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12/12/2019 | FRANCE | N°18-12762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-12762


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2018) et les productions, que la société AG Bâtiment a souscrit auprès de la société Swiss Life assurance de biens (la société Swiss Life) le 18 décembre 2006, avec effet au 17 novembre 2006, un contrat d'assurance de responsabilité civile, couvrant notamment les dommages résultant de la faute inexcusable de l'assuré ; que le 17 avril 2007, M. J..., salarié de société AG Bâtiment, s'est blessé en chutant d'un éc

hafaudage ; que le gérant de la société AG Bâtiment a été condamné du chef de bles...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2018) et les productions, que la société AG Bâtiment a souscrit auprès de la société Swiss Life assurance de biens (la société Swiss Life) le 18 décembre 2006, avec effet au 17 novembre 2006, un contrat d'assurance de responsabilité civile, couvrant notamment les dommages résultant de la faute inexcusable de l'assuré ; que le 17 avril 2007, M. J..., salarié de société AG Bâtiment, s'est blessé en chutant d'un échafaudage ; que le gérant de la société AG Bâtiment a été condamné du chef de blessures involontaires aggravées ; que parallèlement à la procédure pénale, M. J... a saisi le 3 septembre 2010 une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, placé depuis lors en liquidation judiciaire ; que par un arrêt du 10 mai 2012, une cour d'appel a accueilli ses demandes et déclaré la décision opposable à la société Swiss Life ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a assigné le 19 février 2013 la société Swiss Life en remboursement de la somme de 58 072 euros dont elle avait fait l'avance à M. J... ;

Attendu que la société Swiss Life fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme de 58 072,09 euros dont elle avait fait l'avance à M. J... et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur n'est néanmoins pas tenu à sa garantie dès lors que la réclamation est parvenue à une date à laquelle la garantie était suspendue ou le contrat d'assurance était résilié pour défaut de paiement des primes par l'assuré, et ce même si la réclamation parvient avant l'expiration du délai subséquent prévu au contrat ; qu'en se fondant, pour juger que la société Swiss Life dont le contrat la liant avec la société AG Bâtiment prévoyait que la garantie était déclenchée par la réclamation, était tenue de sa garantie dès lors que le fait dommageable était survenu alors que le contrat était en vigueur et qu'il n'était pas établi l'existence d'impayés à la date de ce fait dommageable, sans rechercher si au jour de la réclamation, le contrat n'avait pas été résilié pour défaut de paiement des primes d'assurance et bien que l'existence d'impayés au jour du fait dommageable soit inopérant s'agissant d'une garantie déclenchée par la réclamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-5 et L. 113-3 alors applicable du code des assurances ;

2°/ que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur n'est néanmoins pas tenu à sa garantie dès lors que la réclamation est parvenue à une date à laquelle la garantie était suspendue ou le contrat d'assurance était résilié pour défaut de paiement des primes par l'assuré, et ce même si la réclamation parvient avant l'expiration du délai subséquent prévu au contrat ; qu'en jugeant illicite la clause contractuelle dont la société Swiss Life sollicitait l'application qui prévoyait qu'en cas de résiliation pour non-paiement de prime, la garantie était exclue pour tout fait dommageable intervenu avant la résiliation du contrat et ce même si la date de l'échéance impayée était postérieure à la survenance du sinistre dès lors que la réclamation était parvenue postérieurement à la date de résiliation, sans expliquer en quoi cette clause n'était pas la simple mise en oeuvre combinée des articles L. 124-5 et L. 113-3 alors applicable du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3°/ que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur n'est néanmoins pas tenu à sa garantie dès lors que la réclamation est parvenue à une date à laquelle la garantie était suspendue ou le contrat d'assurance était résilié pour défaut de paiement des primes par l'assuré, et ce même si la réclamation parvient avant l'expiration du délai subséquent prévu au contrat ; qu'en énonçant que l'article L. 113-3 du code des assurances alors applicable ne prévoyait pas une dérogation à l'article L. 124-5 du même code et que la clause contractuelle dont la société Swiss Life assurances sollicitait l'application -qui prévoyait conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 qu'en cas de résiliation pour non-paiement de prime, la garantie était exclue pour tout fait dommageable intervenu avant la résiliation du contrat et ce même si la date de l'échéance impayée était postérieure à la survenance du sinistre dès lors que la réclamation était parvenue postérieurement à la date de résiliation- était illicite, la cour d'appel a violé ensemble les textes susvisés ;

