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10/02/2021 | FRANCE | N°19-13383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 213 FS-P+R+I

Pourvoi n° Q 19-13.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

La confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), d

ont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.383 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 213 FS-P+R+I

Pourvoi n° Q 19-13.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

La confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.383 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CFE-CGC-BTP, dont le siège est [...] ,

2°/ à la fédération Bati Mat TP CFTC, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT FNSCBA, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Fédération française du bâtiment (FFB), dont le siège est [...] ,

6°/ à la CFDT Construction Fédération nationale des salariés de la construction et du bois, dont le siège est [...] ,

7°/ à l'Union fédérale de l'industrie et de la construction (UFIC UNSA), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fédération française du bâtiment, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC-BTP, de la Fédération générale Force ouvrière construction, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2019), la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (la CAPEB) a signé, le 25 janvier 1994, avec cinq organisations syndicales représentatives, un accord « relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment ». L'accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 10 juin 1994. Un avenant à cet accord, signé le 4 mai 1995, a prévu le financement du dialogue social et du droit de la négociation collective et la création notamment d'une Association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment (APNAB), dont le secrétariat est assuré par la CAPEB.

2. Par lettre du 7 juin 2018, la CAPEB a invité quatre organisations syndicales devant l'APNAB pour évoquer les conséquences, au regard de l'avenant du 4 mai 1995, des évolutions de représentativité au niveau de la branche résultant des arrêtés de représentativité de 2017. Un avenant a été signé le 25 juin 2018 à la suite de cette réunion.

3. Invoquant un trouble illicite pour n'avoir pas été invité à la réunion du 7 juin 2018, le syndicat CFE-CGC-BTP a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance. La Fédération française du bâtiment (FFB) est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La CAPEB fait grief à l'arrêt de dire recevable l'intervention volontaire de la FFB, alors « que la CAPEB, qui agissait en tant que président du conseil d'administration de l'APNAB, faisait valoir que la FFB n'étant pas une organisation syndicale de salariés mais une organisation d'employeurs, elle n'avait pas d'intérêt à agir, s'agissant d'une réunion relative à l'interprétation d'accords concernant exclusivement les organisations syndicales de salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en délaissant purement et simplement ce chef de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 2262-10 du code du travail, lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.

7. Ayant constaté que l'action concernait les conditions de révision d'un avenant à un accord collectif étendu dans une branche au sein de laquelle la FFB était représentative, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré recevable l'intervention volontaire de cette organisation d'employeurs.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. La CAPEB fait grief à l'arrêt de dire que la signature le 25 juin 2018, de l'avenant n° 4 à l'accord du 25 janvier 1994 sans la présence de toutes les organisations syndicales et d'employeurs représentatives constitue un trouble manifestement illicite, alors « que à supposer même que l'objet de la réunion ait eu pour objet la révision d'un accord, pour juger que la convocation de la CFE-CGC-BTP était nécessaire, la cour d'appel s'est fondée sur l'arrêté relatif non au seul périmètre concerné par l'accord, c'est-à-dire les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, mais sur la représentativité du syndicat considéré dans l'ensemble du secteur du bâtiment ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1 et L. 2261-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. En application de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord de branche, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

11. Aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail, dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :

1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

12. Selon l'article L. 2121-2 du code du travail s'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête. L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose.

13. Selon l'article L. 2122-11 du code du travail en son premier alinéa après avis du Haut conseil du dialogue social le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.

14. S'agissant d'un accord de branche professionnelle, en vertu du principe de concordance, la mesure d'audience doit correspondre au périmètre choisi par les partenaires sociaux comme champ de la négociation collective.

15. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 du code du travail que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail.

16. Dès lors, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ou à l'issue d'une enquête de représentativité en application de l'article L. 2121-2 du même code doivent, avant d'engager la négociation collective, demander, dans les conditions précitées, à ce qu'il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s'assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.

17. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avenant n° 4 à l'accord du 25 janvier 1994 concerné par la révision avait pour objet d'organiser le financement de la négociation collective au sein des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés aux fins de « permettre l'expression des mandatés dans les petites entreprises, en fixant la participation des entreprises au financement du dialogue social dans la branche et en répartissant cette participation entre les différentes organisations représentatives de salariés », que son champ couvrait ainsi tous les salariés des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés et qu'il n'existait pas, sur ce champ précis, ne couvrant pas dans leur totalité les champs d'application de plusieurs accords de branche, d'arrêté de représentativité permettant notamment de vérifier si le syndicat CFE-CGC BTP était ou non représentatif dans ce périmètre.

