LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 janvier 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 56 F-P+I
Pourvoi n° D 19-14.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
La société Apnyl, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est ZA Pierre Fondelle, 01580 Izernore, a formé le pourvoi n° D 19-14.293 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Vilgo, société par actions simplifiée, dont le siège est Cablanc, 24100 Creysse, défenderesse à la cassation.
La société Vilgo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Apnyl, de la SCP Ghestin, avocat de la société Vilgo, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2019), statuant sur renvoi après cassation (Com. 11 avril 2018, pourvoi n° 17-10832), la société Apnyl a interjeté appel d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bergerac statuant en référé, en date du 18 août 2014, ayant accueilli la demande de la société Vilgo tendant à être autorisée à faire appréhender, dans les locaux de la société Apnyl, son sous-traitant, des pièces de fabrication de cannes anglaises.
2. Par ordonnance du 10 octobre 2014, le même président statuant en référé, saisi de la demande de la société Vilgo en vue d'être autorisée à appréhender d'autres pièces, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a dit n'y avoir lieu à référé.
3. La société Apnyl a interjeté appel de l'ordonnance du 18 août 2014, tandis que la société Vilgo a interjeté appel de celle du 10 octobre 2014.
4. Par arrêt du 13 janvier 2016, la cour d'appel de Bordeaux, joignant les instances, a dit que la société Vilgo aurait dû présenter ses demandes devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, a infirmé les deux ordonnances et a renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon, juridiction d'appel du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
5. Par arrêt du 15 novembre 2016, la cour d'appel de Lyon, écartant des débats certaines pièces de la société Vilgo, a annulé l'ordonnance du 18 août 2014 et a confirmé l'ordonnance du 10 octobre 2014.
6. Saisie du pourvoi de la société Vilgo formé contre ces deux arrêts, la Cour de cassation a, par arrêt du 11 avril 2018, constaté la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 13 janvier 2016 et cassé l'arrêt du 15 novembre 2016 en ses dispositions annulant l'ordonnance du 18 août 2014 et confirmant l'ordonnance du 10 octobre 2014.
7. La société Apnyl a saisi la cour d'appel de renvoi le 25 avril 2018.
Sur le pourvoi principal
Enoncé des moyens
8. La société Apnyl fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 18 août 2014 en ce qu'elle a dit qu'il y avait lieu de faire cesser le trouble commercial subi par la société Vilgo et autoriser un huissier de justice à pénétrer dans les locaux de la société Apnyl pour y appréhender les moules nécessaires à la fabrication des cannes anglaises, si nécessaire assisté d'un serrurier et des forces de l'ordre, et dresser un procès-verbal d'inventaire et de constat contradictoire de l'état des moules remis et en ce qu'elle a débouté la société Vilgo de sa demande visant à être autorisée à confier les moules à une entreprise tierce et en ce qu'elle a condamné la société Vilgo (lire Apnyl) à payer une indemnité de procédure de 1 500 euros à la société Vilgo, alors :
« 1° / que la cour d'appel ne peut confirmer une décision qui a d'ores et déjà été infirmée et ce par une décision devenue définitive ; que dans son arrêt du 13 novembre 2016, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance de référé du 18 août 2014 ; qu'il était donc exclu qu'aux termes de l'arrêt attaqué, la cour d'appel puisse confirmer l'ordonnance du 18 août 2014 pour arrêter la situation entre les parties ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
2°/ que, d'une part, si en principe, en matière de référé, le juge du second degré doit vérifier si, à la date à laquelle le premier juge a statué, la mesure sollicitée était légalement justifiée, cette solution est exclue, dès lors que la décision de première instance a d'ores et déjà été infirmée ; que dans cette hypothèse en effet, la décision de première instance étant devenue inexistante, du fait de l'infirmation, il est impossible de se référer à sa date ; qu'en décidant au cas d'espèce qu'il y a lieu de vérifier si à la date de l'ordonnance de première instance soit le 18 août 2014, la mesure était justifiée, quand cette ordonnance avait été infirmée par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux, les juges du fond ont violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 873 du même code, et, d'autre part, lorsque la décision de première instance a été infirmée, les juges du second degré ne peuvent en aucun cas se référer à cette décision pour motiver leur arrêt ; qu'en se référant à l'ordonnance du 18 août 2014, pour motiver leur appréciation, la cour d'appel a violé les articles 561 et 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge du second degré ne peut confirmer la décision du premier juge dès lors qu'il l'infirme ou l'annule ; qu'ayant annulé l'ordonnance du 18 août 2014, pour violation du principe du contradictoire, les juges du second degré ne pouvaient au cas d'espèce confirmer cette ordonnance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 562 et 955 du code de procédure civile ;