4°/ que l'article L. 124-5 du code des assurances -selon lequel la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres- n'interdit pas aux parties à un contrat d'assurance de prévoir une clause selon laquelle l'assureur n'est pas tenu à sa garantie dès lors que la réclamation est parvenue à une date à laquelle la garantie était suspendue ou le contrat d'assurance était résilié pour défaut de paiement des primes par l'assuré, et ce même si la réclamation parvient avant l'expiration du délai subséquent prévu au contrat ; qu'en refusant de faire application de telles stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 124-5, L. 113-3 alors applicable du code des assurances et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, qui ne peuvent être modifiées par convention en application de l'article L. 111-2 du même code, que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que l'article L. 113-3 de ce code qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 124-5 du code des assurances lorsque le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur, peu important que la première réclamation n'ait été effectuée qu'après la résiliation du contrat, dans le délai de garantie subséquente ; qu'ayant exactement relevé que l'article L. 124-5 du code des assurances étant d'ordre public, la clause de la police d'assurance selon laquelle la disposition de ce texte concernant la garantie pendant le délai subséquent n'était pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, était illicite et devait être réputée non-écrite, puis constaté que le fait dommageable était survenu le 17 avril 2007, que la résiliation du contrat d'assurances pour non-paiement de la prime, qui avait donné lieu à une vaine mise en demeure du 12 décembre 2007, était intervenue le 21 mai 2008 suivant lettre recommandée faite à cette date et que la première réclamation, formalisée par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, était intervenue le 3 septembre 2010, dans le délai de cinq ans de la résiliation de ce contrat, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées par les deux premières branches du moyen, en a à bon droit déduit que la garantie de la société Swiss Life était due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Swiss Life assurance de biens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Swiss Life assurance de biens ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Swiss Life assurance de biens

Il est reproché à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné la société Swisslife assurances à payer à la CPAM de l'Isère la somme de 58 072,09 euros dont elle avait fait l'avance à M. J... et D'AVOIR débouté la société Swisslife assurances de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce la société AG BÂTIMENT a souscrit le 18 décembre 2006 avec effet au 17 novembre 2006 auprès de la compagnie d'assurance SWISS LIFE ASSURANCE un contrat d'assurance responsabilité civile des entreprises du BÂTIMENT et des travaux publics N° WR 9590496 moyennant une prime nette annuelle de 581,65 € payable par un premier réellement de 158,49 € puis à compter de février 2007 par prélèvements mensuels de 52,83 euros ; Que selon l'article 2 intitulé "Étendue dans le temps" des conditions générales de la police : - la garantie est déclenchée par la réclamation ; - en cas d'expiration du contrat, sont garantis les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai de cinq ans à partir de la date de l'expiration ou de résiliation du contrat, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres élément constitutifs des sinistres ; - cette disposition concernant la garantie pendant le délai subséquent n'est pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime (article L113-3 du Code des assurances) ou pour omission ou déclaration inexacte (article L113-8 du Code des assurances) ; Que toutefois les dispositions personnelles du contrat N° WR 9590496, portant clauses d'adaptation au cas personnel de la société AG BÂTIMENT, prévoient : « La garantie est déclenchée par la réclamation. Elle couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration de dix ans, quelle que soit la date des autres élément constitutifs des sinistres. Cette disposition concernant la garantie pendant le délai subséquent n'est pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime (article L113-3 du Code des assurances) ou pour omission ou déclaration inexacte (article L113-8 du Code des assurances) » ;

Qu'ainsi les clauses figurant aux conditions personnelles et aux conditions générales du contrat souscrit par la société AG BÂTIMENT auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCE prévoient, en cas de résiliation pour non-paiement de prime, une exclusion de garantie au titre d'un fait dommageable intervenu avant la résiliation du contrat et ce même si la date de l'échéance impayée est postérieure à la survenance du sinistre ;

Que l'article L124-5 du Code des assurances dispose : "La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été ressouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre enjeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps" ;

Que l'assureur ne peut utilement invoquer l'équilibre financier de l'opération d'assurance ni opposer le caractère aléatoire et synallagmatique du contrat d'assurance pour refuser de garantir un fait dommageable survenu alors que le contrat d'assurance était en vigueur, et qu'il n'allègue ni a fortiori n'établit pas l'existence d'impayés à la date de survenance du fait dommageable ; Que l'article L113-3 du Code des assurances qui, en cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, organise les modalités de la suspension de la garantie et encore de la résiliation du contrat d'assurance à l'initiative de l'assureur, ne prévoit pas de dérogation au délai subséquent de déclenchement des garanties d'une durée minimum de cinq ans prévu par l'article L124-5 en cas de résiliation du contrat d'assurance ; Que les dispositions impératives de l'article L124-5, qui sont destinées à permettre le déclenchement de la garantie au titre d'un fait dommageable qui est survenu avant la résiliation du contrat, ne conduisent aucunement à vider de leur substance les dispositions de l'article L113-3 ; que ces dispositions qui ont été instituées dans l'intérêt de la personne qui adhère au contrat d'assurance et aussi du tiers lésé qui l'invoque, relèvent de l'ordre public de protection ; Qu'ainsi c'est à juste titre que le Tribunal a considéré comme illicite et réputée non écrite la clause du contrat invoquée par la société SWISSLIFE ayant pour objet de supprimer le délai minimum subséquent des garanties déclenchées par la réclamation imposé par l'article L124-5 du Code des assurances ;

