AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Ordonne la jonction des pourvois n° F 01-17.627 et E 02-12.846 ;
Attendu que M. X..., employé par l'Agence française de développement (anciennement Caisse centrale de coopération économique), a pris sa retraite à l'âge de 63 ans ; qu'il a perçu de la Caisse de retraite de cet organisme, jusqu'à liquidation de ses droits à pension, une allocation garantie égale à 62,9 % de son dernier traitement ; qu'à compter de la liquidation de ses droits, le 1er janvier 1991, la Caisse de retraite ne lui a plus versé que l'allocation différentielle permettant de conserver le même pourcentage ; que cependant, elle a omis de tenir compte de la pension versée par la Caisse de répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA), et ce jusqu'au 30 novembre 1997 ; qu'il en est résulté un indu de 729 325 francs, dont elle a demandé le remboursement à M. X... ;
que l'arrêt attaqué du 19 septembre 2001 a dit que l'action de la Caisse était prescrite pour les sommes versées avant le 18 mars 1994, ordonné la réouverture des débats pour permettre à la Caisse de chiffrer sa créance, dit que les intérêts n'étaient dus qu'à compter du 18 mars 1999, jour de la demande, dit que la Caisse devait réparer le préjudice causé à M. X... par sa négligence et sursis à statuer sur le montant du préjudice jusqu'à la réouverture des débats, et condamné la Caisse de retraite à verser à M. X... la somme de un franc à titre de dommages-intérêts pour production abusive de pièces émanant d'une ancienne procédure disciplinaire ; que l'arrêt du 30 janvier 2002 a condamné M. X... à rembourser à la Caisse de retraite la somme de 414 555 francs et fixé son propre préjudice à celle de 200 000 francs ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° F 01-17.627 et sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° E 02-12.846, tels qu'ils figurent en annexe du présent arrêt :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur les premiers moyens des pourvois n° F 01-17.627 et E 02-12.846 :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, si l'action en paiement des prestations de retraite complémentaire se prescrit par cinq ans, l'action en répétition de ces prestations, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'action en paiement desdites prestations mais à la prescription trentenaire de droit commun ;
Attendu que pour dire que la demande de la Caisse de retraite de l'Agence française pour le développement était partiellement prescrite, l'arrêt attaqué énonce que la prescription de cinq ans édictée par l'article susvisé s'applique aux actions en répétition des prestations réclamées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas aux actions en répétition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré partiellement prescrite l'action en remboursement engagée par la Caisse de retraite de l'Agence française de développement, l'arrêt rendu le 19 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 janvier 2002 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de retraite de l'Agence française de développement ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.