4°/ que, d'une part, si en principe, en matière de référé, le juge du second degré doit vérifier si, à la date à laquelle le premier juge a statué, la mesure sollicitée était légalement justifiée, cette solution est exclue, dès lors que la décision de première instance est annulée ; que dans cette hypothèse en effet, la décision de première instance étant devenue inexistante, du fait de l'annulation, il est impossible de se référer à sa date ; qu'en décidant au cas d'espèce qu'il y a lieu de vérifier si à la date de l'ordonnance de première instance soit le 18 août 2014, la mesure était justifiée, quand ils constataient l'annulation de l'ordonnance du 18 août 2014, les juges du fond ont violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile, 873 du même code, et, d'autre part, en tout cas, un arrêt ne pouvant se référer aux motifs d'une décision annulée, il était exclu que les juges du second degré puissent se référer aux motifs de l'ordonnance du 18 août 2014 dont ils avaient constaté l'annulation ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles 455 et 873 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en dehors du trouble manifestement illicite, qui n'est pas évoqué ici, l'intervention du juge des référés suppose la nécessité de prévenir un dommage imminent ; qu'en se bornant à relever que le défaut de livraison des quantités convenues causait un préjudice commerciale incontestable à la société Vilgo, constatation qui ne faisait en aucune manière apparaître l'existence d'un dommage imminent, sachant que l'identification d'un dommage imminent relève de l'appréciation souveraine, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. D'une part, la société Apnyl, qui propose devant la Cour de cassation des moyens pris de ce que l'ordonnance entreprise du 18 août 2014 a disparu de l'ordonnancement juridique en conséquence de son infirmation par l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Bordeaux du 13 janvier 2016, soutient une argumentation incompatible avec celle développée devant les juges du fond qui tendait à l'annulation, voire à l'infirmation, de ladite ordonnance.
10. D'autre part, ayant relevé, par motifs adoptés du premier juge, que la société Apnyl n'avait pas livré depuis le 3 juillet 2014 les quantités commandées par la société Vilgo et que la dernière livraison avant la fermeture estivale, le 5 août, ne comptait que 368 pièces sur les 5132 attendues, de sorte que la société Vilgo était menacée d'une rupture prochaine de stock et allait perdre ses marchés, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision.
11. Dès lors, les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens étant irrecevables, le cinquième moyen n'est pas fondé.
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. La société Vilgo fait grief à l'arrêt de dire et juger que la saisine de la cour d'appel de Lyon désignée en tant que cour de renvoi par la Cour de cassation, faite à l'initiative de la société Apnyl, est limitée aux dispositions de l'arrêt de cassation rendu le 11 avril 2018 contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 novembre 2016 concernant seulement l'ordonnance de référé du 18 août 2014, alors :
« 1°/ que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'en cas de renvoi, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, et l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que si elle doit contenir les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction, la déclaration de saisine ne constitue pas une nouvelle déclaration d'appel ; qu'il en résulte que la saisine de la cour de renvoi est circonscrite par les limites du pourvoi en cassation et de l'arrêt de cassation ; qu'en jugeant au contraire, motif pris d'une déclaration de saisine d'une partie qui avait limité la saisine de la cour d'appel, que les demandes présentées par l'autre partie au regard de la chose jugée par la Cour de cassation étaient irrecevables en l'absence de saisine de sa part de la cour de renvoi, l'arrêt a violé les articles 625, 631 et 1032 et s. du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil ;
2°/ subsidiairement qu'à supposer que la partie qui procède à la déclaration de saisine de la cour de renvoi soit légalement fondée à limiter la saisine, l'autre partie est fondée à étendre celle-ci dans les limites du pourvoi en cassation et de l'arrêt de cassation par voie de conclusions ; qu'en jugeant du contraire, après avoir constaté une telle extension, la cour d'appel a violé les articles 625, 631 et 1032 et s. du code de procédure civile ensemble l'article 901 du même code et l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624, 625, 901 et 1033 du code de procédure civile :
13. La portée de la cassation étant, selon les deux premiers de ces textes, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue au dernier de ceux-ci, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi.
14. Pour dire que la saisine de la cour d'appel de Lyon autrement composée désignée en tant que cour de renvoi par la Cour de cassation, faite à la seule initiative de la société Apnyl, est limitée aux dispositions de l'arrêt de cassation de l'arrêt du 15 novembre 2016 en ce qu'il concerne seulement l'ordonnance de référé du 18 août 2014 et déclarer en conséquence irrecevables les demandes de la société Vilgo tendant à la réformation de l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2014, l'arrêt retient qu'en l'absence de saisine par la société Vilgo de la cour de renvoi désignée par la Cour de cassation, la seule saisine de la cour d'appel faite à l'initiative de la société Apnyl, consiste dans les demandes présentées par cette dernière concernant l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac le 18 août 2014 et que toute demande de la société Vilgo au titre de l'ordonnance rendue par ce même juge le 10 octobre 2014 doit dès lors être déclarée irrecevable.