18. La cour d'appel a constaté que les organisations patronales à l'origine de la négociation ne produisaient pas une liste des syndicats représentatifs dans le champ considéré établie antérieurement à la négociation, de sorte qu'elle a, à bon droit, dit que la signature le 25 juin 2018 de l'avenant n° 4 à l'accord du 25 janvier 1994 constituait un trouble manifestement illicite.

19. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment à payer au syndicat CFE-CGC-BTP et à la Fédération générale Force Ouvrière construction la somme globale de 3 000 euros ; rejette toute autre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la FFB ;

aux motifs que « La CAPEB, la Fédération CGT FNSCBA et l'UFIC-UNSA contestent la recevabilité de l'intervention volontaire de la Fédération Française du Bâtiment au motif qu'il n'est pas justifié d'un pouvoir du conseil d'administration au président et d'autre part que la FFB ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir alors qu'elle n'est pas signataire de l'accord du 25 janvier 1994, qu'elle n'est pas une organisation syndicale de salariés, et que le litige concerne exclusivement les modalités de répartition de la part de la contribution instituée par l'accord, entre les organisations syndicales. La FFB soutient que son président dispose de tous pouvoirs pour agir en justice en application de l'article 12 de ses statuts. Il ajoute que l'accord du 25 janvier 1994 a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 10 juin 1994 et que l'arrêté du 21 décembre 2017 a reconnu sa représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à moins de dix salariés. Il ressort en effet des termes de l'article 12 des statuts de la FFB que son président a "tous pouvoirs pour agir en justice au nom de la fédération, tant en demande qu'en défense."En outre la FFB produit l'arrêté du 21 décembre 2017 qui a reconnu sa représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés. Elle communique l'arrêté d'extension du 10 juin 1994 concernant l'accord du 25 janvier 1994 signé entre la CAPEB et les organisations syndicales représentatives, accord sur lequel devaient porter les négociations mises en œuvre par la CAPEB lors dela réunion du 7 juin 2018. Il n'est donc pas sérieusement contestable qu'elle dispose d'un intérêt à intervenir à l'instance portant sur la participation des partenaires habilités à négocier une éventuelle révision de l'accord du 25 janvier 1994.Son intervention volontaire est donc recevable » ;

alors que la CAPEB, qui agissait en tant que président du conseil d'administration de l'APNAB, faisait valoir (cf. ses conclusions, p. 24-25) que la FFB n'étant pas une organisation syndicale de salariés mais une organisation d'employeurs, elle n'avait pas d'intérêt à agir, s'agissant d'une réunion relative à l'interprétation d'accords concernant exclusivement les organisations syndicales de salariés; qu'en statuant comme elle l'a fait, en délaissant purement et simplement ce chef de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

En statuant ainsi, sans répondre à ce chef dirimant des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a exposé sa décision à une censure certaine.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que la signature le 25 juin 2018, de l'avenant n° 4 à l'accord du 25 janvier 1994 sans la présence de toutes les organisations syndicales et d'employeurs représentatives constitue un trouble manifestement illicite ;

