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18/11/2020 | FRANCE | N°19-19517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2020, 19-19517


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 711 FS-P+B

Pourvoi n° H 19-19.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. M... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-19.5

17 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 711 FS-P+B

Pourvoi n° H 19-19.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. M... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-19.517 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2019), à l'occasion d'une information judiciaire, ouverte des chefs de diverses infractions commises au préjudice d'une entreprise de transport maritime de passagers, exploitée en dernier lieu par la Société des armateurs côtiers marseillais (la SACM) dont M. C... était le gérant, le juge d'instruction a, notamment, mis en examen ce dernier et procédé, le 21 mars 2006, à la saisie de navires. Par ordonnance du 18 avril 2006, confirmée en appel, il a refusé la restitution des navires et prescrit leur remise au service du Domaine en vue de leur aliénation. Le pourvoi en cassation formé par M. C... a été rejeté le 23 janvier 2007. Par arrêt partiellement infirmatif du 2 février 2011, la cour d'appel a condamné M. C... pour abus de confiance, abus de biens sociaux, faux, obtention indue de documents administratifs et extorsion de fonds, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction de l'activité de transport maritime, a prononcé la confiscation de navires et, renvoyant le prévenu des fins des poursuites exercées contre lui pour des faits commis à des dates couvertes par la prescription, a ordonné la restitution de cinq navires, dont quatre avaient été vendus entre temps par le service du Domaine. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 5 décembre 2012.

2. Invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant de la décision de saisir les navires finalement restitués, du défaut de gardiennage et d'entretien de ceux-ci ayant conduit à leur dépréciation, ainsi que des ventes réalisées à un prix inférieur à la valeur réelle, M. C... a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en indemnisation fondée sur le fonctionnement défectueux du service public de la justice, alors :

« 1°/ que constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en refusant de constater que les magistrats en charge de l'information judiciaire avaient commis un ensemble de négligences caractérisant la faute lourde, la procédure de saisie des navires et de remise de ceux-ci aux fins d'aliénation ayant été validée par eux comme conforme aux intérêts de M. C..., tandis qu'en définitive, la réalité avait révélé que cette procédure avait, au contraire, fortement nuit à ses intérêts économiques et patrimoniaux, de sorte que ces mêmes magistrats avaient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour d'appel a violé l'article L. 144-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en refusant de constater que les magistrats en charge de l'information judiciaire avaient commis une faute lourde, tandis qu'il s'est, en définitive, avéré qu'ils avaient commis, cumulativement, et une erreur d'appréciation factuelle sur les conséquences de la saisie et de l'aliénation par eux décidée, et une erreur de droit sur la prescription des infractions susceptibles de justifier une future confiscation des biens saisis, la cour d'appel a violé l'article L. 144-1 du code de l'organisation judiciaire ;

3°/ que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; qu'en l'espèce, en se fondant, cependant, sur la circonstance que M. C... avait engagé ces voies de recours préalables sans succès pour en conclure, paradoxalement, que son action en responsabilité devait donc être rejetée, la cour d'appel, qui s'est ainsi méprise sur la portée et les effets de l'exigence de l'exercice préalable des voies de recours par l'auteur d'une action en responsabilité sur le fondement de l'article L. 144-1 du Code de l'organisation judiciaire, a violé cette disposition ;

4°/ que constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la considération, inopérante, tirée de ce qu'en l'absence d'utilisation des navires, s'ils restaient saisis sans naviguer, ceux-ci présentaient un risque de dévaluation, pour en conclure que la procédure décidée quant à leur saisie et à leur aliénation ne pouvait être critiquée comme non conforme aux intérêts du propriétaire et, partant, pour refuser de rechercher, comme elle y était invitée, si ces décisions du magistrat instructeur ne procédaient pas d'une grave erreur d'appréciation quant à leurs conséquences économiques et pécuniaires pour M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

