Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, 45 et 46 de la loi du 9 juillet 1991, et 31 du décret modifié du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif, à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à exécution de la décision par laquelle un juge de l'exécution avait débouté M. X... de sa demande tendant à la nullité de la saisie-attribution pratiquée par Mme Y... entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, l'ordonnance attaquée énonce que le juge de l'exécution n'ayant ordonné aucune mesure dans sa décision du 4 février 1997, la demande de suspension de l'exécution d'une telle décision est sans objet, sauf à arrêter en réalité l'exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision par laquelle le juge de l'exécution rejette une contestation qui, dirigée contre une saisie-attribution, a pour effet de différer l'exigibilité du paiement au créancier, est susceptible de sursis à exécution, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 3 avril 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes.