LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1260 F-P+B+I
Pourvoi n° G 19-17.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. S... F..., domicilié [...] ,
2°/ M. A... F..., domicilié chez Mme D... F..., [...] ,
3°/ Mme E... F..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme D... O..., épouse F..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-17.931 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. U... L..., domicilié [...] ,
2°/ à M. P... I..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Q... R..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme B... R... veuve J..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Y... L..., épouse M..., domiciliée [...] ,
6°/ à la société Dubois Fontaine, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société AB Home investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. S... F..., M. A... F..., Mme E... F... et Mme D... O..., épouse F..., de Me Le Prado, avocat de la société Dubois Fontaine, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019) et les productions, un arrêt d'une cour d'appel du 4 avril 2008 a condamné M. G... F... et Mme D... F... à payer diverses sommes à Mme R..., veuve J..., M. Q... R..., M. C... R..., Mme M..., M. I... et M. L....
2. Mme R... a fait pratiquer plusieurs saisies de droits d'associé et de valeurs mobilières, dont une portant sur les parts sociales détenues par M. et Mme F... dans la SCI de la Vernède (la SCI).
3. G... F... est décédé en 2013, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, E..., A... et S... F....
4. Le 16 décembre 2016, Mme R... a fait signifier le cahier des charges pour la vente des parts sociales de la SCI.
5. Par jugement du 4 avril 2017, un juge de l'exécution a débouté Mme D... F..., Mme E... F..., M. S... F... et M. A... F... (les consorts F...) de la demande de délai dont ils l'avaient saisi.
6. Le 6 avril 2017, les consorts F... ont interjeté appel de ce jugement et saisi, par acte du 13 avril 2017, le premier président d'une cour d'appel d'une demande de sursis à l'exécution sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, qui a été rejetée par ordonnance du 16 juin 2017.
7. Selon procès-verbal de vente du 21 avril 2017, dressé par la Selarl Dubois Fontaine, huissiers de justice, les parts sociales de la SCI ont été adjugées à la société AB Home investissement.
8. Les consorts F... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de l'adjudication.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Les consorts F... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'adjudication faite le 21 avril 2017 par devant la Selarl Dubois Fontaine, huissiers de justice à Villepinte, alors « qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel ; que jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; qu'en refusant d'annuler l'adjudication en date du 21 avril 2017, après avoir cependant constaté, d'une part, que les consorts F... avaient saisi le premier président de la cour d'appel en date du 13 avril 2017 d'une demande tendant à la suspension de l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan rejetant qu'il leur soit accordé un délai de grâce et, d'autre part, que le sursis à exécution de ce jugement a été rejeté par une ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 16 juin 2017, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte de l'article R. 121-22, alinéas 1 à 3, du code des procédures civiles d'exécution que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure.
11. Ayant retenu à bon droit que la saisine du juge de l'exécution d'une demande de délai de grâce est dépourvue d'effet suspensif, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable aux jugements du juge de l'exécution déboutant l'appelant d'une demande de délais de grâce. C'est donc sans encourir les griefs du moyen qu'elle a statué comme elle l'a fait.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... F..., M. A... F..., Mme E... F... et Mme D... O..., épouse F..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... F..., M. A... F..., Mme E... F... et Mme D... O..., épouse F..., et les condamne à payer à la société Dubois Fontaine la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. S... F..., M. A... F..., Mme E... F... et Mme D... O..., épouse F...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à voir prononcée la nullité de l'adjudication faite le 21 avril 2017 par devant la SELARL Dubois Fontaine huissiers de justice à Villepinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts F... ne contestent pas la saisie des parts sociales, de sorte que le moyen tiré du certificat de non contestation du 18 novembre 2016 est inopérant, mais concluent à la nullité de l'adjudication faute de respect de la suspension des poursuites prévue à l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
que la saisine du juge de l'exécution d'une demande de délai de grâce n'a aucun effet suspensif des poursuites et la demande de sursis à exécution au sens de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ayant pour objet de voir statuer sur ce qui constitue, en fait, le fond du litige dont la Cour est saisie par l'appel puisqu'il tend à la réformation du jugement rejetant la demande de délai de sorte que surseoir à son exécution reviendrait à accorder ce délai, l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable aux jugements du juge de l'exécution déboutant l'appelant de demandes de délais de grâce ou de suspension des poursuites ; que dans son ordonnance de référé du 16 juin 2017, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rappelle d'ailleurs expressément que la demande de délai de paiement dont est saisi le juge de l'exécution étant dépourvue d'effet suspensif, les consorts F... ne sont pas fondés à solliciter un sursis à exécution de la décision rejetant cette demande ; Que les consorts F... ne peuvent en conséquence se prévaloir du non-respect d'un texte inapplicable en la matière ; Que leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'adjudication est en conséquence dénuée de tout fondement »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le Premier Président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à exécution de toutes les décisions rendues par le juge de l'exécution à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif. Il est constant qu'une demande de délais de paiement présentée devant le juge de l'exécution est dépourvue d'effet suspensif. Il est également acquis que la décision par laquelle le juge de l'exécution rejette une telle demande est tout autant dépourvue d'effet suspensif, raison pour laquelle le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu, dans son ordonnance du 16 juin 2017, que les consorts F... n'étaient pas fondés à solliciter un sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution de ce siège le 04 avril 2017. Dès lors, ce moyen sera également écarté et les consorts F... seront déboutés de leur demande »
ALORS QU'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel ; que jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; qu'en refusant d'annuler l'adjudication en date du 21 avril 2017, après avoir cependant constaté d'une part, que les consorts F... avaient saisi le premier Président de la cour d'appel en date du 13 avril 2017 d'une demande tendant à la suspension de l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan rejetant qu'il leur soit accordé un délai de grâce et, d'autre part que le sursis à exécution de ce jugement a été rejeté par une ordonnance du premier Président de la cour d'appel en date du 16 juin 2017, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.