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12/05/2021 | FRANCE | N°19-24420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2021, 19-24420


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 409 F-P

Pourvoi n° M 19-24.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen - Elbeuf - Dieppe -

Seine-Maritime[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-24.420 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 409 F-P

Pourvoi n° M 19-24.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen - Elbeuf - Dieppe - Seine-Maritime[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-24.420 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 septembre 2019), une pension d'invalidité de première catégorie a été servie à compter du 1er avril 2002 à Mme [S] (l'assurée). Cette pension a été partiellement suspendue le 26 mai 2009 à la suite de la reprise d'un travail salarié.

2. À la suite de son classement en deuxième catégorie à compter du 15 octobre 2014, l'assurée a demandé que le montant de sa pension révisée soit calculée en prenant en compte les dix meilleures années travaillées précédant l'arrêt maladie antérieur à son placement en invalidité de deuxième catégorie.

3. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) ayant refusé de faire droit à cette demande, l'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de lui ordonner de procéder à un nouveau calcul du montant de la pension d'invalidité de deuxième catégorie en prenant comme référence les dix meilleures années travaillées précédant l'arrêt maladie antérieur au placement de l'assurée en invalidité de deuxième catégorie, alors : « que seul l'assuré dont la pension a été suspendue en sa totalité en application de l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale peut prétendre, lorsqu'il est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain, à la liquidation d'une seconde pension d'invalidité, se substituant à la première ; qu'en retenant, pour faire droit au recours de l'assurée, qu'une telle possibilité était également offerte à l'assuré dont la pension était simplement réduite à raison des revenus qu'il perçoit en application de l'article R. 341-17 du même code, les juges du fond ont violé l'article R. 341-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-736 du 3 mai 2017. »

Réponse de la Cour

5. Selon les articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est égale à une fraction du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré, ces années devant être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption du travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

6. Selon l'article R. 341-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au litige, lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé.

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables quel que soit le motif de la suspension de la première pension, qu'il y a lieu de retenir pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de la seconde pension les années jusqu'à la date soit de l'interruption du travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme qui justifient la liquidation de la pension.

8. L'arrêt relève qu'il apparaît à la lecture du rapport médical que l'assurée, qui a obtenu une pension d'invalidité de première catégorie en 2002, a bénéficié d'un arrêt de travail à compter de 2011 en raison d'un syndrome dépressif sévère, et que, compte tenu de son état de santé physique et mental, le praticien conseil est favorable au changement de catégorie d'invalidité. Il retient qu'il en résulte la constatation d'une nouvelle affection qui n'existait pas au jour de l'attribution de la pension d'invalidité de première catégorie.

9. Ayant ainsi constaté que l'assurée était atteinte, postérieurement à la suspension de sa pension d'invalidité initiale, d'une nouvelle affection entraînant une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de gain, la cour d'appel en a exactement déduit que la pension d'invalidité de la deuxième catégorie à laquelle l'intéressée pouvait prétendre devait être calculée en fonction du salaire annuel des dix meilleurs années précédant la date à laquelle elle avait été reconnue invalide de la deuxième catégorie.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, ordonné à la Caisse de procéder à un nouveau calcul du montant de la pension d'invalidité de catégorie 2 en prenant comme référence les 10 meilleures années travaillées précédant l'arrêt maladie antérieur au placement de Mme [S] en invalidité de catégorie 2 ;

AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 341-17 dispose que la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculé conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. Selon l'article R. 341-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie. Par ailleurs, en cas de changement de catégorie d'invalidité en raison de nouvelle affection constatée, il y a lieu de modifier la base de calcul de la pension d'invalidité. En l'espèce, il apparaît à la lecture du rapport médical de révision d'invalidité que Mme [S] a été placée en invalidité de catégorie I en 2002 dans les suites d'un cancer du sein, qu'elle est en arrêt de travail depuis 2011 pour syndrome dépressif sévère associé à un éthylisme chronique sevré actuellement et que, compte tenu notamment de son état de santé physique et mentale, le praticien conseil est favorable au changement de catégorie d'invalidité. Il en résulte bien la constatation d'une nouvelle affection à savoir le syndrome dépressif sévère qui n'existait pas au jour de l'attribution de la pension d'invalidité de première catégorie. La CRA a d'ailleurs implicitement reconnu même si, devant la cour et sans argumenter, la caisse semble contester ce point. Le 26 mai 2009, Mme [S], qui avait repris une activité salariée, s'est vu notifier par la caisse une réduction administrative de pension d'invalidité par application des articles L. 341-12 et R. 341-45 (devenu R. 341-17) du code de la sécurité sociale qui visent notamment les cas de suspension partielle de la pension. Considérant que les textes précités prévoient que la suspension peut être totale ou partielle, qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et qu'il serait anormal de pénaliser un assuré qui a continué à travailler plutôt que de dépendre de la solidarité nationale en ne tenant pas compte des salaires perçus, soumis à cotisations sociales, pour le calcul du montant de sa pension d'invalidité, c'est à tort que la caisse a considéré que les droits de Mme [S] devaient continuer à être calculés sur la base des 10 meilleures années de cotisations avant l'attribution de la pension d'invalidité de catégorie 1, soit le 1er avril 2002. Il convient donc de faire droit à la demande et d'ordonner à la caisse de procéder à un nouveau calcul du montant de la pension d'invalidité de catégorie 2 en prenant comme référence les 10 meilleures années travaillées précédant l'arrêt maladie antérieur à son placement en invalidité de catégorie » ;

ALORS QUE, seul l'assuré dont la pension a été suspendue en sa totalité en application de l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale peut prétendre, lorsqu'il est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain, à la liquidation d'une seconde pension d'invalidité, se substituant à la première ; qu'en retenant, pour faire droit au recours de Mme [S], qu'une telle possibilité était également offerte à l'assuré dont la pension était simplement réduite à raison des revenus qu'il perçoit en application de l'article R. 341-17 du même code, les juges du fond ont violé l'article R. 341-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-736 du 3 mai 2017.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24420
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Nouvelle affection - Liquidation d'une nouvelle pension - Condition - Invalidité des deux tiers - Calcul - Modalités

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 341-4, R. 341-5 et R. 341-21 du code de la sécurité sociale (ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-736 du 3 mai 2017) applicables quel que soit le motif de la suspension de la première pension, que, lorsque l'invalide dont la pension a été suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, il y a lieu de retenir pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de la seconde pension les années jusqu'à la date soit de l'interruption du travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme qui justifient la liquidation de cette pension


Références :

articles R. 341-4, R. 341-5 et R. 341-21 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 septembre 2019

Soc., 13 juillet 2000, pourvoi n° 99-11536, Bull. 2000, V, n° 281


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2021, pourvoi n°19-24420, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24420
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