Qu'en l'espèce le fait dommageable est survenu le 17 avril 2007 ; Qu'il n'est pas discuté que la résiliation du contrat d'assurances pour non-paiement de la prime, qui a donné lieu à une vaine mise en demeure par lettre recommandée du 12 décembre 2017, est intervenue le 21 mai 2008 suivant lettre recommandée de cette date (pièce 1 appelante) ; Que la première réclamation, qui est formalisée par la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par le salarié est intervenue le 3 septembre 2010, soit dans le délai de cinq ans de la résiliation du contrat ; Que le décompte des sommes réclamées par la CPAM n'a fait l'objet d'aucune contestation ; Que devant la cour la société SWIFFLIFE n'a pas invoqué à titre subsidiaire la faute de son assurée ; qu'en conséquence il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a fait droit aux demandes de la CPAM et de condamner la société SWISSLIFE ASSURANCE aux dépens ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L124-5 du code des assurances, dispose que : "La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation... La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans..." ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance WR 9590496 souscrit le 17/11/2006 par la société AG BATIMENT auprès de la compagnie d'assurance SWISS LIFE ASSURANCE, ainsi que les conditions générales applicables pour la partie SUISSE RC BATIMENT, joints au dossier, prévoient que la garantie est déclenchée par la réclamation ; que dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L124-5 du code des assurances, qui sont d'ordre public, posent deux conditions cumulatives à la garantie de l'assureur de responsabilité civile de l'employeur : - que le fait dommageable soit antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, - et que la première réclamation soit adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; soit dans le contrat : 5 ans ; qu'en l'espèce, le fait dommageable a été occasionné le 17/04/2007 et la résiliation est intervenue le 21/05/2008, soit plus d'un an après ; que par ailleurs, la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par M. J..., qui constitue la première réclamation, a été faite le 03/09/2010 ; que les deux conditions exigées par l'article L124-5 précité sont réunies, si bien que la garantie de la compagnie d'assurance SWISS LIFE ASSURANCE doit s'appliquer ;

Que la compagnie d'assurance ne peut se prévaloir de la clause prévue à l'article 2 du §1 du chapitre 2 des conditions générales SUISSE RC BATIMENT, qui reprend l'alinéa 4 de l'article L 124-5 du code des assurances, mais prévoit à sa suite : " que cette disposition n'est pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime (article L 113-3 du code des assurances), car celle-ci n'est pas conforme à l'article L124-5 du code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public et qui visent à couvrir les dommages s'étant produits entre la date de prise d'effet et la résiliation du contrat ; que la clause précitée, qui a pour conséquence de réduire la responsabilité de l'assureur à une période antérieure à la résiliation, doit être considérée comme illicite et réputée non écrite ; que par ailleurs l'article L 113-3 du code des assurances, dispose : "La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet... A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article..." ; que ces dernières dispositions ne prévoient aucune dérogation aux règles édictées à l'article L124-5 du code des assurances, comme le soutient injustement la compagnie d'assurances SWISS LIFE ;

Qu'au vu des éléments ainsi rapportés, il convient de faire droit dans son intégralité à la demande de la CPAM de l'ISERE en condamnant la société SWISS LIFE ASSURANCE à lui payer la somme de 58 072.09 € en deniers ou quittances, se décomposant comme suit : - 4 000 € de provisions sur préjudice personnel ; - 29 099.39 € au titre du capital représentatif de la majorité de rente ; - 24 972.70 € au titre des préjudices personnels ; sommes dont la CPAM de L'ISERE a fait l'avance à M. J... ; que la société SWISS LIFE ASSURANCE sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