15. En statuant ainsi, alors que la cour d'appel de renvoi était investie par l'arrêt de cassation de la connaissance de l'entier litige tel qu'il avait été déféré au juge d'appel par les appels formés, l'un par la société Apnyl à l'encontre de l'ordonnance du 18 août 2014 et l'autre par la société Vilgo à l'encontre de l'ordonnance du 10 octobre 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. Il y a lieu d'inclure dans la cassation le chef de dispositif de l'arrêt attaqué, déclarant irrecevables les demandes de la société Vilgo tendant à la réformation de l'ordonnance du 10 octobre 2014, qui est dans la dépendance nécessaire du chef de dispositif cassé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit et jugé que la saisine de la cour d'appel de Lyon désignée en tant que cour de renvoi par la Cour de cassation, faite à la seule initiative de la société Apnyl, est limitée aux dispositions de l'arrêt de cassation rendu le 11 avril 2018 contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 novembre 2016 concernant seulement l'ordonnance de référé du 18 août 2014 et en ce qu'il a déclaré en conséquence irrecevables les demandes de la société Vilgo tendant à la réformation de l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2014, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Apnyl aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Apnyl et la condamne à payer à la société Vilgo la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Apnyl
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé l'ordonnance rendue le 18 août 2014 « en ce qu'elle a dit qu'il y avait lieu de faire cesser le trouble commercial subi par la Société VILGO et autoriser un huissier de justice à pénétrer dans les locaux de la Société APNYL pour y appréhender les moules nécessaires à la fabrication des cannes anglaises, si nécessaire assistée d'un serrurier et des forces de l'ordre, et dresser un procès-verbal d'inventaire et de constat contradictoire de l'état des moules remis (
) » (p.5, alinéa 8) ;
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QU' « il ressort de la sommation interpellative délivrée le 6 août 2014 à M. C..., salarié de la société Apnyl, responsable de maintenance, que ce dernier a déclaré à l'huissier que la direction de l'entreprise était en congé et qu'il n'avait pas qualité pour lui répondre ; que l'ordonnance délivrée le 13 août 2014 par le président du tribunal de commerce de Bergerac autorisant l'assignation en référé de la société Apnyl pour l'audience du lendemain ainsi que l'assignation ont été délivrées à la société Apnyl ie 13 août à 17 h 25, l'acte de signification faute d'avoir pu être remis au représentant de la société fermée pour cause de congés ou à une personne habilitée, ayant été déposé à l'étude de l'huissier ; que la société Apnyl n'a pas comparu à l'audience et le juge des référés a rendu sa décision en sachant parfaitement que la défenderesse n'avait pu avoir connaissance de la procédure engagée à son encontre, en violation manifeste du principe de la contradiction de l'article 16 du code de procédure civile ; que l'annulation de l'ordonnance doit être prononcée et il appartenait à la cour d'appel de Lyon, compétente aux termes de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux, de statuer sur le demandes présentées » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QU' « aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le premier juge a justement relevé en l'espèce que la société Apnyl n'avait pas livré à sa cocontractante Vilgo, à compter du mois de juillet 2014, les quantités de hauts de cannes anglaises telles que prévues au contrat des parties ; qu'indépendamment de la détermination de l'origine des désordres allégués sur les pièces livrées antérieurement, vice de fabrication ou désordres de vétusté affectant l'outillage, il est établi que le défaut de livraison par la société Apnyl à la société Vilgo des quantités convenues cause un préjudice commercial incontestable à la société Vilgo ; qu'il en résulte que le premier juge a justement fait droit à la demande de restitution à la société Vilgo de l'outillage qu'elle revendiquait, le préavis de restitution de 3 mois prévu aux conditions générales acceptées par les parties en 2012 en cas de résiliation des relations contractuelles ne pouvant trouver application en cas de dommage imminent » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QU' « il résulte des pièces soumises à notre appréciation qu'il existe un contrat de sous-traitance industrielle entre la SAS VILGO et la SAS APNYL signé en janvier 2008 pour la fabrication de la partie supérieure de cannes anglaises, qu'à cet effet, la SAS VILGO a confié à la SAS APNYL deux moules conçus par VILGO et qu'en contrepartie la SAS APNYL a des obligations de fourniture des quantités commandées dans les délais et doit disposer d'un stock de 5000 pièces d'avance pour assurer les commandes de VILGO ; Mais attendu que la SAS APNYL n'a pas livré depuis le 3 juillet 2014 les quantités commandées par VILGO, que l'entreprise est fermée et que la dernière livraison du 5 août n'a été que de 368 pièces alors qu'il y en avait 5132 en commande, que la SAS VILGO va se retrouver en rupture de stock dans les prochains jours et en conséquence va perdre ses marchés ; qu'en conséquence, l'urgence et le dommage imminent étant caractérisés, il convient de faire droit à la demande de la SAS VILGO concernant l'appréhension des moules lui appartenant dans les locaux de la SAS APNYL » ;
