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13/07/2000 | FRANCE | N°99-11536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2000, 99-11536


Donne acte à l'Association des paralysés de France de son intervention ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 341-21 du Code la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque l'invalide dont la pension est suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé ;

Attendu que Mme X..., à qui une pension d'invalidité de troisième catégor

ie avait été attribuée à compter du 30 octobre 1967, ayant cependant trouvé un emploi, le...

Donne acte à l'Association des paralysés de France de son intervention ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 341-21 du Code la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque l'invalide dont la pension est suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé ;

Attendu que Mme X..., à qui une pension d'invalidité de troisième catégorie avait été attribuée à compter du 30 octobre 1967, ayant cependant trouvé un emploi, le versement de sa pension a été suspendu à compter du 1er juillet 1968, en raison du montant de son salaire ; qu'étant atteinte de nouvelles affections, et ayant été licenciée, elle a demandé la liquidation d'une nouvelle pension à compter du 1er octobre 1994 ;

Attendu que, pour rejeter son recours contre le refus de la Caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de l'article R. 341-21 que Mme X... ne pourrait prétendre à la liquidation d'une nouvelle pension que si les nouvelles affections entraînaient à elles seules la minoration d'au moins deux tiers de sa capacité de gain ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, s'ajoutant aux affections antérieures, les nouvelles maladies dont était atteinte Mme X... entraînaient une réduction de sa capacité de travail et de gain supérieure à 66 %, et que, dès lors, une nouvelle pension devait être liquidée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-11536
Date de la décision : 13/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Nouvelle affection - Liquidation d'une nouvelle pension - Conditions - Invalidité des deux tiers - Calcul - Modalité .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Conditions - Invalidité des deux tiers - Calcul - Nouvelle affection après suspension - Portée

L'assuré, titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie dont le versement a été suspendu en raison du montant du salaire que lui procurait le travail qu'il avait cependant trouvé, ayant été licencié à la suite de nouvelles maladies, doit être cassé l'arrêt qui refuse la liquidation d'une nouvelle pension au motif que ces nouvelles affections n'entraînent pas à elles seules la minoration d'au moins deux tiers de sa capacité de gain, alors que s'ajoutant aux affections antérieures, elles entraînaient une réduction de sa capacité de gain et de travail supérieure à 66 %.


Références :

Code de la sécurité sociale R341-21

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2000, pourvoi n°99-11536, Bull. civ. 2000 V N° 281 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 281 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11536
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