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18/03/2021 | FRANCE | N°19-21411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2021, 19-21411


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 233 F-D-P

Pourvoi n° R 19-21.411

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

L'Institution de retraite complémentaire des ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 233 F-D-P

Pourvoi n° R 19-21.411

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

L'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (l'IRCANTEC), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.411 contre le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal d'instance de Gap, dans le litige l'opposant à Mme O... U..., domiciliée chez Mme Y... S..., [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'IRCANTEC, de la SCP Melka-Prigent, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gap, 14 février 2019), rendu en dernier ressort, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (l'IRCANTEC), ayant constaté qu'une pension de réversion avait été servie à Mme U... alors que celle-ci s'était remariée, l'a assignée le 26 octobre 2018 en restitution des sommes indûment perçues.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

2. L'IRCANTEC fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable en raison de la prescription de sa créance, alors « que l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale prévoit que toute demande de remboursement de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter de leur paiement ; que cette disposition vise exclusivement les sommes versées au bénéficiaire au titre des prestations légales de vieillesse et d'invalidité ; que les institutions de retraite complémentaire visées par le livre IX du code de la sécurité sociale sont, en revanche, fondées à réclamer la restitution des prestations indûment versées en application des dispositions des articles 1302, 1302-1 du code civil ; que, conformément à l'article 2224 du même code, le délai de prescription quinquennal pour l'action de répétition de l'indû commence à courir le jour où « le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que le tribunal de Gap a constaté que « le délai de prescription des prestations de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale est biennal et court à compter du premier versement, que la date du premier versement de la prestation de réversion servie à Mme U... est du 21 décembre 2009 et qu'en conséquence la prescription était acquise au 21 décembre 2011 » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'action formée en restitution des sommes indûment versées par l'IRCANTEC est soumise au délai de droit commun, le tribunal a violé à la fois l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 355-3 du code de la sécurité sociale :

3. Selon le premier de ces textes, applicable sauf texte particulier, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

4. Selon le second de ces textes, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

5. Il résulte de ces textes que la prescription prévue par le second de ces textes ne s'applique pas aux indus afférents au remboursement des trop-perçus des prestations servies par le régime de retraite complémentaire obligatoire des agents publics non titulaires mentionnés à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, lesquels relèvent de la prescription prévue par le premier.

6. Pour déclarer l'IRCANTEC irrecevable en sa demande, le jugement retient en substance qu'en application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, la créance invoquée par l'IRCANTEC, correspondant à un premier versement effectué le 21 décembre 2009, était atteinte par la prescription biennale depuis le 23 décembre 2011.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gap ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'IRCANTEC.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le délai de prescription des prestations de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale est biennal et court à compter du premier versement, que la date du premier versement de la prestation de réversion servie à Madame U... est du 21 décembre 2009 et qu'en conséquence la prescription était acquise au 21 décembre 2011, d'avoir dit que la demande de l'IRCANTEC est irrecevable, représentée par la caisse des dépôts et consignations, de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamné aux dépens de l'instance ;

Aux motifs que « 1. Sur la qualification du jugement : que, par application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si 1a citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur » ; qu'en l'espèce, le montant de la demande principale est inférieur au taux du dernier ressort et la citation n'a pas été délivrée à la Personne du défendeur ; que le jugement sera rendu par défaut ; 2. Sur l'oralité des débats : que Madame U... a adressé un courrier au tribunal d'instance. Par application des dispositions des articles 846 et suivants du Code de procédure civile, les personnes peuvent comparaître soit en Personne devant le tribunal d'instance soit être assistées ou représentées par un Conseil ; qu'en l'espèce, Madame U... qui dans le courrier versé par l'IRCANTEC reconnaît bénéficier de l'aide juridictionnelle n'a pas comparu et n'est pas représentée par un Conseil ; que le Tribunal ne peut donc prendre connaissance du courrier qu'elle lui a adressé en date du 30 novembre 2018 ; 3. Sur la demande principale : par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; par application des principes généraux du Droit, la règle « le spécial déroge au Général » s'applique en l'espèce et les dispositions du Code de la Sécurité Sociale priment sur celles du code civil ; ainsi, par application des dispositions de l'article L. 355-3 du Code de la Sécurité Sociale « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ; qu'en l'espèce, selon les éléments versés aux débats par la requérante, le premier versement dont a bénéficié Madame O... B... au titre de sa pension de réversion est daté du 21/12/2009 (pièce 3-2 de l'IRCANTEC) : qu'ainsi la prescription est acquise depuis le 23/12/2011 ; que la demande de l'IRCANTEC est irrecevable » ;

1°) Alors que l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale prévoit que toute demande de remboursement de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter de leur paiement ; que cette disposition vise exclusivement les sommes versées au bénéficiaire au titre des prestations légales de vieillesse et d'invalidité ; que les institutions de retraite complémentaire visées par le livre IX du code de la Sécurité sociale sont, en revanche, fondées à réclamer la restitution des prestations indûment versées en application des dispositions des articles 1302, 1302-1 du code civil ; que, conformément à l'article 2224 du même code, le délai de prescription quinquennal pour l'action de répétition de l'indû commence à courir le jour où « le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que le Tribunal de Gap a constaté que « le délai de prescription des prestations de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale est biennal et court à compter du premier versement, que la date du premier versement de la prestation de réversion servie à Madame U... est du 21 décembre 2009 et qu'en conséquence la prescription était acquise au 21 décembre 2011 » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'action formée en restitution des sommes indument versées par l'IRCANTEC est soumise au délai de droit commun, le tribunal a violé à la fois l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et l'article 2224 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21411
Date de la décision : 18/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Remboursement de trop-perçu en matière de prestations de retraite - Retraite complémentaire des agents publics non-titulaires - Prescription quinquennale

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2224 du code civil - Domaine d'application - Remboursement des trop-perçus

Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 355 du code de la sécurité sociale que la prescription prévue par le second de ces textes ne s'applique pas aux indus afférents au remboursement des trop-perçus des prestations servies par le régime de retraite complémentaire obligatoire des agents publics non titulaires mentionnés à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, lesquels relèvent de la prescription prévue par le premier


Références :

Article L. 355 du code de la sécurité sociale

article 2224 du code civil.

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gap, 14 février 2019

A rapprocher : Soc., 5 mai 1995, pourvoi n° 92-10456, Bull. 1995, V, n° 147 (cassation) ;2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 01-17627, Bull. 2003, II, n° 387 (cassation partielle) ;

2e Civ., 6 mars 2008, pourvoi n° 07-12677, Bull. 2008, II, n° 60 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2021, pourvoi n°19-21411, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21411
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