ALORS QUE la cour d'appel ne peut confirmer une décision qui a d'ores et déjà été infirmée et ce par une décision devenue définitive ; que dans son arrêt du 13 novembre 2016, la Cour d'appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance de référé du 18 août 2014 ; qu'il était donc exclu qu'aux termes de l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Lyon puisse confirmer l'ordonnance du 18 août 2014 pour arrêter la situation entre les parties ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé l'ordonnance rendue le 18 août 2014 « en ce qu'elle a dit qu'il y avait lieu de faire cesser le trouble commercial subi par la Société VILGO et autoriser un huissier de justice à pénétrer dans les locaux de la Société APNYL pour y appréhender les moules nécessaires à la fabrication des cannes anglaises, si nécessaire assistée d'un serrurier et des forces de l'ordre, et dresser un procès-verbal d'inventaire et de constat contradictoire de l'état des moules remis (
) » (p.5, alinéa 8) ;
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QU' « il ressort de la sommation interpellative délivrée le 6 août 2014 à M. C..., salarié de la société Apnyl, responsable de maintenance, que ce dernier a déclaré à l'huissier que la direction de l'entreprise était en congé et qu'il n'avait pas qualité pour lui répondre ; que l'ordonnance délivrée le 13 août 2014 par le président du tribunal de commerce de Bergerac autorisant l'assignation en référé de la société Apnyl pour l'audience du lendemain ainsi que l'assignation ont été délivrées à la société Apnyl ie 13 août à 17 h 25, l'acte de signification faute d'avoir pu être remis au représentant de la société fermée pour cause de congés ou à une personne habilitée, ayant été déposé à l'étude de l'huissier ; que la société Apnyl n'a pas comparu à l'audience et le juge des référés a rendu sa décision en sachant parfaitement que la défenderesse n'avait pu avoir connaissance de la procédure engagée à son encontre, en violation manifeste du principe de la contradiction de l'article 16 du code de procédure civile ; que l'annulation de l'ordonnance doit être prononcée et il appartenait à la cour d'appel de Lyon, compétente aux termes de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux, de statuer sur le demandes présentées » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QU' « aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le premier juge a justement relevé en l'espèce que la société Apnyl n'avait pas livré à sa cocontractante Vilgo, à compter du mois de juillet 2014, les quantités de hauts de cannes anglaises telles que prévues au contrat des parties ; qu'indépendamment de la détermination de l'origine des désordres allégués sur les pièces livrées antérieurement, vice de fabrication ou désordres de vétusté affectant l'outillage, il est établi que le défaut de livraison par la société Apnyl à la société Vilgo des quantités convenues cause un préjudice commercial incontestable à la société Vilgo ; qu'il en résulte que le premier juge a justement fait droit à la demande de restitution à la société Vilgo de l'outillage qu'elle revendiquait, le préavis de restitution de 3 mois prévu aux conditions générales acceptées par les parties en 2012 en cas de résiliation des relations contractuelles ne pouvant trouver application en cas de dommage imminent » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QU' « il résulte des pièces soumises à notre appréciation qu'il existe un contrat de soustraitance industrielle entre la SAS VILGO et la SAS APNYL signé en janvier 2008 pour la fabrication de la partie supérieure de cannes anglaises, qu'à cet effet, la SAS VILGO a confié à la SAS APNYL deux moules conçus par VILGO et qu'en contrepartie la SAS APNYL a des obligations de fourniture des quantités commandées dans les délais et doit disposer d'un stock de 5000 pièces d'avance pour assurer les commandes de VILGO ; Mais attendu que la SAS APNYL n'a pas livré depuis le 3 juillet 2014 les quantités commandées par VILGO, que l'entreprise est fermée et que la dernière livraison du 5 août n'a été que de 368 pièces alors qu'il y en avait 5132 en commande, que la SAS VILGO va se retrouver en rupture de stock dans les prochains jours et en conséquence va perdre ses marchés ; qu'en conséquence, l'urgence et le dommage imminent étant caractérisés, il convient de faire droit à la demande de la SAS VILGO concernant l'appréhension des moules lui appartenant dans les locaux de la SAS APNYL » ;