1/ ALORS QUE la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur n'est néanmoins pas tenu à sa garantie dès lors que la réclamation est parvenue à une date à laquelle la garantie était suspendue ou le contrat d'assurance était résilié pour défaut de paiement des primes par l'assuré, et ce même si la réclamation parvient avant l'expiration du délai subséquent prévu au contrat ; qu'en se fondant, pour juger que la société Swisslife assurances dont le contrat la liant avec la société AG Bâtiment prévoyait que la garantie était déclenchée par la réclamation, était tenue de sa garantie dès lors que le fait dommageable était survenu alors que le contrat était en vigueur et qu'il n'était pas établi l'existence d'impayés à la date de ce fait dommageable, sans rechercher si au jour de la réclamation, le contrat n'avait pas été résilié pour défaut de paiement des primes d'assurance et bien que l'existence d'impayés au jour du fait dommageable soit inopérant s'agissant d'une garantie déclenchée par la réclamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-5 et L. 113-3 alors applicable du code des assurances ;

2/ ALORS QUE la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur n'est néanmoins pas tenu à sa garantie dès lors que la réclamation est parvenue à une date à laquelle la garantie était suspendue ou le contrat d'assurance était résilié pour défaut de paiement des primes par l'assuré, et ce même si la réclamation parvient avant l'expiration du délai subséquent prévu au contrat ; qu'en jugeant illicite la clause contractuelle dont la société Swisslife assurances sollicitait l'application qui prévoyait qu'en cas de résiliation pour non-paiement de prime, la garantie était exclue pour tout fait dommageable intervenu avant la résiliation du contrat et ce même si la date de l'échéance impayée était postérieure à la survenance du sinistre dès lors que la réclamation était parvenue postérieurement à la date de résiliation, sans expliquer en quoi cette clause n'était pas la simple mise en oeuvre combinée des articles L. 124-5 et L. 113-3 alors applicable du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3/ ALORS QUE la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur n'est néanmoins pas tenu à sa garantie dès lors que la réclamation est parvenue à une date à laquelle la garantie était suspendue ou le contrat d'assurance était résilié pour défaut de paiement des primes par l'assuré, et ce même si la réclamation parvient avant l'expiration du délai subséquent prévu au contrat ; qu'en énonçant que l'article L. 113-3 du code des assurances alors applicable ne prévoyait pas une dérogation à l'article L. 124-5 du même code et que la clause contractuelle dont la société Swisslife assurances sollicitait l'application - qui prévoyait conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 qu'en cas de résiliation pour non-paiement de prime, la garantie était exclue pour tout fait dommageable intervenu avant la résiliation du contrat et ce même si la date de l'échéance impayée était postérieure à la survenance du sinistre dès lors que la réclamation était parvenue postérieurement à la date de résiliation - était illicite, la cour d'appel a violé ensemble les textes susvisés ;

4/ ALORS QUE, subsidiairement, l'article L. 124-5 du code des assurances - selon lequel la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres - n'interdit pas aux parties à un contrat d'assurance de prévoir une clause selon laquelle l'assureur n'est pas tenu à sa garantie dès lors que la réclamation est parvenue à une date à laquelle la garantie était suspendue ou le contrat d'assurance était résilié pour défaut de paiement des primes par l'assuré, et ce même si la réclamation parvient avant l'expiration du délai subséquent prévu au contrat ; qu'en refusant de faire application de telles stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 124-5, L. 113-3 alors applicable du code des assurances et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12762
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police - Limitation relative à la durée - Licéité - Exclusion - Cas - Clause de limitation de la garantie subséquente en cas de non-paiement des primes

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Limitation dans le temps - Licéité - Exclusion - Cas - Clause de limitation de la garantie subséquente en cas de non-paiement des primes

Il résulte des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, qui ne peuvent être modifiées par convention en application de l'article L. 111-2 du même code, que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. L'article L. 113-3 de ce code qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 124-5 du code des assurances lorsque le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date où la garantie était en vigueur, peu important que la première réclamation n'ait été effectuée qu'après la résiliation du contrat, dans le délai de garantie subséquente. Dès lors, ayant exactement relevé que l'article L. 124-5 du code des assurances étant d'ordre public, la clause de la police d'assurance selon laquelle la disposition de ce texte concernant la garantie pendant le délai subséquent n'était pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, était illicite et devait être réputée non-écrite, puis constaté que le fait dommageable était survenu avant la résiliation du contrat pour défaut de paiement des primes et que la première réclamation était intervenue dans le délai de cinq ans de la résiliation de ce contrat, une cour d'appel en déduit exactement que la garantie de l'assureur était due


Références :

articles L. 113-3 et L. 124-5 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 février 2018

A rapprocher : 1re Civ., 12 avril 2005, pourvoi n° 03-20980, Bull. 2005, I, n° 185 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-12762, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12762
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