5°/ que constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les considérations, inopérantes, tirées de ce que la saisie ordonnée l'avait été conformément aux textes applicables et de ce que la Direction des domaines était compétente au regard, également, des textes applicables, pour en conclure que la procédure décidée et mise en oeuvre par le magistrat instructeur n'était pas fautive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ses décisions ne procédaient pas d'une grave erreur d'appréciation quant à leurs conséquences économiques et pécuniaires pour M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

6°/ que la responsabilité civile s'encourt dès lors que le dommage allégué se trouve lié à la faute établie par un rapport de causalité certain ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les circonstances, inopérantes, tirées du rôle qu'avaient pu jouer les capitaines et marins, pour la période du 21 mars au 18 avril 2006, puis la Direction des domaines, pour la période postérieure, pour refuser de constater l'existence du lien de causalité certain qui existait pourtant entre les erreurs d'appréciation qu'avaient commises, en amont, les magistrats en charge de l'instruction à travers leur décision de saisir et de faire aliéner les navires, et les préjudices économiques et pécuniaires qui, en aval, en étaient résulté pour M. C..., la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

5. La responsabilité de l'Etat en raison d'un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ne peut être engagée que sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, à l'exclusion des dispositions de droit commun prévues par le code civil.

6. Il résulte de ce dernier texte que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, que cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice et que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

7. Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours.

8. En premier lieu, l'arrêt retient à bon droit que le grief, tiré de ce que les saisies ont été pratiquées à l'occasion d'une procédure qui a donné lieu à une relaxe partielle pour prescription, relève de la critique de décisions rendues par le juge d'instruction le 18 avril 2006, la chambre de l'instruction le 14 juin 2006 et la Cour de cassation le 23 janvier 2007, de sorte qu'un tel moyen, sauf à instaurer une nouvelle voie de recours distincte de celle prévue par les dispositions légales, est inopérant.

9. En second lieu, l'arrêt énonce que la procédure de saisie et de remise des navires aux fins d'aliénation a été validée par les magistrats en charge de l'instruction comme conforme aux intérêts de M. C....

10. De ces énonciations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième, cinquième et sixième branches, la cour d'appel a exactement déduit que les décisions juridictionnelles en cause ne pouvaient engager la responsabilité de l'Etat.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. M... C... irrecevable en sa demande relative au navire dénommé « Mistral II » ;

Aux motifs que : « Sur la qualité à agir de M. C... en ce qui concerne le navire Mistral 2 :

[
] l'appelant fait de ce chef état de ce qu'il est administrateur égalitaire du groupement d'intérêt économique dit GACM et qu'en cette qualité il serait propriétaire à 50 % du navire.

Mais [
] qu'il ne démontre pas sa qualité personnelle de propriétaire du navire et que sa qualité d'administrateur égalitaire qui ne lui confère que le pouvoir de représenter le groupement dans ses rapports avec les tiers en application de l'article 8-3 des statuts, ne lui donne précisément pas cette qualité à concurrence de 50 % ainsi qu'il le prétend.

Que l'acte de francisation est établi au nom du groupement, que la restitution du navire avait été demandée devant le juge d'instruction par le seul groupement et qu'elle a également été ordonnée par la cour dans un arrêt désormais définitif au même groupement, le courrier de l'administration fiscale et celui du parquet général du 8 juillet 2013 étant inopérants à mettre à néant ces observations ainsi que l'analyse ainsi faite, étant observé qu'il n'est nullement allégué que le GACM aurait été dissous ou liquidé ;

[
] que M. C... n'est donc pas recevable en la demande formulée pour le navire Mistral 2, étant souligné que dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, il présente ses demandes en paiement, à titre personnel et en son seul nom, pour tous les navires, et qu'il n'y revendique donc nullement l'indemnisation du navire dénommé Mistral 2 en sa qualité de représentant du GACM ;
[
] que le jugement sera de ce chef réformé » ;

