AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 26 octobre 1999 pourvoi n° X 96-12.571), que, le 31 octobre 1975, la société Gilsport a signé un contrat d'adhésion avec les sociétés La Hutte et Centre achats hutte intersport France (CAHIF), coopératives regroupant des commerçants indépendants en articles de sport, garanti par le cautionnement solidaire de M. Jean X..., gérant de la société ;
qu'après la dénonciation de ce contrat en 1985, un nouveau contrat a été conclu le 16 janvier 1989 ; que, le même jour, M. Gilles X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société ; que les sociétés La Hutte et CAHIF ont assigné la société Gilsport en paiement des sommes qu'elles estimaient leur rester dues ainsi que MM. Jean et Gilles X... en qualité de cautions ; qu'après la cassation, en toutes ses dispositions, sur le pourvoi de M. Gilles X..., de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 décembre 1995 qui avait condamné ce dernier à payer diverses sommes aux société créancières, la cour de renvoi a constaté le caractère définitif de l'arrêt cassé en ce qui concerne l'extinction du cautionnement de M. Jean X..., la qualité de caution de M. Gilles X..., la validité de son engagement, la condamnation prononcée contre lui du chef de la créance principale et celle relative aux intérêts conventionnels, déduit de la somme due par M. Gilles X... des frais de publicité et de fonctionnement et le montant de la dette des sociétés créancières, et déclaré irrecevables les autres demandes formées par M. Gilles X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour estimer sa saisine limitée à l'examen des seuls moyens invoqués par M. Gilles X... à l'appui de son pourvoi et accueillis par la Cour de Cassation et déclarer celui-ci irrecevable en ses autres moyens et demandes, l'arrêt retient que M. Gilles X..., dans son pourvoi en cassation, n'a soulevé aucun moyen contre la condamnation prononcée contre lui du chef de la créance principale, qu'il n'a pas non plus mentionné dans son pourvoi en cassation les trois moyens portant sur le fait que les frais de fonctionnement et de publicité ne seraient pas dus pour la période antérieure au 16 janvier 1989, qu'ils résulteraient d'une disposition potestative et que la société Gilsport n'aurait pas signé les règlements les prévoyant, que le pourvoi de M. Gilles X... n'a pas porté sur les intérêts, qu'enfin, M. Gilles X... n'a, dans son pourvoi, développé aucun moyen du chef de la nullité de son engagement de caution, ni invoqué une quelconque faute à l'encontre de la société Intersport France, ni formé de prétention concernant l'étendue de son cautionnement ; que l'arrêt en déduit que, par application des dispositions des articles 122 et 624 du nouveau Code de procédure civile, ces points sont exclus de la saisine de la cour de renvoi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cassation d'un arrêt expressément prononcée en toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche :
Vu les articles 631, 632 et 633 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les trois moyens concernant les frais de fonctionnement et de publicité, l'arrêt retient que M. Gilles X... n'avait jamais invoqué ces moyens dans ses conclusions de première instance et d'appel ; que pour déclarer irrecevable la demande en annulation de l'engagement de caution de M. Gilles X..., il relève que ce dernier avait présenté ce point pour la première fois dans ses conclusions d'appel du 16 novembre 1995, lesquelles avaient été rejetées comme tardives par l'arrêt du 14 décembre 1995 de la cour d'appel de Dijon, rejet confirmé par la Cour de Cassation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 décembre 1995 prononcée "dans toutes ses dispositions", la cause et les parties ont été remises dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et que les parties pouvaient, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que M. Jean X... n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 décembre 1995 ayant constaté l'extinction de son cautionnement et que cette disposition est aujourd'hui définitive, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Intersport France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Intersport France à payer à M. Gilles X... et à Mme veuve X... la somme globale de 1 800 euros ; rejette la demande de la société Intersport France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.