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04/03/2021 | FRANCE | N°19-26333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2021, 19-26333


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 169 FS-P

Pourvoi n° R 19-26.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. I... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-

26.333 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ar...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 169 FS-P

Pourvoi n° R 19-26.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. I... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-26.333 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ar-che, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en sa qualité d'assureur de la société Ar-che,

3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. L..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ar-che,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, M. Jobert, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), M. A... a confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation de son appartement à la société Ar-che, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. Par lettre recommandée du 11 mars 2011, la société Axa a mis en demeure la société Ar-che de régler la cotisation due au 1er janvier 2011.

3. Le 22 novembre 2011, l'assuré n'ayant pas régularisé sa situation et la garantie étant suspendue trente jours après la mise en demeure, soit à compter du 11 avril 2011, l'assureur a notifié la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2012 pour non-paiement de la cotisation.

4. Se plaignant de désordres, M. A... a, après expertise, assigné en indemnisation la société Ar-che et son assureur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter toute demande contre la société Axa, alors « que la garantie ne peut être suspendue pour défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; qu'en retenant, pour débouter M. A... de ses prétentions à l'égard de la société Axa, que la société Ar-che ne peut obtenir une indemnisation de son assureur pour des faits survenus pendant que les garanties étaient suspendues pour non-paiement par l'assuré de ses cotisations, quand elle avait pourtant relevé que les événements constitutifs des faits dommageables pour lesquels il est demandé réparation (retards, malfaçons, non-façons, non-conformités) étaient survenus dès le mois de mars 2011 et que la garantie avait été ultérieurement suspendue, à compter du 11 avril 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 113-3 et L. 124-5 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 124-5 et L. 113-3 du code des assurances :

7. Selon le premier de ces textes, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

8. Le second, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application du premier dès lors que le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l'a été dans le délai de garantie subséquente.

9. Pour rejeter la demande de M. A... contre la société Axa, l'arrêt retient, d'une part, que la réclamation présentée à l'assureur concerne un chantier qui a démarré au cours du second semestre 2010, mais se rapporte à des événements qui sont constitutifs des faits dommageables pour lesquels il est demandé réparation (retards, malfaçons, non-façons, non-conformités) et qui sont survenus entre les mois de mars et août 2011, à une période pendant laquelle les garanties de la société Axa étaient suspendues, faute de paiement par la société Ar-che de sa prime d'assurance, d'autre part, que la réclamation a été adressée à l'assureur le 22 août 2012, soit après la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la prime, laquelle a pris effet au 1er janvier 2012 et est intervenue à la suite de la suspension des garanties et, en conséquence, sans anéantir les effets de celle-ci.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits dommageables étaient survenus dès le mois de mars 2011 et que la réclamation était intervenue dans le délai de garantie subséquente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. A... contre la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ar-che à payer à M. I... A... la somme de seulement 37 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et jusqu'à parfait paiement, en indemnisation de son préjudice immatériel ;