Alors que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'il n'était nullement allégué que le GIE GACM aurait été dissous ou liquidé, et ce tandis que le jugement de première instance renseignait que ce même GACM avait été dissous en 2000 et que l'exploitation des lignes maritimes s'était, alors, poursuivie dans le cadre de la société SACM (jugement, p. 3), d'une part, et que, dans ses conclusions, M. M... C... indiquait que cette ladite SACM avait, quant à elle, été dissoute dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire décidée par un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 22 mai 2006 (conclusions récapitulatives, p. 16), d'autre part, la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. M... C... de sa demande en indemnisation fondée sur le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Aux motifs propres que : « Sur la faute lourde de l'Etat :

[
] M. C... prétend avoir subi un ensemble de négligences caractérisant la faute lourde, soulignant que la procédure de saisie et de remise aux fins d'aliénation a été validée comme conforme à ses intérêts et que cependant, la réalité a révélé que la procédure avait été contraire à ses intérêts.

[
] que le premier grief fait par M. C... relativement au fonctionnement défectueux du service public de la justice consiste à affirmer que les saisies réalisées l'ont été malgré la prescription des infractions alors qu'une simple appréciation juridique aurait permis d'éviter ses conséquences préjudiciables ; que la prescription était avérée en ce qui concerne l'infraction poursuivie, fondement des saisies ; qu'il a été à juste titre relaxé par la cour d'appel pour les délits de faux et usage de faux ainsi que d'obtention indue de documents administratifs concernant les navires qui lui ont donc été, à bon droit, restitués ; que la juridiction aurait dû, par précaution, se garder de procéder aux saisies puisque les infractions se sont avérées prescrites ; qu'il n'a pu que prendre acte de la saisie et que l'aliénation sans titre définitif est une mesure de dépossession du droit de propriété, droit constitutionnel.

Mais [
] qu'en l'absence d'utilisation des bateaux, il n'est pas contesté que s'ils restaient saisis sans naviguer, ils présentaient un risque de dévaluation ; qu'en ce sens la procédure décidée quant à la saisie et à l'aliénation ne peut être critiquée comme non conforme aux intérêts du propriétaire ;

Que s'agissant, par ailleurs, du grief tiré de ce que les saisies ont été pratiquées dans le cadre d'une procédure qui finalement a donné lieu à une relaxe pour prescription, le moyen n'est pas opérant dès lors qu'il relève de la critique des décisions rendues par le juge d'instruction le 18 avril 2006, confirmées par la chambre de l'instruction le 14 juin 2006 et de la décision de rejet de la Cour de Cassation du 23 janvier 2007, qu'il ne peut être exercé une voie de recours autre contre les décisions ainsi critiquées que celle prévue par les dispositions légales et qu'il n'est, en outre, pas démontré par l'appelant qu'il ait précisément saisi de ce moyen les juridictions qui ont statué à ce sujet ; que les décisions rendues sont particulièrement motivées par rapport aux exigences des articles 99 et suivants du code de procédure pénale, l'ordonnance du juge d'instruction ayant notamment relevé que la restitution pouvait être refusée lorsque la confiscation est prévue par la loi, ce qui est le cas de l'espèce, que les navires étaient exposés à un risque de continuation des malversations et qu'ils étaient nécessaires à la réalisation des infractions visées par l'information ; que la chambre de l'instruction a également retenu que la dépréciation ne manquerait pas de se produire en cas de prolongation vraisemblable de la procédure d'instruction et que l'aliénation des navires apparaissait dans ces conditions conforme à l'intérêt des requérants ;

Qu'enfin, il ne peut être considéré qu'il y a une atteinte illégitime au droit de propriété dès lors que les saisies et ventes ont été pratiquées en application des textes susvisés ;

[
] que ces moyens seront donc rejetés.

[
] que le deuxième grief consiste dans le défaut d'entretien et de gardiennage des navires sur la période du 21 mars 2006 au 18 avril 2006.

