son ex-épouse qui lui a réglée sans faire valoir la compensation avec les diverses créances pour 44.601 euros dont il s'imagine créancier a posteriori et sans acter le versement en espèce qu'à ses dires il aurait effectué le jour même. En conséquence de quoi, étant constant que la prestation compensatoire a été fixée en capital et qu'elle se trouvait immédiatement exigible, faute pour [K] [Z] d'avoir sollicité en application de l'article 275 du code civil, son étalement sur 8 ans du juge aux affaires familiales, et cette prestation compensatoire n'étant toujours pas réglée 4 ans plus tard alors que le débiteur a bénéficié de fait des délais suffisants pour provisionner les sommes nécessaires à son règlement, la saisie, qui été précédée, sans que [N] [Y] y ait été tenue, d'un commandement de payer resté infructueux, ne présente aucun caractère abusif. La demande de mainlevée de la saisie, dont on doit relever qu'elle a été contestée alors qu'elle n'a permis de recouvrer qu'une somme de 1601,32 euros, sera rejetée ainsi que les demandes indemnitaires qu'[K] [Z] a cru devoir présenter. La saisie sera cantonnée à la somme de 27.920,65 euros dont 27.000 euros au titre du solde restant dû de la prestation compensatoire en principal ;

1°) ALORS QUE les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés, contre ceux auxquels ils sont opposés, qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que la preuve d'une signification ne peut être rapportée que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée par Monsieur [Z], si la mainlevée de la saisie ne devait pas être ordonnée dès lors qu'elle avait été pratiquée sans que le jugement de divorce, servant de fondement aux poursuites, lui ait été notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 503 du code de procédure civile et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en l'absence de décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie, peu important que la créance alléguée soit antérieure ou postérieure au jugement servant de fondement aux poursuites ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [Z] invoquait différentes créances (9.000 euros de frais de scolarité, 6.000 euros versée en exécution du jugement de divorce rendu le 22 janvier 2010, 16.601 euros pour le versement de frais pour l'entretien des enfants de septembre 2009 à février 2012) par le tribunal de première instance de Casablanca, contre son ex-épouse qui devaient venir en compensation de la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire à laquelle il avait été condamné ; qu'en rejetant la demande de compensation formée par Monsieur [Z] au motif que le juge de l'exécution ne pourrait pas déduire des versements antérieurs à la condamnation servant de fondement aux poursuites, alors qu'en l'absence de décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE les exceptions aux règles de la compensation légale énumérées à l'article 1347-2 du code civil ne s'étendent pas aux créances et dettes faisant l'objet d'une demande de compensation judiciaire ; qu'en déclarant la demande de compensation irrecevable, motif pris que l'article 1347-2 exclurait une compensation en matière d'aliments, la cour d'appel a violé l'article 1347-2 du code civil ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'à supposer qu'une compensation judiciaire ne soit pas possible en matière d'aliments, il en est autrement si le créancier y consent ; que Monsieur [Z] soutenait à cet égard que son épouse avait accepté une compensation au titre d'un trop perçu de 12.454,50 euros en raison du maintien, de février 2012 à avril 2016, de la procédure de paiement direct de la pension alimentaire prononcée par l'ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2007, alors que l'ordonnance avait été réformée par le jugement de divorce du 22 février 2012 ; qu'en rejetant la demande de compensation avec la somme correspondant au trop perçu de pension alimentaire, dont le tribunal reconnaissait l'existence, motif pris que l'article 1347-2 du code civil exclurait une compensation en matière d'aliments, sans rechercher si Madame [Y] n'avait pas donné son consentement à une telle compensation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347-2 du code civil ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en l'absence de décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [Z] demandait une compensation avec un trop perçu de 12.454,50 euros en raison du maintien, de février 2012 à avril 2016, de la procédure de paiement direct de la pension alimentaire prononcée par l'ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2007, alors que l'ordonnance avait été réformée par le jugement de divorce du 22 février 2012 ; qu'en rejetant la demande de compensation avec la somme correspondant au trop perçu de pension alimentaire, dont le tribunal reconnaissait l'existence, motif pris qu'il appartenait à Monsieur [Z] de diligenter à l'époque une demande de mainlevée de ce paiement direct et d'obtenir la restitution des sommes trop perçues et qu'il est démuni de titre exécutoire pour le remboursement de cette créance, quand il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en cantonnant dans son dispositif la saisie à la somme de 27.920,65 euros, dont 27.000 euros en capital, et non à 25.920,65 dont 25.000 euros en capital, après avoir constaté, s'agissant du versement de la somme de 5.000 ? le 7 juin 2013, qu'« il est justifié de déduire cet acompte des causes de la saisie » (jugement p. 9), la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21994
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Notification à la partie devant exécuter

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Notification à partie - Validité - Preuve - Défaut - Effets - Nullité des actes de la procédure d'exécution forcée

Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande de mainlevée d'une saisie-attribution, retient que le débiteur saisi ne contestait pas avoir eu connaissance du jugement mis à exécution, prononcé contradictoirement, et dont il avait interjeté appel


Références :

Article 503 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 juillet 2019

A rapprocher : 2e Civ., 25 février 1998, pourvoi n° 96-12438, Bull. 1998, II, n° 60 (cassation) ;

2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 02-15219, Bull. 2004, II, n° 33 (cassation) ;

2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-19679, Bull. 2006, II, n° 383 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2021, pourvoi n°19-21994, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21994
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