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06/01/2021 | FRANCE | N°19-18273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2021, 19-18273


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 13 F-P

Pourvoi n° E 19-18.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. X... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.273 contr

e l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ au procur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 13 F-P

Pourvoi n° E 19-18.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. X... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.273 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est 11 place Dauphine, 75055 Paris cedex 01,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), M. J... a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris, sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle, et à l'article 98, 4°, du même texte pour les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées ayant, en cette qualité, exercé des activités juridiques pendant la même durée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au barreau sous le bénéfice de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991, alors :

« 1° / qu'il ne peut être exigé du juriste d'entreprise qu'il diversifie ses attributions dans plusieurs branches du droit pour connaître, parmi les problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise, ceux étant en lien direct avec la spécialité et l'objet social de celle-ci ; que le contentieux du travail comptant au nombre des problèmes juridiques posés, en interne, par l'activité de toute entreprise, celui qui, spécialisé en droit du travail, en est en charge, constitue un juriste d'entreprise au sens de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 même s'il n'est pas appelé à connaître d'autres problèmes juridiques ; qu'en refusant à M. J... la qualité de juriste d'entreprise au prétexte que les services au sein desquels il officiait au sein de la CNAMTS puis de l'ACOSS traitaient des seuls contentieux du travail et non de l'ensemble des problèmes juridiques posés par l'activité de ces organismes (service médical chargé de gérer le risque santé pour la CNAMTS ; gestion commune de la trésorerie des différentes branches de la sécurité sociale pour l'ACOSS), la cour d'appel a violé en y ajoutant l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) que M. J... faisait valoir qu'il ne pouvait, par hypothèse, connaître du contentieux lié à l'activité même du service médical de la CNAMTS, le contrôle et le contentieux à caractère médical ne relevant pas du domaine juridique et cette fonction étant exercée au niveau des échelons locaux de la direction régionale, par des médecins, non des juristes ; qu'il rappelait ainsi que la mission de lutte contre les abus et les fraudes incombe au seul contrôle médical (article L. 315-1 du code de la sécurité sociale), et ce au niveau départemental auprès des caisses primaires (article L. 315-4), celles-ci subissant le préjudice financier découlant des abus et de la fraude ; qu'en se bornant à relever que M. J... n'avait pas eu à connaître des problèmes juridiques en lien direct avec l'objet de l'entreprise, c'est-à-dire le contrôle médical dévolu aux seuls médecins, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) que les juges du fond ne peuvent procéder par voie d'affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant, sans indiquer les éléments le lui permettant, que M. J... consacrait une partie seulement de sa pratique professionnelle à l'application du droit social et du droit du travail aux salariés des entreprises qui l'employaient, et qu'il participait également à la gestion du personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) que, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, afin de prouver que son activité au sein de la CNAMTS avait été menée dans le cadre d'un service spécialisé dans le domaine juridique, M. J... produisait l'organigramme de la direction des ressources humaines duquel il ressortait que le pôle « relations sociales » auquel il était affecté n'était pas en charge de la gestion des ressources humaines, celle-ci étant assurée par d'autres pôles de cette même direction (pôle emplois et carrière ; pôle formation professionnelle ; pôle ressources et rémunération) ; qu'il produisant également, s'agissant de son activité au sein de l'ACOSS, un organigramme établissant que le service auquel il appartenait était exclusivement consacré aux questions juridiques et était distinct des autres services en charge de la gestion du personnel ; qu'en affirmant que M. J... consacrait une partie de son activité à la gestion du personnel sans se prononcer sur ces pièces déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Ayant relevé que, pour les deux premières périodes, M. J... avait travaillé à la direction des relations sociales du Crédit du nord où il s'occupait de la gestion sociale, puis à la direction des ressources humaines de la Confédération nationale du Crédit mutuel où il exerçait des activités de conseil, de veille et d'organisation des élections, et que, pour les deux périodes postérieures, il avait participé à la gestion du personnel et traité des contentieux individuels et collectifs du travail, au sein d'un pôle « relations sociales » de la direction des ressources humaines de la CNAMTS, et au sein de la sous-direction des ressources humaines de la direction de la gestion du réseau de l'ACOSS, pour en déduire souverainement que M. J... n'avait pas exercé au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ni d'analyser chacun des éléments de preuve invoqués, a rejeté la demande d'inscription au tableau formée par M. J..., au bénéfice de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991.