ALORS QUE, premièrement, si en principe, en matière de référé, le juge du second degré doit vérifier si, à la date à laquelle le premier juge a statué, la mesure sollicitée était légalement justifiée, cette solution est exclue, dès lors que la décision de première instance a d'ores et déjà été infirmée ; que dans cette hypothèse en effet, la décision de première instance étant devenue inexistante, du fait de l'infirmation, il est impossible de se référer à sa date ;
qu'en décidant au cas d'espèce qu'il y a lieu de vérifier si à la date de l'ordonnance de première instance soit le 18 août 2014, la mesure était justifiée, quand cette ordonnance avait été infirmée par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux, les juges du fond ont violé les articles et 562 du Code de procédure civile, ensemble l'article 873 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsque la décision de première instance a été infirmée, les juges du second degré ne peuvent en aucun cas se référer à cette décision pour motiver leur arrêt ; qu'en se référant à l'ordonnance du 18 août 2014, pour motiver leur appréciation, la Cour d'appel de Lyon a violé les articles 561 et 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé l'ordonnance rendue le 18 août 2014 « en ce qu'elle a dit qu'il y avait lieu de faire cesser le trouble commercial subi par la Société VILGO et autoriser un huissier de justice à pénétrer dans les locaux de la Société APNYL pour y appréhender les moules nécessaires à la fabrication des cannes anglaises, si nécessaire assistée d'un serrurier et des forces de l'ordre, et dresser un procès-verbal d'inventaire et de constat contradictoire de l'état des moules remis (
) » (p.5, alinéa 8) ;
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QU' « il ressort de la sommation interpellative délivrée le 6 août 2014 à M. C..., salarié de la société Apnyl, responsable de maintenance, que ce dernier a déclaré à l'huissier que la direction de l'entreprise était en congé et qu'il n'avait pas qualité pour lui répondre ; que l'ordonnance délivrée le 13 août 2014 par le président du tribunal de commerce de Bergerac autorisant l'assignation en référé de la société Apnyl pour l'audience du lendemain ainsi que l'assignation ont été délivrées à la société Apnyl ie 13 août à 17 h 25, l'acte de signification faute d'avoir pu être remis au représentant de la société fermée pour cause de congés ou à une personne habilitée, ayant été déposé à l'étude de l'huissier ; que la société Apnyl n'a pas comparu à l'audience et le juge des référés a rendu sa décision en sachant parfaitement que la défenderesse n'avait pu avoir connaissance de la procédure engagée à son encontre, en violation manifeste du principe de la contradiction de l'article 16 du code de procédure civile ; que l'annulation de l'ordonnance doit être prononcée et il appartenait à la cour d'appel de Lyon, compétente aux termes de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux, de statuer sur le demandes présentées » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QU' « aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le premier juge a justement relevé en l'espèce que la société Apnyl n'avait pas livré à sa cocontractante Vilgo, à compter du mois de juillet 2014, les quantités de hauts de cannes anglaises telles que prévues au contrat des parties ; qu'indépendamment de la détermination de l'origine des désordres allégués sur les pièces livrées antérieurement, vice de fabrication ou désordres de vétusté affectant l'outillage, il est établi que le défaut de livraison par la société Apnyl à la société Vilgo des quantités convenues cause un préjudice commercial incontestable à la société Vilgo ; qu'il en résulte que le premier juge a justement fait droit à la demande de restitution à la société Vilgo de l'outillage qu'elle revendiquait, le préavis de restitution de 3 mois prévu aux conditions générales acceptées par les parties en 2012 en cas de résiliation des relations contractuelles ne pouvant trouver application en cas de dommage imminent » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QU' « il résulte des pièces soumises à notre appréciation qu'il existe un contrat de soustraitance industrielle entre la SAS VILGO et la SAS APNYL signé en janvier 2008 pour la fabrication de la partie supérieure de cannes anglaises, qu'à cet effet, la SAS VILGO a confié à la SAS APNYL deux moules conçus par VILGO et qu'en contrepartie la SAS APNYL a des obligations de fourniture des quantités commandées dans les délais et doit disposer d'un stock de 5000 pièces d'avance pour assurer les commandes de VILGO ; Mais attendu que la SAS APNYL n'a pas livré depuis le 3 juillet 2014 les quantités commandées par VILGO, que l'entreprise est fermée et que la dernière livraison du 5 août n'a été que de 368 pièces alors qu'il y en avait 5132 en commande, que la SAS VILGO va se retrouver en rupture de stock dans les prochains jours et en conséquence va perdre ses marchés ; qu'en conséquence, l'urgence et le dommage imminent étant caractérisés, il convient de faire droit à la demande de la SAS VILGO concernant l'appréhension des moules lui appartenant dans les locaux de la SAS APNYL » ;