AUX MOTIFS QUE 5. Sur la réparation des préjudices (
) (2) sur le préjudice de jouissance : que l'article 3 du contrat de maîtrise d'ouvrage signé par Monsieur et Madame A... avec la société ISECO BATIMENT prévoit une "livraison pour le lundi 14 février 2011" (caractères gras du contrat) ; que les travaux n'étaient pas achevés le 14 février 2011, Monsieur A... n'a pu jouir de son appartement à compter de cette date et a donc subi un préjudice de jouissance certain ; que la société AR-CHE n'est certes pas directement responsable des non-façons, malfaçons et non-conformité des travaux réalisés par l'entreprise ; mais que sa responsabilité a été retenue au titre de son obligation de suivi de l'exécution des travaux : elle porte une part de responsabilité du fait de la mauvaise gestion du chantier, des modifications apportées au projet initial, des difficultés et donc du retard de celui-ci ; que sa responsabilité est partagée avec la société ISECO BATIMENT, entreprise générale, mais ce partage n'est pas opposable au maître d'ouvrage, dès lors que les manquements cumulés de l'entreprise et du maître d'oeuvre ont contribué ensemble à la survenance des dommages et que la propre responsabilité de Monsieur A... n'a pu être démontrée ; qu'il ne peut être reproché à Monsieur A... de ne pas justifier de sa volonté de louer le bien et encore moins de ne pas justifier de sa mise en location, l'état de l'appartement du fait des non-façons, malfaçons et non-conformités, ne le permettant pas ; que les pièces du dossier (conclusions, appels de charges, devis) laissent apparaître que Monsieur A... demeure à [...], en Ille-et-Vilaine, ce qui tend à confirmer la destination locative du bien en cause, situé en [...] ; qu'un message électronique de Madame A... adressé le 2 mars 2011 faisant état de l'arrivée de son frère le 16 mars (2011) à Paris "pour y loger" ne modifie pas cette appréciation, alors que les conditions de ce logement (durée, éventuelle participation financière, etc.) ne sont pas précisées ; que la Cour admet donc que Monsieur A... a pu subir un préjudice locatif ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il n'a retenu qu'un préjudice de jouissance globalement estimé à la somme de 5.000 euros ; qu'aucune attestation d'un agent immobilier n'est cependant versée aux débats, qui aurait renseigné sur la valeur locative réelle du bien ; que Monsieur A... ne peut affirmer que cette valeur atteint 1.200 euros par mois au seul vu des appels provisionnels de charges du syndic de l'immeuble, qui n'apportent pas cette preuve ; qu'en l'absence de tout élément, la Cour retiendra pour l'appartement en cause, d'une surface au sol de 45 m2, avec une mezzanine de 25 m2, situé en [...], une valeur locative mensuelle raisonnable de 500 euros ; que le préjudice locatif de Monsieur A... sera calculé à compter du 1er avril 2011, l'achèvement des travaux initialement prévue avec l'entreprise au 14 février 2011 ayant été reportée avec l'accord du maître d'ouvrage au 15 mars 2011 ; que la provision de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice accordée à Monsieur A... par le juge de la mise en état selon ordonnance du 18 décembre 2015 n'a pu suffire à engager les travaux de reprise et d'achèvement nécessaires, évalués à hauteur de la somme de 62.977,54 euros TTC par jugement du 20 janvier 2017, confirmé sur ce point par la Cour de céans ; qu'il convient en outre de tenir compte d'un délai pour effectuer les travaux et de retenir à ce titre une durée raisonnable de 5 mois, correspondant à celle qui avait été fixée par l'entreprise ISECO BATIMENT pour ses prestations ; que le préjudice locatif de Monsieur A... sera donc retenu entre le 1er avril 2011 et le 1er juillet 2017 (cinq mois après le jugement), soit sur 75 mois. ; que statuant à nouveau, la Cour condamnera en conséquence la société AR-CHE à payer à Monsieur A... la somme de 75 X 500 = 37.500 euros en indemnisation de son préjudice locatif ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement, en application de l'article 1153-1 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016 (devenu article 1231-7) ;

ALORS QUE le préjudice doit être intégralement réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en retenant, pour fixer le préjudice locatif de M. A... à la somme de 37 500 euros sur la base d'un loyer mensuel de 500 euros, que la provision allouée par le juge de la mise en état selon ordonnance du 18 décembre 2015 n'a pu suffire à engager les travaux de reprise et d'achèvement nécessaires et qu'il convient de tenir compte d'un délai pour effectuer ces travaux en retenant à ce titre une durée raisonnable de cinq mois, en sorte que le préjudice locatif sera donc retenu entre le 1er avril 2011 et le 1er juillet 2017 (cinq mois après le jugement), soit sur soixante-quinze mois, sans rechercher si les travaux de reprise et d'achèvement avaient bien été exécutés cinq mois après le jugement qui n'avait pas été assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... A... de toute demande présentée contre la société Axa France IARD ;