4. Le moyen, inopérant en sa troisième branche en l'état des constatations de la cour d'appel sur l'absence d'exercice par M. J... de l'activité prévue par ce texte, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au barreau sous le bénéfice de l'article 98, 4° du décret du 27 novembre 1991, alors :

« 1° / que, tenu de motiver sa décision et de trancher le litige de manière impartiale, le juge ne peut se borner à reproduire servilement les écritures de la partie à laquelle il entend donner raison ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à reproduire servilement les écritures du Parquet en n'apportant à ce texte ainsi reproduit que quelques aménagements de pure forme, essentiellement dans le cadre des transitions ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et en ne répondant pas, de ce fait, aux conclusions de M. J..., lequel produisait des moyens pertinents sur la notion de personnes assimilées aux fonctionnaires de catégorie A, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'assimilation à un fonctionnaire de catégorie A au sens de l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'est pas réservée au salarié relevant d'un statut de droit public ; qu'ainsi, le fait pour un agent de la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) ou de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de relever du droit privé et non du statut de fonctionnaire ou, plus généralement, d'un statut de droit public, n'exclut pas à lui seul son assimilation à un fonctionnaire de catégorie A au sens de ce texte ; qu'en affirmant cependant, que M. J... ne pouvait prétendre à une telle assimilation par cela seul qu'il relevait du statut des agents de droit privé envisagé au 3° de l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

6. Dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs soient, sur certains points, la reproduction littérale des conclusions du ministère public.

7. Ayant énoncé que, selon l'article L. 224-7 du code de la santé publique, le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend des agents régis par le statut général de la fonction publique, des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret, et des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, et constaté que, selon les bulletins de salaire et le contrat de travail de M. J..., celui-ci était soumis à la convention collective du 8 février 1957, de sorte qu'il n'était pas soumis à un statut de droit public et relevait du groupe des agents de droit privé, la cour d'appel en a justement déduit qu'il ne pouvait être considéré comme assimilé à un fonctionnaire de catégorie A.