ALORS QUE le juge du second degré ne peut confirmer la décision du premier juge dès lors qu'il l'infirme ou l'annule ; qu'ayant annulé l'ordonnance du 18 août 2014, pour violation du principe du contradictoire, les juges du second degré ne pouvaient au cas d'espèce confirmer cette ordonnance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 562 et 955 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé l'ordonnance rendue le 18 août 2014 « en ce qu'elle a dit qu'il y avait lieu de faire cesser le trouble commercial subi par la Société VILGO et autoriser un huissier de justice à pénétrer dans les locaux de la Société APNYL pour y appréhender les moules nécessaires à la fabrication des cannes anglaises, si nécessaire assistée d'un serrurier et des forces de l'ordre, et dresser un procès-verbal d'inventaire et de constat contradictoire de l'état des moules remis (
) » (p.5, alinéa 8) ;
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QU' « il ressort de la sommation interpellative délivrée le 6 août 2014 à M. C..., salarié de la société Apnyl, responsable de maintenance, que ce dernier a déclaré à l'huissier que la direction de l'entreprise était en congé et qu'il n'avait pas qualité pour lui répondre ; que l'ordonnance délivrée le 13 août 2014 par le président du tribunal de commerce de Bergerac autorisant l'assignation en référé de la société Apnyl pour l'audience du lendemain ainsi que l'assignation ont été délivrées à la société Apnyl ie 13 août à 17 h 25, l'acte de signification faute d'avoir pu être remis au représentant de la société fermée pour cause de congés ou à une personne habilitée, ayant été déposé à l'étude de l'huissier ; que la société Apnyl n'a pas comparu à l'audience et le juge des référés a rendu sa décision en sachant parfaitement que la défenderesse n'avait pu avoir connaissance de la procédure engagée à son encontre, en violation manifeste du principe de la contradiction de l'article 16 du code de procédure civile ; que l'annulation de l'ordonnance doit être prononcée et il appartenait à la cour d'appel de Lyon, compétente aux termes de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux, de statuer sur le demandes présentées » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QU' « aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le premier juge a justement relevé en l'espèce que la société Apnyl n'avait pas livré à sa cocontractante Vilgo, à compter du mois de juillet 2014, les quantités de hauts de cannes anglaises telles que prévues au contrat des parties ; qu'indépendamment de la détermination de l'origine des désordres allégués sur les pièces livrées antérieurement, vice de fabrication ou désordres de vétusté affectant l'outillage, il est établi que le défaut de livraison par la société Apnyl à la société Vilgo des quantités convenues cause un préjudice commercial incontestable à la société Vilgo ; qu'il en résulte que le premier juge a justement fait droit à la demande de restitution à la société Vilgo de l'outillage qu'elle revendiquait, le préavis de restitution de 3 mois prévu aux conditions générales acceptées par les parties en 2012 en cas de résiliation des relations contractuelles ne pouvant trouver application en cas de dommage imminent » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QU' « il résulte des pièces soumises à notre appréciation qu'il existe un contrat de sous-traitance industrielle entre la SAS VILGO et la SAS APNYL signé en janvier 2008 pour la fabrication de la partie supérieure de cannes anglaises, qu'à cet effet, la SAS VILGO a confié à la SAS APNYL deux moules conçus par VILGO et qu'en contrepartie la SAS APNYL a des obligations de fourniture des quantités commandées dans les délais et doit disposer d'un stock de 5000 pièces d'avance pour assurer les commandes de VILGO ; Mais attendu que la SAS APNYL n'a pas livré depuis le 3 juillet 2014 les quantités commandées par VILGO, que l'entreprise est fermée et que la dernière livraison du 5 août n'a été que de 368 pièces alors qu'il y en avait 5132 en commande, que la SAS VILGO va se retrouver en rupture de stock dans les prochains jours et en conséquence va perdre ses marchés ; qu'en conséquence, l'urgence et le dommage imminent étant caractérisés, il convient de faire droit à la demande de la SAS VILGO concernant l'appréhension des moules lui appartenant dans les locaux de la SAS APNYL » ;
ALORS QUE, premièrement, si en principe, en matière de référé, le juge du second degré doit vérifier si, à la date à laquelle le premier juge a statué, la mesure sollicitée était légalement justifiée, cette solution est exclue, dès lors que la décision de première instance est annulée ; que dans cette hypothèse en effet, la décision de première instance étant devenue inexistante, du fait de l'annulation, il est impossible de se référer à sa date ; qu'en décidant au cas d'espèce qu'il y a lieu de vérifier si à la date de l'ordonnance de première instance soit le 18 août 2014, la mesure était justifiée, quand ils constataient l'annulation de l'ordonnance du 18 août 2014, les juges du fond ont violé les articles 561 et 562 du Code de procédure civile, 873 du même code ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, un arrêt ne pouvant se référer aux motifs d'une décision annulée, il était exclu que les juges du second degré puissent se référer aux motifs de l'ordonnance du 18 août 2014 dont ils avaient constaté l'annulation ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles 455 et 873 du Code de procédure civile.