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06/01/2021 | FRANCE | N°20-80128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2021, 20-80128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 20-80.128 F-P+B+I

N° 00022

EB2
6 JANVIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021

CASSATION sur le pourvoi formé par M. V... J... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 novembre 2019, qui a

prononcé sur sa requête en restitution d'objet saisi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 20-80.128 F-P+B+I

N° 00022

EB2
6 JANVIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021

CASSATION sur le pourvoi formé par M. V... J... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 novembre 2019, qui a prononcé sur sa requête en restitution d'objet saisi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. V... J..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement en date du 18 janvier 2018, le tribunal correctionnel a condamné M. J... pour traite d'être humain à l'égard d'une personne à son arrivée sur le territoire de la République, exécution d'un travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers en France, sans statuer sur la restitution des objets placés sous main de justice.

3. Le 7 juin 2018, le condamné a déposé auprès du procureur de la République une demande de restitution d'un téléphone de type Iphone, d'un ordinateur portable de type Macbook Air, de trois montres de marque Rolex et d'une montre de marque Chaumet.

4. Le 16 juillet 2018, le ministère public a rendu, sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale, une décision de non-restitution et de remise au service des Domaines.

5. Par déclaration au greffe en date du 17 août 2018, le conseil du requérant a déféré cette décision à la chambre de l'instruction.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours formé par M. J... à l'encontre de la décision de non-restitution et de remise au service des Domaines prise par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre le 16 juillet 2018, alors :

« 1°/ que la restitution des objets placés sous main de justice, dont la propriété n'est pas sérieusement contestée, doit être ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et qu'aucune disposition particulière ne prévoit la destruction desdits objets ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de restitution de M. J..., à retenir qu'il n'aurait pas établi avec certitude que ces objets étaient sa propriété et non celle de son épouse, sans constater que les objets saisis auraient été revendiqués par un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'à supposer que se pose une contestation sérieuse relative à la propriété des objets réclamés, il appartient alors à la juridiction saisie de la trancher lorsque la décision sur la restitution en dépend ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de restitution de M. J..., à retenir qu'il n'aurait pas établi avec certitude que ces objets étaient sa propriété et non celle de son épouse, sans rechercher lequel des deux époux était propriétaire des objets saisis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;

3°/ que le fait que le bien saisi soit le produit indirect de l'infraction peut faire obstacle à sa restitution ; qu'un bien ne peut toutefois constituer le produit, même indirect, d'une infraction s'il a été acquis à une période antérieure à celle retenue dans la prévention ; qu'en retenant, par motifs adoptés de la décision du procureur de la République, à supposer que cela se puisse concevoir, que la commission des faits aurait permis à M. J... de mener un train de vie supérieur à celui qui aurait été le sien s'il ne les avait pas commis, pour retenir que les biens revendiqués auraient été le produit indirect de l'infraction, sans établir que les ordinateur, téléphone et montres revendiqués auraient été acquis pendant la période retenue dans la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41-4 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale :

7. Il résulte des deux premiers alinéas de ce texte qu'il appartient en principe au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction à qui est déférée la décision de non-restitution rendue par le procureur de la République ou le procureur général sur la requête présentée par la personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi, non pas de rechercher si le demandeur justifie d'un droit lui permettant de détenir légitimement celui-ci, mais seulement de rechercher si la propriété est contestée ou susceptible de l'être.

8. Néanmoins, lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie au terme de l'enquête ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction est tenu de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés si la décision sur la restitution en dépend.

9. Pour confirmer le refus de restitution du procureur de la République, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que M. J... est le propriétaire de l'ordinateur de marque Macbook Air et de son chargeur saisis dans la chambre parentale, et placé sous scellé 6 B01 et dont son épouse connaissait le mot de passe, et ce d'autant qu'à la date de la perquisition, il se trouvait à l'étranger.

10. Les juges ajoutent qu'il en est de même de l'Iphone remis spontanément par Mme J..., dont elle connaissait le code pin, placé sous scellé 7 B01, alors que son mari, lors de son interpellation, a été trouvé en possession de deux téléphones de marque Apple, un Iphone 6 et un Iphone 7 qui lui ont été restitués à l'issue de sa garde à vue, de même que sa montre Rolex de type Deepsea, de sorte que ces appareils sont susceptibles d'appartenir à Mme J....

11. Ils énoncent enfin qu'il n'est pas démontré que les trois montres de marque Rolex et la montre de marque Chaumet appartiennent à M. J... et non à son épouse.

12. En prononçant ainsi, d'une part sans constater que la propriété des montres était susceptible d'être contestée, d'autre part en s'abstenant de se prononcer sur la propriété de l'ordinateur et du téléphone portable dont elle a retenu le caractère contestable, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80128
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Juridiction non saisie au terme de l'enquête ou juridiction saisie ayant épuisé sa compétence - Requête en restitution - Saisine de la chambre de l'instruction - Pouvoirs - Contestation relative à la propriété des objets saisis - Contrôle - Nécessité de trancher la contestation de la propriété (oui) - Conditions

Il résulte des deux premiers alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale qu'il appartient en principe au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction à qui est déférée la décision de non-restitution rendue par le procureur de la République ou le procureur général sur la requête présentée par la personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi, non pas de rechercher si le demandeur justifie d'un droit lui permettant de détenir légitimement celui-ci, mais seulement de rechercher si la propriété est contestée ou susceptible de l'être. Néanmoins, lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie au terme de l'enquête ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction est tenu de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés si la décision sur la restitution en dépend. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour refuser la restitution de montres, d'un ordinateur et d'un téléphone portable, d'une part, retient qu'il n'est pas établi que le requérant est propriétaire des montres saisies à son domicile, sans constater que leur propriété est susceptible d'être contestée, d'autre part, s'abstient de se prononcer sur la propriété de l'ordinateur et du téléphone portable dont elle a retenu le caractère contestable


Références :

article 41-4 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2019

S'agissant de la nécessité pour la juridiction saisie, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, de la difficulté d'exécution résultant du refus de restitution d'objets, de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés lorsque la décison sur la restitution en dépend, à rapprocher :Crim., 5 février 2002, pourvoi n° 01-82110, Bull. crim. 2002, n° 21 (cassation).S'agissant des pouvoirs de la juridiction d'instruction appelée à statuer sur une requête en restitution au regard de l'article 99 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-87873, Bull. crim. 2015, n° 59.S'agissant des conditions de refus d'une demande en restitution formulée par un prévenu non relaxé, à rapprocher :Crim., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-81679, Bull. crim. 2017, n° 116 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2021, pourvoi n°20-80128, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.80128
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