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05/02/2002 | FRANCE | N°01-82110

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2002, 01-82110


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Y... Paule,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2001, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 852 et 1096 du Code Civil, 41-4, 459, 710 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Paule Y... de sa demande en restitution de scellés ;
" aux motifs que s'agissant des demandes de resti

tution maintenues devant la Cour par Paule Y... et Patrick X... et portant sur les...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Y... Paule,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2001, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 852 et 1096 du Code Civil, 41-4, 459, 710 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Paule Y... de sa demande en restitution de scellés ;
" aux motifs que s'agissant des demandes de restitution maintenues devant la Cour par Paule Y... et Patrick X... et portant sur les scellés autres que ceux pour lesquels un accord est intervenu devant la Cour, il apparaît à l'examen des documents soumis au débat qu'une contestation réelle et sérieuse subsiste concernant la réalité et l'étendue du droit de propriété revendiqué par chacune des parties sur les scellés en litige ; que cette contestation sérieuse fait en conséquence obstacle à la demande de restitution formée par Paule Y... et Patrick X... ; qu'au surplus, il n'appartient pas à la Cour de statuer sur l'existence du droit de propriété allégué par les parties ni de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir devant la juridiction civile, étant observé que cette dernière juridiction n'a été saisie à ce jour par aucune des parties en cause ;
" alors que la requérante ayant, pour demander la restitution des bijoux placés sous scellés, soutenu que, à l'exception de ceux attribués par la Cour à son époux et à sa fille, il s'agissait de présents d'usage que son époux lui avait offerts pendant le mariage et Patrick X... n'ayant pas contesté ce fait mais ayant seulement invoqué l'importance des dettes qu'il avait dû assumer et le paiement desdits bijoux par ses soins pour tenter d'en réclamer la restitution à son profit et s'opposer à la restitution demandée par la demanderesse, la Cour, qui n'a pas recherché si les bijoux dont elle a refusé d'ordonner la restitution ne constituaient pas des présents d'usage appartenant irrévocablement à l'épouse et non susceptibles de rapport, en application des articles 852 et 1096 du Code Civil, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et d'un défaut de motifs en invoquant l'existence d'une contestation réelle et sérieuse portant sur la propriété des bijoux " ;
Vu les articles 41-4 et 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction saisie, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, de la difficulté d'exécution résultant du refus de restitution d'objets mobiliers décidé, en application de l'article 41-4, alinéa 1er, de ce code, par le procureur de la République ou le procureur général, est tenue de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés, lorsque la décision sur la restitution en dépend ;
Attendu que, condamnée pénalement par arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 19 octobre 1995, devenu définitif, Paule Y... a demandé au procureur général la restitution de bijoux et d'autres objets qui avaient été saisis au cours de la procédure ; que le magistrat du ministère public a refusé de faire droit à cette requête ;
Attendu que, pour rejeter également la demande de restitution, la cour d'appel, saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, retient que la propriété des objets réclamés est revendiquée par l'ancien époux de la requérante ; qu'elle précise que celui-ci invoque un acte modifiant le régime matrimonial, la convention réglant les effets du divorce et diverses factures ; que les juges en déduisent qu'une contestation sérieuse est soulevée quant à la propriété des objets ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher la contestation, fût-elle sérieuse, dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 11 janvier 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82110
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Compétence - Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Contestation sérieuse relative à la propriété des objets saisis - Juridiction compétente en application de l'article 710 du Code de procédure pénale.

COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Objets saisis - Restitution - Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Contestation sérieuse relative à la propriété des objets saisis - Juridiction compétente en application de l'article 710 du Code de procédure pénale

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Restitution - Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution - Juridiction compétente en application de l'article 710 du Code de procédure pénale - Contestation sérieuse relative à la propriété des objets saisis

La juridiction saisie, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, de la difficulté d'exécution résultant du refus de restitution d'objets mobiliers décidé, en application de l'article 41-4, alinéa 1er, de ce Code, par le procureur de la République ou le procureur général, est tenue de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés lorsque la décision sur la restitution en dépend. .


Références :

Code de procédure pénale 41-4, al. 1, 710

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 11 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2002, pourvoi n°01-82110, Bull. crim. criminel 2002 N° 21 p. 65
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 21 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82110
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