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10/02/2021 | FRANCE | N°19-24640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2021, 19-24640


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 152 F-P

Pourvoi n° A 19-24.640

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme B... , épouse X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________r>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme E... B...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 152 F-P

Pourvoi n° A 19-24.640

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme B... , épouse X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme E... B... , épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-24.640 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... X..., domicilié [...] ,

2°/ à l'aide sociale à l'enfance d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. N... X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme B... , épouse X..., de la SCP Gaschignard, avocat de l'aide sociale à l'enfance d'Ille-et-Vilaine, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2019), le juge des enfants a ordonné le placement d'N... X..., né le [...] , à l'aide sociale à l'enfance et accordé à M. et Mme X..., ses parents, un droit de visite médiatisé.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme X... fait grief à l'arrêt d'accorder à chacun des parents un droit de visite médiatisé, à mettre en oeuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble, alors « que, s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement dont le juge fixe les modalités et, en cas de visite en présence d'un tiers, la fréquence du droit de visite est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié ; qu'en accordant à chacun des parents un droit de visite médiatisé à mettre en oeuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble, quand il incombait au juge de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s'en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d'exercice de ce droit entre les parents et le service à qui les enfants étaient confiés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 375-7, alinéa 4, du code civil et l'article 1199-3 du code de procédure civile :

3. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.

4. L'arrêt accorde à chacun des parents un droit de visite médiatisé, à mettre en oeuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble.