8. Le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé l'arrêté du 6 juin 2017 du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'avoir débouté M. X... J... de sa demande d'inscription au barreau de Paris au bénéfice des dispositions du 3° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Les dispositions dudit article constituent un mode d'accès dérogatoire à une profession réglementée et, partant, doivent être interprétés de façon stricte. Le service juridique au sein duquel le juriste d'entreprise exerce ses fonctions doit être un service spécialisé chargé dans l'entreprise de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. Si M. J... possède bien la qualité de juriste et dispose des diplômes requis, ses mérites n'étant pas discutés, force est de constater que ses emplois ne remplissent pas les critères précédemment rappelés, tant auprès du Crédit du Nord pour la période du 11 février au 12 août 2002, que de la Confédération nationale du Crédit Mutuel du 27 janvier 2003 au 31 juillet 2004, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts) pour la période du 13 décembre 2004 au 31 août 2013 ou encore de l'agence centrale des Organismes de sécurité sociale (Acoss) pour la période du 01 septembre 2013 au 22 septembre 2015. En effet, pour les deux premières périodes, il ne peut être retenu qu'il exerçait une activité exclusive de juriste ni qu'il exerçait dans un service spécialisé au sens de la loi ; au Crédit du Nord, il était « chargé d'études » à la direction des relations sociales qui s'occupe de la « gestion sociale » et à la Confédération nationale du Crédit Mutuel, il était « chargé de projets » à la direction des ressources humaines et des relations sociales, pour y exercer selon son curriculum vitae et une attestation de l'ancien directeur du service établie le 09 novembre 2014 concernant le second poste, notamment des activités de conseil et de veille, d'organisation des élections alors que le juriste d'entreprise a pour mission exclusive, non de former ou d'informer, mais de traiter au sein d'un service spécialisé les problèmes juridiques que pose concrètement l'activité de son employeur. S'agissant des deux périodes postérieures, il ne peut être retenu davantage que M. J... exerçait au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci au sens de la loi alors qu'il consacrait une partie de sa pratique professionnelle à l'application du droit social et du droit du travail aux salariés des entreprises qui l'employaient, en participant à la gestion du personnel et en traitant des contentieux individuels et collectifs du travail. En effet, à la Cnamts, il est « responsable des affaires juridiques » au sein du pôle « relations sociales » de la direction des ressources humaines du service médical lequel est chargé de « gérer le risque santé » autour de plusieurs axes comme l'analyse de l'activité et l'accompagnement dans leur pratique des professionnels de santé et des établissements, le conseil et l'orientation des assurés dans la prise en charge de leur santé, la lutte contre les comportements déviants et la sanction des pratiques dangereuses, la vérification de la justification médicale des prestations versées. Le service de M. J... traite, comme il l'indique dans son curriculum vitae, des seuls contentieux du travail (organisation des élections, contentieux prud'homaux, licenciement, harcèlements
) et non de l'ensemble des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise. Il en est de même, pour les mêmes motifs, de son emploi au sein de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) dont l'activité principale est d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches de la sécurité sociale, alors qu'il est affecté à la sous-direction des ressources humaines de la direction de la gestion du réseau en qualité de « juriste droit social/consultant interne RH ». Il résulte de ce qui précède et des périodes d'activité considérées que M. J..., qui ne satisfait pas à l'ensemble des conditions posées, ne peut voir sa demande d'inscription accueillie, l'arrêté du 06 juin 2017 du conseil de l'Ordre des avocats devant en conséquence être infirmé » ;

1°) ALORS QU'il ne peut être exigé du juriste d'entreprise qu'il diversifie ses attributions dans plusieurs branches du droit pour connaître, parmi les problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise, ceux étant en lien direct avec la spécialité et l'objet social de celle-ci ; que le contentieux du travail comptant au nombre des problèmes juridiques posés, en interne, par l'activité de toute entreprise, celui qui, spécialisé en droit du travail, en est en charge, constitue un juriste d'entreprise au sens de l'article 8, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 même s'il n'est pas appelé à connaître d'autres problèmes juridiques ; qu'en refusant à M. J... la qualité de juriste d'entreprise au prétexte que les services au sein desquels il officiait au sein de la Cnamts puis de l'Acoss traitaient des seuls contentieux du travail et non de l'ensemble des problèmes juridiques posés par l'activité de ces organismes (service médical chargé de gérer le risque santé pour la cnamts ; gestion commune de la trésorerie des différentes branches de la sécurité sociale pour l'acoss), la cour d'appel a violé en y ajoutant l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS au demeurant QUE M. J... faisait valoir qu'il ne pouvait, par hypothèse, connaître du contentieux lié à l'activité même du service médical de la cnamts, le contrôle et le contentieux à caractère médical ne relevant pas du domaine juridique et cette fonction étant exercée au niveau des échelons locaux de la direction régionale, par des médecins, non des juristes ; qu'il rappelait ainsi que la mission de lutte contre les abus et les fraudes incombe au seul contrôle médical (article L. 315-1 du code de la sécurité sociale), et ce au niveau départemental auprès des caisses primaires (article L. 315-4), celles-ci subissant le préjudice financier découlant des abus et de la fraude ; qu'en se bornant à relever que M. J... n'avait pas eu à connaître des problèmes juridiques en lien direct avec l'objet de l'entreprise, c'est-àdire le contrôle médical dévolu aux seuls médecins, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie d'affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant, sans indiquer les éléments le lui permettant, que M. J... consacrait une partie seulement de sa pratique professionnelle à l'application du droit social et du droit du travail aux salariés des entreprises qui l'employaient, et qu'il participait également à la gestion du personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, afin de prouver que son activité au sein de la cnamts avait été menée dans le cadre d'un service spécialisé dans le domaine juridique, M. J... produisait (pièce d'appel 4 ; production n° 5) l'organigramme de la direction des ressources humaines duquel il ressortait que le pôle « relations sociales » auquel il était affecté n'était pas en charge de la gestion des ressources humaines, celle-ci étant assurée par d'autres pôles de cette même direction (pôle emplois et carrière ; pôle formation professionnelle ; pôle ressources et rémunération) ; qu'il produisant également (pièce d'appel 27 ; production n° 21), s'agissant de son activité au sein de l'acoss, un organigramme établissant que le service auquel il appartenait était exclusivement consacré aux questions juridiques et était distinct des autres services en charge de la gestion du personnel ; qu'en affirmant que M. J... consacrait une partie de son activité à la gestion du personnel sans se prononcer sur ces pièces déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé l'arrêté du 6 juin 2017 du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'avoir débouté M. X... J... de sa demande d'inscription au barreau de Paris au bénéfice des dispositions du 3° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, et, y ajoutant, d'avoir débouté M. X... J... de sa demande d'inscription au barreau de Paris au bénéfice des dispositions du 4° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 ;

AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale. Les dispositions dudit article constituent un mode d'accès dérogatoire à une profession réglementée et, partant, doivent être interprétées de façon stricte. En l'espèce, il s'agissait d'apprécier si, dans le cadre de ses fonctions exercées auprès de la Cnamts et de l'Acoss, établissements publics administratifs chargés de la gestion d'un service public, M. J... peut être considéré comme une personne assimilée à un fonctionnaire de catégorie A, ce qui suppose qu'il relève du statut de la fonction publique et non d'un contrat de droit privé. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale : « le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, comprend : 1° des agents régis par le statut général de la fonction publique, 2° des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret, 3° des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale,
». Il résulte des bulletins de salaire produits par M. J... au titre de son emploi à la Cnamts et de ses bulletins de salaire et contrat de travail au titre de son emploi auprès de l'Acoss, qu'il est soumis à la convention générale de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. N'étant pas soumis à un statut de droit public, M. J... ne peut dès lors être considéré comme assimilé à un fonctionnaire de la catégorie A » ;

1°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision et de trancher le litige de manière impartiale, le juge ne peut se borner à reproduire servilement les écritures de la partie à laquelle il entend donner raison ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à reproduire servilement les écritures du Parquet en n'apportant à ce texte ainsi reproduit que quelques aménagements de pure forme, essentiellement dans le cadre des transitions ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et en ne répondant pas, de ce fait, aux conclusions de M. J..., lequel produisait des moyens pertinents sur la notion de personnes assimilées aux fonctionnaires de catégorie A, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE l'assimilation à un fonctionnaire de catégorie A au sens de l'article 98,4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'est pas réservée au salarié relevant d'un statut de droit public ; qu'ainsi le fait pour un agent de la caisse nationale de l'assurance maladie (cnam) ou de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (acoss) de relever du droit privé et non du statut de fonctionnaire ou, plus généralement, d'un statut de droit public, n'exclut pas à lui seul son assimilation à un fonctionnaire de catégorie A au sens de ce texte ; qu'en affirmant cependant que M. J... ne pouvait prétendre à une telle assimilation par cela seul qu'il relevait du statut des agents de droit privé envisagé au 3° de l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 98, 4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18273
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions particulières - Article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 - Personnes assimilées aux fonctionnaires de catégorie A - Définition

N'est pas assimilée à un fonctionnaire de catégorie A, la personne qui n'est pas soumise à un statut de droit public et relève du groupe des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, visé à l'article L. 224-7 du code de la santé publique


Références :

article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2019

A rapprocher : 1re Civ., 29 octobre 2002, pourvoi n° 00-13289, Bull. 2002, I, n° 245 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-18273, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18273
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