Que l'appelant souligne à cet égard qu'il n'a désigné les capitaines et marins que pour les besoins du transport des navires et pour le représenter dans les formalités judiciaires et non pas en qualité de gardiens ; que la mention portée au procès-verbal de saisie émane seulement de l'officier de police judiciaire ; que de surcroît, la société ayant été liquidée, ses salariés ont été licenciés et qu'ils ne pouvaient plus effectuer aucune activité pour le compte de qui que ce soit ; que son contrôle judiciaire lui interdisait d'exercer toute activité de gestion et qu'il ne pouvait donc garder les navires sous main de justice ; que d'ailleurs, les scellés sous main de justice sont incompatibles avec la désignation d'un gardien privé.

Mais [
] que pour la période de gardiennage expirant à la date de remise au service des domaines en vue de leur aliénation, M. C... a signé, les 17 et 21 mars 2006, un procès-verbal par lequel les marins et capitaines de navires saisis étaient désignés non seulement pour assurer le pilotage des navires et le représenter dans les formalités judiciaires, mais également en qualité de gardiens des scellés, pour s'assurer du maintien à flot des navires et répondre aux demandes de sécurité des autorités portuaires ; que ce procès-verbal était signé tant par M. C... que par les capitaines et marins désignés ; qu'ainsi, M. C... a bien accepté que ce soient les marins et capitaines des navires concernés qui assurent, ainsi qu'il y est spécifiquement mentionné, le maintien à flot des navires et répondent aux demandes de sécurité des autorités portuaires ; que ceux-ci ont par ailleurs également accepté la mission qui leur était confiée ;

[
] que la circonstance de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SACM est sans incidence sur les obligations ainsi définies, lesquelles sont indépendantes du lien de travail ayant pu unir les marins à cette société ; que l'interdiction d'exercer une activité de gestion est également inopérante sur l'obligation qui pesait sur M. C..., mis en examen dans le cadre de cette affaire, et sur les personnes qu'il avait désignées pour exécuter cette obligation.

Que la survenance des dégradations pendant ce laps de temps n'est enfin pas démontrée vu la date des procès-verbaux dressés à ce sujet et ce même si le commandant du Port a avisé le juge d'instruction le 1er avril 2006 de ce qu'il déplorait l'absence d'un gardien permanent et qu'il faisait toute réserve sur la préservation des vedettes sans au demeurant en imputer le grief au service public de la justice.

[
] que pour la période postérieure, la responsabilité du service public de la justice qui a transféré la garde des navires au service des Domaines en les lui remettant pour aliénation ne peut être recherchée, étant à cet égard observé que le service des Domaines n'exerce nullement sa mission sous le contrôle de l'autorité judiciaire, mais de façon indépendante de celle-ci ; qu'il est donc seul responsable de l'exécution de la mission qui lui a été ainsi confiée, le fait que l'ordonnance le désignant mentionne qu'il doit être rendu compte au juge d'instruction s'entendant, non pas de l'exécution de la mission devant conduire à l'aliénation qui s'exerce sous sa seule responsabilité, mais de son seul résultat, la confiscation judiciaire ayant pour effet de déplacer le gage constitué par la saisie des bateaux sur le prix résultant de leur aliénation ; que le service public de la justice ne peut, dans ces conditions, s'immiscer dans la vente des navires et la garde qui l'a précédée ; qu'enfin, dès lors que le service des Domaines est légalement investi d'une telle mission, par ailleurs donnée en application des textes du code de procédure pénale, aucun grief ne peut, non plus, être fait relativement à la décision de remettre les navires à ce service sans s'assurer qu'il était en capacité de céder les biens pour un prix correspondant à leur valeur telle que prétendue.

Que la question de la compétence judiciaire pour apprécier la responsabilité du service des Domaines n'a pas à interférer avec celle de détermination des responsabilités en cas de faute reprochée aux Domaines et commise dans l'exécution d'une mission, même si elle lui a été confiée par une décision du service public de la justice.