5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s'en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d'exercice de ce droit entre les parents et le service à qui l'enfant était confié, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les mesures critiquées ayant épuisé leurs effets.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à chacun des parents un droit de visite médiatisé, à mettre en oeuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble, l'arrêt rendu le 28 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme B... , épouse X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accordé à chacun des parents un droit de visite médiatisé, à mettre en oeuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 375 du code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de sn développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ; dans le cas d'espèce, suivant jugement du 16 décembre 2016, une aide éducative renforcée a été instaurée au profit d'N... X..., alors âgé de 5 ans, à la suite d'un placement en urgence d'octobre 2016 à avril 2917, alors que le jeune enfant présentait des troubles du comportement (mises en danger, violences à l'égard des adultes et de ses pairs, énurésie), que le père avait des gestes inappropriés à l'égard de l'enfant et que la mère était fragilisée par une maladie invalidante ; le juge des enfants a, suivant jugement du 27 juillet 2017, maintenu la mesure lors de l'audience anticipée sollicitée par le service éducatif afin d'évoquer l'éloignement d'N... du domicile parental et a ordonné une expertise psychiatrique de l'ensemble des membres de la famille ; il était constaté que les parents avaient réalisé plusieurs démarches pour l'enfant (et) eux-mêmes ce qui démontraient une certaine volonté de mobilisation ; en outre, l'hôpital de jour allait se mettre en place à la prochaine rentrée scolaire ; pour autant, ils n'interrogeaient absolument pas le lien entre les troubles de leur fils et leurs attitudes éducatives ; la mesure d'assistance éducative était cependant assortie de l'obligation fait aux parents de contractualiser des accueils paysans ; l'expertise psychiatrique d'N... met en évidence un petit garçon en souffrance et une situation préoccupante ; une surveillance attentive est préconisée concernant l'évolution psycho-sociale de l'enfant ; à l'audience du 5 mars 2017, les parents indiquaient être opposés au placement de leur fils, notamment le faut qu'N... allait mieux, et par ricochet eux aussi, depuis plusieurs jours ; aux termes d'un jugement rendu le 5 mars 2017, le juge des enfants de Rennes constatait que M. et Mme X... se mobilisaient pour répondre aux sollicitations des professionnels, mais également que leurs fragilités psychiques obéraient leur capacité à appréhender les besoins psycho affectifs de leur enfant ; prenant acte de l'apaisement d'N... au sein de l'hôpital de jour, ce qui permettait légitimement de penser que le mineur tirait bénéfice d'un cadre sécurisant, le juge des enfants en déduisait la nécessité d'une mise à distance du mineur du milieu familial, et ordonnait un placement séquentiel à l'Aide Sociale à l'enfance du lundi au vendredi ; ce placement a été effectif à compter du 11 avril 2018 ; le service gardien a alerté le juge des enfants par une note le 25 juillet 2018, de la dégradation de la situation de l'enfant, en proie à la majoration de ses troubles mais aussi à l'apparition de nouveaux (l'enfant entend des voix le soir, au réveil il peut essuyer son urine avec une chemise. Pour se la passer ensuite sur le visage, conduites sexualisées, violences envers ses pairs) ; suivant jugement du 31 juillet 2018, le juge des enfants ordonnait le placement de l'enfant à l'Aide Sociale à l'Enfance, selon modalités classiques, et ce jusqu'au 5 mars 2019 ; il était instauré au profit des parents un droit de visite médiatisé, à mettre en oeuvre par le service gardien, individuellement et les parents, ensemble ; c'est dans ce contexte que le jugement dont appel a été fait, a été rendu ; au vu des pièces du dossier débattues contradictoirement, c'est à juste titre et par des motifs circonstanciés, adoptés par la cour, que le premier juge a pris la décision déférée ; en effet, les observations ayant présidé aux différentes décisions antérieures au jugement critiqué demeuraient toujours d'actualité ; les père et mère, bien que sincèrement attachés à leur jeune fils, perduraient dans leurs postures parentales inadaptées et refusaient tout travail éducatif ce qui les empêchait de comprendre les raisons du placement et par voie de conséquence de réfléchir puis de travailler sur leur prise en charge éducative en lien avec les besoins spécifiques de leur fils ; les retours fréquents d'N... au domicile parental étaient de nature à l'exposer à une prise en charge parentale inadaptée, dans un climat de violences et de tensions, peu favorable à l'apaisement de cet enfant : en effet, N... connaissait une aggravation de ses troubles, tout en étant en proie à de nouveaux tout aussi inquiétants ; dans ce contexte, il était dans l'intérêt de l'enfant d'être éloigné du domicile parental où les conditions de sa prise en charge étaient toujours gravement compromises de par le positionnement inadapté de ses père et mère ; les conditions d'application de l'article 375 du code civil étaient en conséquence parfaitement remplies et le placement tel que décidé par le juge des enfants était conforme à l'intérêt de l'enfant ; à ce jour, il ressort des éléments du dossier débattus contradictoirement, et notamment du dernier rapport de situation du service gardien daté du 26 novembre 2018, que depuis la décision dont appel, le placement d'N... s'est fait selon les modalités suivantes ; - du 11 juillet au 2 septembre 2018 : à la [...], - du 2 septembre au 7 septembre 2018 : chez M. F..., assistant familial à [...], - depuis le 7 septembre 2018 : à la [...] ; depuis le 9 août 2018, les visites médiatisées parents/enfant ont lieu au CDAS tous les 15 jours ; M. X... est venu à 3 visites médiatisées, Mme X... a honoré toutes les visites, soit 8 fois ; Mme X... fait preuve lors des visites d'affection et d'intérêt pour son fils, et est attentive à certains conseils éducatifs ; elle peut toutefois avoir des postures non adaptées à l'égard de son fils ; elle demeure également dans une forme de maîtrise lors des