AUX MOTIFS QUE Sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE :

que les premiers juges observant que l'assureur ne justifiait pas avoir procédé à la résiliation de son contrat, ont retenu la garantie de la compagnie AXA FRANCE au profit de la société AR-CHE ; que La compagnie AXA FRANCE indique avoir été confrontée à de multiples défauts de paiement de ses cotisations par la société AR-CHE et avoir dû résilier sa police à compter du 1er janvier 2012, ce dont l'assurée a été avisée ; qu'elle précise que l'accord intervenu pour le paiement des cotisations de l'année 2011 en souffrance n'a pas d'incidences sur la résiliation du contrat d'assurance ; que selon l'assureur, le contrat d'assurance du maître d'oeuvre était résilié depuis plus de huit mois au moment de son assignation en référé-expertise ; que la société AR-CHE, assurée, estime que l'assureur doit bien sa garantie, faisant valoir l'absence de toute résiliation effective au 22 novembre 2011 de son contrat d'assurance, la nullité de cette prétendue résiliation et la nécessaire garantie de l'assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle, même en présence d'une résiliation, affirmant que les clauses d'exclusion ne sont ni claires, ni formelles, ni limitées et qu'elles lui sont donc inopposables ; qu'elle ajoute que l'éventuelle suspension de garantie opposée par l'assureur est inopérante ; que Monsieur A... ne critique pas le jugement, suivant la société AR-CHE dans son argumentation ; que sur ce, Monsieur A... dispose à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société AR-CHE, d'un droit d'action directe, posé par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé ; que la société AR-CHE, assurée, dispose quant à elle d'un recours contractuel contre son assureur ; que la société AR-CHE a été assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE selon police BTPlus n°4732713004 à effet au 29 juin 2010 selon attestation de l'assureur délivrée le 30 juin 2010 ; 1. sur la suspension des garanties : que le contrat d'assurance est un acte synallagmatique et l'assuré n'est en conséquence couvert par sa police que pour autant que les primes (ou cotisations) sont réglées en temps utile ; que l'article L113-3 alinéa 2 du code des assurances dispose qu'à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; que la société AR-CHE ne justifie pas du paiement spontané de ses cotisations d'assurance ; que la compagnie AXA FRANCE, qui ne justifiait pas en première instance de l'envoi de ses courriers à la société AR-CHE, verse en cause d'appel, comme autorisée par l'article 563 du code de procédure civile, des bordereaux d'envoi de courriers recommandés sans avis de réception, visés par la Poste ; que les caractères gras sont apportés par la Cour, pour souligner les correspondances ; que la compagnie AXA FRANCE justifie ainsi être cliente auprès de la Poste pour les envois recommandés en masse, sous le "numéro COCLICO" 00686382 (numéro de compte suivi : 4000827)" ; que la compagnie AXA FRANCE a par courrier du 20 août 2010 mis en demeure la société AR-CHE de régler sa cotisation d'un montant de 3.232,74 euros due au 29 juin 2010 (correspondant à la prime de l'année 2010) ; que ce courrier porte le n°003397 et a été envoyé en recommandé sous le n°0131642189 (deux numéros figurant sur le courrier) ; que ces numéros apposés par la Poste sont repris dans un bordereau également dressé par la Poste sous les n°03397 et 2D 013 164 2189 9 correspondant à un envoi 00004732713004 adressé à la société ARCHE ; que le seul descriptif pouvant concerner cet envoi, dressé sous le "numéro COCLICO" 00686382 (numéro de compte suivi : 4000827)", concernant les recommandés n°2D 013 163 879 0(?)9 et suivants jusqu'au n°2D 013 164 579 OE et incluant donc le recommandé 2D 013 164 2189 9 en cause, ne porte pas le visa de la Poste ; qu'il n'est ainsi pas établi que la société AR-CHE ait effectivement été destinataire du courrier de mise en demeure de la compagnie AXA du 20 août 2010 ; mais que la compagnie AXA FRANCE a ensuite par courrier du 11 mars 2011 mis en demeure la société AR-CHE de régler sa cotisation d'un montant de 6.851,46 euros, due au 1er janvier 2011 ; que ce courrier porte le n°003794 et a été