Aux motifs que « Il sera relevé en l'espèce que le litige porte sur la signature d'un avenant à l'accord du 25 janvier 1994, dont l'objet est d'organiser la négociation collective pour les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés aux fins de permettre l'expression des mandatés dans les petites entreprises, en fixant la participation des entreprises au financement du dialogue social dans la branche et en répartissant cette participation entre les différentes organisations représentatives de salariés. La CAPEB qui assure la présidence de l'association paritaire nationale APNAB jusqu'au 31 décembre 2018, a organisé une réunion le 7 juin 2018 en vue de la négociation d'un accord portant sur la répartition de la quote-part revenant aux organisations syndicales aux fins de tenir compte des dernières évaluations de leur représentativité. La CAPEB n'a pas convoqué le syndicat CFE-CGC-BTP alors pourtant que celui-ci a participé à la négociation et à la signature de l'accord du 25 janvier 1994.Au surplus cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 10 juin 1994, extension quia pour effet en application de l'article L.2261-15 du code du travail de le rendre obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application territorial et professionnel. Aucune disposition de l'accord ne fait référence aux entreprises du bâtiment employant uniquement des ouvriers, contrairement à ce qui est soutenu par la CAPEB. L'article 1 de l'accord définit son champ d'application territorial à la France métropolitaine à l'exclusion des DOM-TOM dans les entreprises dont l'activité est visée à l'annexe 1 de l'accord. En particulier sont exclues les entreprises paysagistes et de reboisement (code APE 55-10) et les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines (code APE 55-40) qui appliquaient une autre convention collective du bâtiment à la date de l'arrêté. Le champ d'application territorial et professionnel de l'accord du 25 janvier 1994 est par suite très large, et concerne l'essentiel des entreprises du bâtiment, sur le territoire national, qui emploient moins de dix salariés. Le syndicat CFE-CGC-BTP verse aux débats l'arrêté du 22 décembre 2017 qui fixe la liste des organisations syndicales qui sont reconnues représentatives dans le champ de l'ensemble des conventions collectives du bâtiment, et dont il ressort qu'il figure dans la liste. La CAPEB invoque pour sa part l'arrêté du 20 juillet 2017 qui écarte le syndicat CFE-CGC-BTP de la liste des organisations syndicales représentatives. Mais cet arrêté concerne le champ d'application de la convention collective nationale applicable aux ouvriers des entreprises du bâtiment qui emploient jusqu'à dix salariés. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le syndicat CFE-CGC-BTP devait être invité par la CAPEB à la négociation du 7 juin 2018. La signature de l'avenant n° 4 à l'accord du 25 janvier 1994, le 25 juin 2018, sans la présence de toutes les organisations syndicales reconnues représentatives, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. La demande de suspension des effets de cet accord du 25 juin 2018 apparaît par suite bien fondée, dans l'attente de l'issue de l'instance actuelle au fond, ou de la négociation d'un nouvel accord régularisant cette situation » ;

Alors 1°/ que la CAPEB soutenait qu'une difficulté étai apparue à la suite des élections organisées en application des articles L. 2122-10-1 et suivants du code du travail puisque que ni la CFE-CGC ni la CFTC n'en sortaient représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, si bien qu'« aucune solution n'ayant pu être trouvée au sein du Conseil d'administration malgré un avis demandé au Cabinet T..., et l'APNAB n'ayant aucun pouvoir pour interpréter l'Accord, le Conseil d'administration a souhaité que la Commission paritaire de l'Accord soit saisie de la difficulté rencontrée au sein du conseil d'administration de l'APNAB » (cf. conclusions, p. 7) ; que la cour d'appel n'a néanmoins pas recherché si la convocation à une réunion en vue de l'interprétation de cet accord n'excluait pas, par son objet, la nécessité de convoquer la CFE-CGC-BTP et s'est bornée à statuer comme s'il s'agissait de la négociation d'un nouvel accord; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2231-2 du code du travail ;

Alors 2°/ que, à supposer même que l'objet de la réunion ait eu pour objet la révision d'un accord, pour juger que la convocation de la CFE-CGC-BTP était nécessaire, la cour d'appel s'est fondée sur l'arrêté relatif non au seul périmètre concerné par l'accord, c'est-à-dire les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, mais sur la représentativité du syndicat considéré dans l'ensemble du secteur du bâtiment; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1 et L. 2261-7du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-13383
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Négociation - Validité - Conditions - Accord collectif de branche - Arrêté de représentativité applicable - Défaut - Recherche des syndicats reconnus représentatifs - Procédure préalable à la négociation - Modalités - Détermination

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Modalités - Cas - Accord collectif de branche - Révision - Négociation - Organisations syndicales invitées à négocier - Procédure préalable - Mise en oeuvre - Nécessité - Portée

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. Dès lors, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ou à l'issue d'une enquête de représentativité en application de l'article L. 2121-2 du même code doivent, avant d'engager la négociation collective, demander, dans les conditions précitées, à ce qu'il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s'assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation


Références :

articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2019

Sur le principe général obligeant à procéder à la convocation de la totalité des organisations syndicales habilitées pour conclure un accord collectif, à rapprocher : Soc., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-41507, Bull. 2009, V, n° 177 (cassation partielle), et les arrêts cités ;

Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-18080, Bull. 2017, V, n° 46 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2021, pourvoi n°19-13383, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13383
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