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29/10/2002 | FRANCE | N°00-13289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2002, 00-13289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., greffière en disponibilité, a été inscrite sur la liste du stage des avocats au barreau d'Auxerre sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'article 98-4 du décret du 27 Novembre 1991 ; que, sur recours de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 26 janvier 2000) a rejeté sa demande d'inscription au barreau d'Auxerre ;

Attendu q

ue Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., greffière en disponibilité, a été inscrite sur la liste du stage des avocats au barreau d'Auxerre sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'article 98-4 du décret du 27 Novembre 1991 ; que, sur recours de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 26 janvier 2000) a rejeté sa demande d'inscription au barreau d'Auxerre ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'est assimilé, selon l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991, à un fonctionnaire de catégorie A un fonctionnaire de catégorie B qui exerce des fonctions normalement dévolues à la première catégorie de fonctionnaire ; que tel était bien le cas de Mme X..., laquelle exerçait des fonctions d'encadrement de fonctionnaires de catégorie C et effectuait un travail de mise en forme et de rédaction de décisions ; qu'en retenant cependant que Mme X..., fonctionnaire de catégorie B, ne pouvait prétendre exercer des fonctions correspondant à la catégorie A, la cour d'appel aurait violé le texte précité ;

2 / qu'en omettant de s'expliquer sur deux attestations versées aux débats par Mme X... émanant de ses supérieurs hiérarchiques qui ont estimé qu'elle pouvait prétendre à l'assimilation de la catégorie A ainsi qu'au bénéfice des dispositions dérogatoires de l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'elle était titulaire, par équivalence, du diplôme de maîtrise en droit requis par l'article 11-2 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ne peut être assimilée à un fonctionnaire de catégorie A, au sens de l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991, une personne ayant déjà la qualité de fonctionnaire d'une autre catégorie quelles qu'aient pu être les fonctions exercées par elle ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est de ce fait inopérant en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13289
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions particulières - Article 98.4° du décret du 27 novembre 1991 - Personnes assimilées aux fonctionnaires de catégorie A - Définition .

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions particulières - Article 98.4° du décret du 27 novembre 1991 - Personnes assimilées aux fonctionnaires de catégorie A. - Fonctions exercées - Portée

Ne peut être assimilée à un fonctionnaire de catégorie A au sens de l'article 98.4° du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, une personne ayant déjà la qualité de fonctionnaire d'une autre catégorie, quelles qu'aient pu être les fonctions exercées par elle.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 98.4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2002, pourvoi n°00-13289, Bull. civ. 2002 I N° 245 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 245 p. 188

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : MM. Bouthors, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13289
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