envoyé en recommandé sous le n°0144921482 (numéros figurant sur le courrier) ; que ces numéros apposés par la Poste sont repris dans le bordereau de cette dernière sous les n°03794 et 2D 014 492 1482 9 ; que le descriptif des lettres recommandées sans AR, visé par la Poste et portant le "numéro COCLICO 00686382 (numéro de compte suivi 4000827)", établit que les recommandés portant les n°2D 014 491 7689 9 et suivants jusqu'au n°2D 014 492 4687 5, incluant donc le courrier en cause, ont bien été envoyés le 15 mars 2011 à leurs destinataires ; que la société AR-CHE a donc bien été destinataire du courrier du 11 mars 2011 envoyé par son assureur la compagnie AXA France ; que la société AR-CHE ne justifiant pas du paiement de la cotisation ainsi appelée au titre de l'année 2011, la compagnie AXA FRANCE a légitimement considéré sa garantie suspendue 30 jours après sa mise en demeure du 11 mars 2011, soit à compter du 11 avril 2011, conformément aux dispositions de l'article L113-3 alinéa 2 du code des assurances ; 2. sur la résiliation du contrat d'assurance : que l'article L113-3 alinéa 3 du code des assurances énonce que l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa précité ; que la compagnie AXA FRANCE a donc eu le droit de résilier le contrat souscrit par la société AR-CHE dix jours après le 11 avril 2011, soit à compter du 21 avril 2011 ; que l'article 5.18 des conditions générales du contrat d'assurance BTPlus prévoit que "lorsque la résiliation émane de l'assureur, elle peut être faite soit par lettre recommandée au dernier domicile connu du souscripteur, soit par acte extrajudiciaire ; que dans les deux cas, si la lettre recommandée est utilisée, le délai de prévis [sic] de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste" ; que la compagnie AXA FRANCE a le 22 novembre 2011 notifié à la société AR-CHE la résiliation de son contrat pour non-paiement de cotisation à compter du 1er janvier 2012 ; qu'est versée aux débats non l'original de ce courrier qui n'est plus en possession de l'assureur dès lors qu'il l'a envoyé à son destinataire, mais la copie de ce courrier, conservée par l'assureur dans son dossier, certes non signée, mais portant son en-tête ainsi que le n°0158808810 ; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette copie constituerait un faux ; que cette pièce ne sera donc pas écartée des débats ; que le numéro apposé par la Poste sur ce courrier est repris dans le bordereau de celle-ci sous les n°4101 et 2D 015 880 8810 7, correspondant bien à un courrier adressé à la société AR-CHE ; que le descriptif des lettres recommandées sans AR (ou récépissé), visé par la Poste et portant le "numéro COCLICO 00686382 (numéro de compte suivi 4000827)", établit que les recommandés portant les n°2D 015 880 4710 4 et suivants jusqu'au n°2D 015 880 9709 3, incluant bien le courrier en cause, ont bien été envoyés à leurs destinataires le 24 novembre 2011 ; que la société AR-CHE a donc bien été destinataire du courrier du 22 novembre 2011 envoyé par son assureur la compagnie AXA FRANCE, sans pouvoir faire valoir la nullité de ladite résiliation ; que le contrat d'assurance souscrit par la société AR-CHE auprès de la compagnie AXA FRANCE a donc été régulièrement résilié à compter du 1er janvier 2012 ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a considéré que la compagnie AXA FRANCE avait suspendu et résilié le contrat d'assurance de la société AR-CHE en même temps ; que la suspension est bien intervenue antérieurement à la résiliation, dans les formes et conditions posées par l'article L113-3 du code des assurances et les termes de la police d'assurance ; 3. sur le paiement de ses cotisations par la société AR-CHE : que l'article L113-3 alinéa 4 du code des assurances prévoit que le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou à son mandataire, la prime arriérée ayant fait l'objet de la mise en demeure, les primes venues à échéance pendant la période de suspension et éventuellement les frais de poursuite et de recouvrement ; qu'ainsi, pour que le contrat d'assurance reprenne ses entiers effets, les arriérés de cotisation doivent être réglés avant la résiliation du contrat ; que parallèlement à la notification par la compagnie