visites faites en présence de M. X... ; de son côté, M. X... peine à accepter le cadre posé pour les rencontres avec son fils, n'en saisissant pas le sens, sans toutefois échanger avec le service ; il ne met pas de sens au placement ; père et mère indiquent à leur fils tout faire pour qu'il revienne à la maison, et e presque à chaque visite, et lors des appels téléphoniques ; N... commence à se poser sur son lieu de placement : il a intégré les règles de vie, est moins en demande d'exclusivité et semble être plus dans un positionnement d'enfant face aux exigences d'un adulte ; il est toujours nécessaire de reposer le cadre, mais moins fréquemment qu'au début de son placement, étant dans la recherche de limites en continues avec ses pairs et l'adulte ; son insatisfaction à toute attente de sa part peut générer de la violence physique chez N... ; il bénéficie d'une prise en charge spécialisée pour ses troubles, et ce à raison de 3 fois par semaine ; les relations avec ses parents, et notamment sa mère sont affectueux ; il est heureux de les rencontrer et s'interroge sur l'absence de son père à ces visites ; il peut également avoir un discours plus à distance de celui de ses parents ; de ces éléments , il ressort que l'enfant commence à s'apaiser sur son lieu de placement où il dispose d'une prise en charge éducative en lien avec ses besoins et son âge ; ce cadre sécurisant est toutefois remise en cause par l'attitude parentale qui imprègne leur fils d'un retour au domicile proche ; or, dans le contexte actuel d'absence de remise en cause de leur part, dont témoigne leur absence de mise en travail éducatif dans l'intérêt d'N..., et alors que la prise en charge éducative commence à produire ses fruits pour ce dernier, le retour au domicile parental apparaît prématuré et serait contraire à l'intérêt de l'enfant : il compromettrait en effet les conditions d'existence actuelles d'N... qui ont permis de par leur cadre sécurisant, à mettre à distance les troubles du comportement de l'enfant ; il est primordial que M. et Mme X... comprennent que le placement de leur fils ne se fait pas contre eux, mais de le seul intérêt de leur fils, et donc avec eux ; c'est à ce prix que le retour à domicile pourra se faire ; le placement demeure dans l'immédiat parfaitement adapté et doit donc se poursuivre jusqu'à son terme ; l'organisation des rencontres parents/enfant demeure conforme à l'intérêt de l'enfant en ce qu'il assure la continuité du lien dans un cadre sécure pour l'enfant » (cf. arrêt p. 3 à 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « une aide éducative renforcée a été instaurée en décembre 2016, à la suite d'un placement en urgence, alors que le mineur présentant des troubles du comportement (mises en danger, violences à l'égard des adultes et de ses pairs, énurésie), que le père avait des gestes inappropriés à l'égard de l'enfant et que la mère était fragilisée par une maladie invalidante ; en juillet 2017, le juge des enfants ne faisait pas droit à une première demande de placement anticipé considérant que les parents avaient réalisé plusieurs démarches pour l'enfant et eux-mêmes ce qui démontraient une certaine volonté de mobilisation ; une expertise psychiatrique était ordonnée ; compte tenu de la personnalité des parents et de la souffrance de l'enfant, celui-ci était confié à l'ASE au cours de dernière audience, de manière séquentielle du lundi au vendredi ; le service gardien alerte le juge sur la dégradation de la situation d'N... et demande un placement selon des modalités classiques ; de fait, les troubles du mineur se sont accrus depuis le placement et de nouveaux symptômes sont apparus (l'enfant entend des voix le soir, au réveil il peut essuyer son urine avec une chemise pour se la passer ensuite sur le visage, conduites sexualisées, violences envers ses pairs) ; les postures parentales n'ont absolument pas évoluées et les propos du jeune laissent à penser qu'il est toujours exposé à des punitions inadaptées et à un climat de violences et de fortes tensions au domicile ; aucune travail éducatif n'est possible avec les parents depuis l'audience et l'inscription en ITEP préconisé pour la prochaine rentrée scolaire n'a pas été effectuée ; les retours fréquents au domicile parental ne permettent pas à N... de tirer bénéfice de son placement ; le jeune va de plus en plus mal sans qu'aucune remise en question du couple parental n'intervienne ; il y a urgence à protéger ce petit garçon du climat délétère auquel il demeure exposé chez M. et Mme X... en le confiant selon des modalités classiques à l'ASE et en accordant un droit de visite médiatisé à chacun des parents ; les effets de cette mise à distance devraient rapidement permettre un apaisement de l'enfant ; la nécessité d'une continuation de la prise en charge justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision » (cf. jugement p. 1 et 2) ;

ALORS QUE, s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement dont le juge fixe les modalités et, en cas de visite en présence d'un tiers, la fréquence du droit de visite est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié ; qu'en accordant à chacun des parents un droit de visite médiatisé à mettre en oeuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble, quand il incombait au juge de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s'en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d'exercice de ce droit entre les parents et le service à qui les enfants étaient confiés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Droit de visite des parents - Exercice - Modalités - Fixation - Pouvoirs du juge

Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié


Références :

article 375-7, alinéa 4, du code civil

article 1199-3 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 2019

A rapprocher : 1re Civ., 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-25894, Bull. 2020, (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 10 fév. 2021, pourvoi n°19-24640, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 10/02/2021
Date de l'import : 10/08/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-24640
Numéro NOR : JURITEXT000043168227 ?
Numéro d'affaire : 19-24640
Numéro de décision : 12100152
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-02-10;19.24640 ?
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