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29/01/2004 | FRANCE | N°02-15219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2004, 02-15219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait procéder à l'expulsion de M. Y... sur le fondement d'une ordonnan

ce de référé ; qu'un juge de l'exécution a annulé la procédure d'expulsion ; que M. X... a interjet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait procéder à l'expulsion de M. Y... sur le fondement d'une ordonnance de référé ; qu'un juge de l'exécution a annulé la procédure d'expulsion ; que M. X... a interjeté appel du jugement ;

Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait annulé le procès-verbal d'expulsion faute de titre exécutoire et autoriser M. X... à vendre les biens mobiliers visés dans le procès-verbal d'expulsion, l'arrêt retient que la validité de l'acte de signification de l'ordonnance de référé n'affecte que la recevabilité de l'appel et que cette ordonnance pouvait être exécutée indépendamment de toute signification ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15219
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Notification à la partie devant exécuter.

REFERE - Applications diverses - Expulsion - Titre exécutoire - Notification préalable - Nécessité

Les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 503

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-02-25, Bulletin 1998, II, n° 60, p. 36 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2004, pourvoi n°02-15219, Bull. civ. 2004 II N° 33 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 33 p. 26

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Me Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15219
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