AXA FRANCE le 22 novembre 2011 à la société AR-CHE de la résiliation de son contrat d'assurance avec effet au 1er janvier 2012, la SAS IJCOF, centre de gestion AXA, service de recouvrement de la compagnie AXA FRANCE, a le 23 novembre 2011 adressé à la société AR-CHE un courrier rappelant la mise en demeure de payer du 14 mars 2011 (faisant ainsi référence au courrier daté du 11 mars 2011 précité, déposé à la Poste le 14 mars 2011 et envoyé le 15 mars 2011), réaffirmant que faute de règlement de la somme de 6.922,46 euros, incluant les frais de poursuite et de recouvrement à hauteur de 84 euros, ses "garanties ont été suspendues", demandant le paiement de cette dette afin de retrouver l'ensemble des garanties souscrites, évoquant divers moyens de paiement et proposant une prise de contact en cas de difficulté "afin qu'une solution adaptée puisse (...) être proposée" (caractère gras du courrier) ; que la mention dans ce courrier de la suspension des garanties et non de la résiliation du contrat, notifiée par courrier du 22 novembre 2011 examiné ci-dessus, n'est pas erronée alors que ladite résiliation n'est posée qu'avec effet au 1er janvier 2012, et que la société AR-CHE est à la date du courrier de la société IJCOF, centre de gestion AXA, encore sous le coup de la seule suspension de ses garanties ; que la société AR-CHE ne justifie pas avoir répondu à ce courrier, avoir réglé les cotisations appelées ni avoir pris contact avec les services de la compagnie AXA France ; que la société IJCOF, centre de gestion AXA, a le 11 avril 2012, postérieurement à la prise d'effet le 1er janvier 2012 de la résiliation notifiée le 22 novembre 2011, conclu avec la société AR-CHE un protocole d'accord autorisant la débitrice à rembourser sa dette de cotisations d'un montant total de 6.936,46 euros par un premier paiement de 1.347 euros le 7 avril 2012, puis quatre paiements mensuels de 1.397,37 euros à partir du 15 mai 2012 ; que quand bien même les relevés de compte de la société AR-CHE, dressés par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, laissent apparaître que celle-ci s'est acquittée de sa dette, ces paiements successifs et non spontanés sont intervenus postérieurement à la résiliation de la police d'assurance avec effet au 1er janvier 2012 et ne peuvent en conséquence remettent en cause ladite résiliation et rendre au contrat d'assurance ses effets ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que le contrat d'assurance souscrit par la société AR-CHE auprès de la compagnie AXA FRANCE, dont les garanties avaient été suspendues à compter de la mise en demeure du 14 mars 2011, avait pu reprendre effet à compter du 16 août 2012 ; 4. sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE : que l'attestation d'assurance délivrée à la société AR-CHE le 30 juin 2010 laisse apparaître que, "pour les réclamations notifiées à l'assureur à compter du 29/06/2010 et qui se rapportent à des faits ou événements survenus avant la date d'effet de résiliation ou dénonciation du contrat", la compagnie AXA FRANCE couvre "sa responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison des préjudices causés aux tiers, avant ou après réception" ; que l'article L124-5 alinéa 1er du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ; que l'article 3.2.1 des conditions générales de la police BTPlus de la compagnie AXA FRANCE, concernant l'application des garanties dans le temps, prévoit que les "autres garanties «responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l'assurance obligatoire» (art. 2.3), «responsabilités civiles après réception connexes à décennale» (art. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8) et «responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception» (art. 2.10)", sont "déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L124-5 du Code des Assurances" (caractères gras du contrat) ; qu'il n'est en l'espèce contesté d'aucune part que seule la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception peut en l'espèce être recherchée ; que cette garantie est donc déclenchée, selon les termes du contrat conclu entre la compagnie AXA FRANCE et la société AR-CHE, par la réclamation présentée à l'assureur ; que l'article L124-5 alinéa 4 du code des assurances dispose que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que conformément aux dispositions de l'article L124-5 du code des assurances, l'article 3.2.1 des conditions générales du contrat d'assurance BTPlus prévoit que "la garantie s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres" ; que la réclamation présentée à la compagnie AXA FRANCE dans le cadre du présent dossier concerne le chantier engagé par Monsieur A..., qui a démarré au cours du second semestre 2011, mais se rapporte à des événements constitutifs des faits dommageables pour lesquels il est demandé réparation (retards, malfaçons, non-façons, non-conformités) survenus entre les mois de mars et août 2011, à une période pendant laquelle les garanties de la compagnie AXA FRANCE au profit de la société AR-CHE étaient suspendues, faute de paiement par celle-ci de sa prime d'assurance ; qu'il n'est justifié d'aucune réclamation adressée à la compagnie AXA FRANCE avant son assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise, par acte du 22 août 2012 délivré à la requête de Monsieur A... ; que l'assignation, valant réclamation, a donc été adressée à la compagnie AXA FRANCE postérieurement à la résiliation du contrat souscrit par la société AR-CHE, pour défaut de paiement de la prime d'assurance, résiliation qui a pris effet au 1er janvier 2012 ; que la résiliation est intervenue en suite de la suspension des garanties et en conséquence sans anéantir les effets de cette suspension ; que la société AR-CHE ne peut obtenir une indemnisation de son assureur la compagnie AXA FRANCE pour des faits survenus alors que les garanties étaient suspendues pour non-paiement par l'assuré de ses cotisations, au titre d'une réclamation présentée à l'assureur après résiliation du contrat d'assurance pour la même raison, sauf à retirer tout effet à la suspension de garantie et au non-paiement des cotisations ; que le jugement sera par voie de conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie AXA FRANCE au profit de la société AR-CHE, sans qu'il y ait donc lieu à examen plus avant de ladite garantie et à la clarté de ses clauses, et notamment de ses clauses d'exclusion ; que statuant à nouveau, la Cour déboutera Monsieur A... et la société AR-CHE de toute prétention dirigée contre la compagnie AXA France ;

ALORS QUE la garantie ne peut être suspendue pour défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; qu'en retenant, pour débouter M. A... de ses prétentions à l'égard de la société Axa France, que la société Ar-che ne peut obtenir une indemnisation de son assureur pour des faits survenus pendant que les garanties étaient suspendues pour non-paiement par l'assuré de ses cotisations, quand elle avait pourtant relevé que les événements constitutifs des faits dommageables pour lesquels il est demandé réparation (retards, malfaçons, non-façons, non conformités) étaient survenus dès le mois de mars 2011 et que la garantie avait été ultérieurement suspendue, à compter du 11 avril 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 113-3 et L. 124-5 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-26333
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation relative à un fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré - Fait dommageable - Survenance - Date - Détermination - Portée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation relative à un fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré - Fait dommageable - Survenance - Date - Détermination - Portée

Selon l'article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. L'article L. 113-3 du même code, qui fixe les modalités selon lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 124-5 précité dès lors que le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l'a été dans le délai de garantie subséquente


Références :

Articles L. 124-5 et L. 113-3 du code des assurances.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2019

A rapprocher : 2e Civ., 12 décembre 2019, pourvoi n° 18-12762, Bull. 2019, (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-26333, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26333
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