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04/02/2021 | FRANCE | N°20-10685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2021, 20-10685


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 février 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 107 F-P+I

Pourvoi n° C 20-10.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

La société L'Araignée de la roche, société civile immobiliè

re, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 20-10.685 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 février 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 107 F-P+I

Pourvoi n° C 20-10.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

La société L'Araignée de la roche, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 20-10.685 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Saint-Firmin, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Araignée de la roche, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la commune de Saint-Firmin, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er octobre 2019), la société L'Araignée de la roche, propriétaire d'une parcelle sur la commune de Saint-Firmin, a obtenu l'annulation de l'arrêté lui refusant le permis de construire un hangar sur ce terrain.

2. Elle a, ensuite, assigné devant un tribunal de grande instance la commune de Saint-Firmin, auprès de laquelle elle avait acquis cette parcelle, à fin d'obtenir l'annulation de la vente.

3. Par un jugement en date du 5 février 2018, le tribunal l'a déboutée de ses demandes.

4. Un appel de ce jugement a été relevé par une déclaration d'appel formée au nom de la société L'Araignée sous la roche.

5. Par une ordonnance du 28 mai 2019, le conseiller de la mise en état a dit nulle la déclaration d'appel et irrecevables les conclusions déposées par la « SCI L'Araignée sous la Roche ».

6. La société L'Araignée de la roche a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société L'Araignée de la roche fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à déféré et de maintenir l'ordonnance du 28 mai 2019, qui dit que sa déclaration d'appel était nulle et déclare irrecevables les conclusions déposées par elle, alors « qu'une erreur relative à la dénomination de la personne morale ne la prive pas de la capacité d'ester en justice, qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'une simple irrégularité de forme susceptible d'être régularisée ; qu'en décidant qu'en raison de la désignation de la société L'Araignée de la Roche par le nom L'Araignée « sous » la Roche, dans les actes de procédure, la procédure concernerait une société inexistante dépourvue de capacité d'ester en justice et que cette irrégularité serait une irrégularité de fond qui ne serait pas susceptible d'être couverte, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.

9. Pour dire n'y avoir lieu à déféré et maintenir l'ordonnance du 28 mai 2019, l'arrêt retient que c'est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le conseiller de la mise en état a dit que « la SCI L'Araignée sous la Roche » n'avait pas la capacité d'ester en justice puisqu'elle n'avait pas d'existence juridique et que l'inexistence d'une personne morale qui agit en justice n'est pas une irrégularité susceptible d'être couverte.

10. En statuant ainsi, alors que la désignation de la société l'Araignée de la roche sous le nom de L'Araignée sous la roche dans la déclaration d'appel et les conclusions, qui s'analysait, en réalité, en une erreur de dénomination de la société, constituait un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la commune de Saint-Firmin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Saint-Firmin et la condamne à payer à la société L'Araignée de la roche la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société L'Araignée de la roche

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à déféré et d'avoir maintenu l'ordonnance du 28 mai 2019 qui a dit que la déclaration d'appel de la SCI L'Araignée sous la Roche est nulle et déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SCI L'Araignée de la Roche ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.

C'est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le conseiller de la mise en état a dit que la « SCI L'Araignée sous la Roche » n'a pas la capacité d'ester en justice puisqu'elle n'a pas d'existence juridique.

Il est de jurisprudence constante que l'inexistence d'une personne morale qui agit en justice n'est pas une irrégularité susceptible d'être couverte.

C'est en vain que « la SCI L'Araignée de la Roche » invoque une simple erreur matérielle sans conséquence, susceptible d'être régularisée alors que :

- toute la procédure de première instance depuis l'acte introductif d'instance jusqu'au jugement concerne une société inexistante,

- aucune rectification d'erreur matérielle du jugement ne pourrait être sollicitée dès lors que l'erreur n'émane pas de la juridiction qui a rendu la décision.

1°- ALORS QU'une erreur relative à la dénomination de la personne morale ne la prive pas de la capacité d'ester en justice, qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'une simple irrégularité de forme susceptible d'être régularisée ; qu'en décidant qu'en raison de la désignation de la société L'Araignée de la Roche par le nom L'Araignée « sous » la Roche, dans les actes de procédure, la procédure concernerait une société inexistante dépourvue de capacité d'ester en justice et que cette irrégularité serait une irrégularité de fond qui ne serait pas susceptible d'être couverte, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence pour la commune de Saint-Firmin d'un grief résultant de la désignation de la société L'Araignée de la Roche par la dénomination L'Araignée sous la Roche, la Cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;

3°- ALORS QUE l'erreur matérielle imputable à une partie, dès lors qu'elle ne consiste pas en l'omission d'un acte de procédure incombant à celle-ci, ne fait pas obstacle à une demande de rectification ; qu'en énonçant qu'aucune rectification d'erreur matérielle du jugement concernant la dénomination de la société L'Araignée de la Roche ne pourrait être sollicitée dès lors que l'erreur n'émane pas de la juridiction qui a rendu la décision, la Cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10685
Date de la décision : 04/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Capacité - Défaut de capacité - Exclusion - Cas - Partie - Erreur relative à la dénomination d'une partie

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Définition - Personne morale - Dénomination erronée

L'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief


Références :

articles 114 et 117 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 octobre 2019

A rapprocher : 2e Civ., 12 juin 2003, pourvoi n° 01-13922, Bull. 2003, II, n° 182 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2021, pourvoi n°20-10685, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10685
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