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé l'ordonnance rendue le 18 août 2014 « en ce qu'elle a dit qu'il y avait lieu de faire cesser le trouble commercial subi par la Société VILGO et autoriser un huissier de justice à pénétrer dans les locaux de la Société APNYL pour y appréhender les moules nécessaires à la fabrication des cannes anglaises, si nécessaire assistée d'un serrurier et des forces de l'ordre, et dresser un procès-verbal d'inventaire et de constat contradictoire de l'état des moules remis (
) » (p.5, alinéa 8) ;
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QU' « il ressort de la sommation interpellative délivrée le 6 août 2014 à M. C..., salarié de la société Apnyl, responsable de maintenance, que ce dernier a déclaré à l'huissier que la direction de l'entreprise était en congé et qu'il n'avait pas qualité pour lui répondre ; que l'ordonnance délivrée le 13 août 2014 par le président du tribunal de commerce de Bergerac autorisant l'assignation en référé de la société Apnyl pour l'audience du lendemain ainsi que l'assignation ont été délivrées à la société Apnyl ie 13 août à 17 h 25, l'acte de signification faute d'avoir pu être remis au représentant de la société fermée pour cause de congés ou à une personne habilitée, ayant été déposé à l'étude de l'huissier ; que la société Apnyl n'a pas comparu à l'audience et le juge des référés a rendu sa décision en sachant parfaitement que la défenderesse n'avait pu avoir connaissance de la procédure engagée à son encontre, en violation manifeste du principe de la contradiction de l'article 16 du code de procédure civile ; que l'annulation de l'ordonnance doit être prononcée et il appartenait à la cour d'appel de Lyon, compétente aux termes de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux, de statuer sur le demandes présentées » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QU' « aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le premier juge a justement relevé en l'espèce que la société Apnyl n'avait pas livré à sa cocontractante Vilgo, à compter du mois de juillet 2014, les quantités de hauts de cannes anglaises telles que prévues au contrat des parties ; qu'indépendamment de la détermination de l'origine des désordres allégués sur les pièces livrées antérieurement, vice de fabrication ou désordres de vétusté affectant l'outillage, il est établi que le défaut de livraison par la société Apnyl à la société Vilgo des quantités convenues cause un préjudice commercial incontestable à la société Vilgo ; qu'il en résulte que le premier juge a justement fait droit à la demande de restitution à la société Vilgo de l'outillage qu'elle revendiquait, le préavis de restitution de 3 mois prévu aux conditions générales acceptées par les parties en 2012 en cas de résiliation des relations contractuelles ne pouvant trouver application en cas de dommage imminent » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QU' « il résulte des pièces soumises à notre appréciation qu'il existe un contrat de soustraitance industrielle entre la SAS VILGO et la SAS APNYL signé en janvier 2008 pour la fabrication de la partie supérieure de cannes anglaises, qu'à cet effet, la SAS VILGO a confié à la SAS APNYL deux moules conçus par VILGO et qu'en contrepartie la SAS APNYL a des obligations de fourniture des quantités commandées dans les délais et doit disposer d'un stock de 5000 pièces d'avance pour assurer les commandes de VILGO ; Mais attendu que la SAS APNYL n'a pas livré depuis le 3 juillet 2014 les quantités commandées par VILGO, que l'entreprise est fermée et que la dernière livraison du 5 août n'a été que de 368 pièces alors qu'il y en avait 5132 en commande, que la SAS VILGO va se retrouver en rupture de stock dans les prochains jours et en conséquence va perdre ses marchés ; qu'en conséquence, l'urgence et le dommage imminent étant caractérisés, il convient de faire droit à la demande de la SAS VILGO concernant l'appréhension des moules lui appartenant dans les locaux de la SAS APNYL » ;
ALORS QU' en dehors du trouble manifestement illicite, qui n'est pas évoqué ici, l'intervention du juge des référés suppose la nécessité de prévenir un dommage imminent ; qu'en se bornant à relever que le défaut de livraison des quantités convenues causait un préjudice commerciale incontestable à la Société VILGO, constatation qui ne faisait en aucune manière apparaître l'existence d'un dommage imminent, sachant que l'identification d'un dommage imminent relève de l'appréciation souveraine, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 873 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Vilgo
La société Vilgo fait grief à la cour d'appel de Lyon d'AVOIR dit et jugé que la saisine de la cour d'appel de Lyon désignée en tant que cour de renvoi par la Cour de cassation, faite à l'initiative de la société Apnyl, est limitée aux dispositions de l'arrêt de cassation rendu le 11 avril 2018 contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 novembre 2016 concernant seulement l'ordonnance de référé du 18 août 2014 ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 13 janvier 2016, la cour d'appel de Bordeaux a dit que le seul tribunal de commerce de Bourg-En-Bresse était territorialement compétent pour statuer sur les demandes de la société Vilgo, a infirmé les ordonnances critiquées et a renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon, juridiction d'appel du tribunal de commerce de Bourg-En-Bresse ; que par arrêt du 15 novembre 2016, la cour d'appel de Lyon a écarté des débats les pièces 35 à 38 communiquées tardivement par la société Vilgo, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac le 18 août 2014 et confirmé l'ordonnance de ce même juge le 10 octobre 2014 ; que sur le pourvoi formé par la société Vilgo, la Cour de cassation a par arrêt du 11 avril 2018, constaté la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 13 janvier 2016 et cassé et annulé, sauf à ce qu'il a écarté des débats les pièces 35 à 38 communiquées par la société Vilgo, l'arrêt de la cour de Lyon du 15 novembre 2016 renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; que selon déclaration du 25 avril 2018, la société Apnyl a saisi la cour d'appel de Lyon en tant que cour de renvoi, limitant sa saisine aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 novembre 2016 concernant le recours formé contre l'ordonnance de référé du 18 août 2014 ; que par ses dernières conclusions, la société Apnyl a conclu à l'annulation de l'ordonnance du 18 août 2014 pour violation manifeste des dispositions des articles 14, 16, 486 et 811 du code de procédure civile et a demandé à la cour, statuant à nouveau, d'infirmer l'ordonnance déférée en constatant que le critère d'urgence est inexistant et qu'il n'y a aucun trouble commercial à faire cesser l'ordonnance ayant été entièrement exécutée ; que par ses dernières conclusions, la société Vilgo a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 18 août 2014 et à l'infirmation de l'ordonnance du 18 octobre 2014 demandant à la cour d'autoriser un huissier de justice à pénétrer dans les locaux de la société Apnyl, assisté si nécessaire d'un serrurier ou des forces de l'ordre, pour y appréhender le banc des tests Vilgo des hauts de canne anglaises des familles des produits « style bi-matière » et « ellipse » ainsi que le moule des accessoires des cannes avec constat d'état ; qu'à l'audience de plaidoiries du 23 janvier 2019, la cour soulevant le fait que la saisine de la cour de renvoi est limitée à la demande de la société Apnyl au titre de la seule ordonnance de référé du 18 août 2014 sans qu'elle soit saisie de la cassation de l'arrêt du 15 novembre 2016 relatif aux dispositions de l'ordonnance du 10 octobre 2014, a soulevé d'office l'irrecevabilité en découlant et invité les parties à déposer une note en délibéré sur ce point avant le 7 février 2019 pour la société Vilgo et le 14 février suivant pour la société Apnyl ; qu'en l'absence de saisine par la société Vilgo de la cour de renvoi désignée par la Cour de cassation, la seule saisine de la cour de Lyon faite à l'initiative de la société Apnyl consiste dans les demandes présentées par cette dernière concernant l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac le 18 août 2014 ; que toute demande de la société Vilgo au titre de l'ordonnance rendue par ce même juge le 10 octobre 2014 doit dès lors être déclaré irrecevable ;
1/ ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé; qu'en cas de renvoi, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, et l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation; que si elle doit contenir les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction, la déclaration de saisine ne constitue pas une nouvelle déclaration d'appel; qu'il en résulte que la saisine de la cour de renvoi est circonscrite par les limites du pourvoi en cassation et de l'arrêt de cassation; qu'en jugeant au contraire, motif pris d'une déclaration de saisine d'une partie qui avait limité la saisine de la cour d'appel, que les demandes présentées par l'autre partie au regard de la chose jugée par la Cour de cassation étaient irrecevables en l'absence de saisine de sa part de la cour de renvoi, l'arrêt a violé les articles 625, 631 et 1032 et s. du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil;
2/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que la partie qui procède à la déclaration de saisine de la cour de renvoi soit légalement fondée à limiter la saisine, l'autre partie est fondée à étendre celle-ci dans les limites du pourvoi en cassation et de l'arrêt de cassation par voie de conclusions; qu'en jugeant du contraire, après avoir constaté une telle extension, la cour d'appel a violé les articles 625, 631 et 1032 et s. du code de procédure civile ensemble l'article 901 du même code et l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.