[
] par suite, qu'aucun dysfonctionnement ne pouvant être retenu quant aux décisions juridictionnelles et qu'aucune faute ne pouvant être considérée comme susceptible de constituer une faute lourde imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice postérieurement à la décision du juge d'instruction confiant les navires pour aliénation au service des Domaines, l'appelant sera débouté des fins de son recours et que le jugement sera confirmé, sauf en ce qui concerne sa recevabilité à agir relativement au bateau dénommé Mistral 2 » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur les demandes de M... C... :

[
] aux termes de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ;

[
] que M... C... reproche en premier lieu au service public de la justice d'avoir fait une appréciation juridique erronée de la prescription des infractions en lien avec la saisie des navires, constatée par jugement rendu le 16 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Marseille, confirmé en appel sur ce point le 2 février 2011 ;

[
] néanmoins qu'il est constat qu'une décision juridictionnelle ne peut être critiquée que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi ; qu'en l'espèce, l'ordonnance refusant la restitution des navires rendue par le juge d'instruction le 18 avril 2006, a été confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 juin 2006 ; que la Cour de cassation a enfin rejeté le pourvoi selon arrêt du 23 janvier 2007 ;

Qu'au demeurant la relaxe partielle intervenue par la suite sur le fondement de la prescription de certaines infractions n'emporte pas démonstration que l'ensemble des décisions ayant refusé la restitution des navires ont fait une application erronée de l'article 99-2 du Code de procédure pénale ; qu'au contraire ces décisions sont parfaitement motivées sur le fondement de ce texte au regard de leur lien avec les infractions reprochées mais également du risque de réitération des infractions en cas de restitution ;

Qu'il s'ensuit qu'aucun manquement ne saurait être retenu à l'encontre du service public de la justice du fait d'une application erronée de la loi ;

[
] que s'agissant du défaut d'entretien et de gardiennage, il n'est pas contestable que le service des Domaines relève du ministère de l'économie et des finances ; qu'ainsi aucune faute du service public de la justice ne saurait être recherchée du fait de la dégradation des navires à compter de leur aliénation avec remise au service des Domaines par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 14 juin 2006 qu'il en est de même de la vente desdits navires à un prix que le demandeur estime très inférieur à leur valeur réelle, la procédure d'aliénation ayant été mise en oeuvre par le service des Domaines et non sous la responsabilité du service public de la justice ;

Que pour la période comprise entre la saisie des navires effectuée le 21 mars 2006 et le 14 juin 2006, M... C... soutient que la dégradation des navires est liée à un défaut de surveillance et de gardiennage de ceux-ci par le service de la justice ; que néanmoins c'est à juste titre que l'agent judiciaire de l'Etat fait observer que le procès-verbal de saisie des navires en date du 21 mars 2006 mentionne d'une part que C... prend acte qu'il doit répondre à toutes injonctions qui pourraient lui être faites par les autorités du Port autonome de Marseille et relatives à la sécurité de ses navires, et d'autre part qu'il est notifié aux capitaines U..., Q..., N..., R... et O..., ainsi qu'au marin T..., qu'ils sont nommés gardiens des scellés, mission qu'ils acceptent, et doivent s'assurer du maintien à flot des navires et répondre aux demandes de sécurité des autorités portuaires ;

Que M... C... ne convainc pas lorsqu'il soutient que la mission confiée à ces hommes consistait seulement à assurer le pilotage des navires jusqu'au Port de Marseille, les termes du procès-verbal ainsi rappelés étant suffisamment clairs pour considérer qu'il était chargé, avec les capitaines et marins désignés par ses soins, du gardiennage ainsi que de la sécurité des navires saisis ;

Que par ailleurs et à titre surabondant, les constats d'huissier constatant les dégradations ont été dressés les 10 et 12 avril 2007 et le 16 juillet 2013, soit dix mois après leur remise au service des Domaines, de sorte qu'aucune dégradation n'est établie avant le 14 juin 2006 ;

[
] qu'il résulte de ce qui précède que si la dégradation des navires ainsi que leur vente à des prix inférieurs à leur valeur réelle sont certes regrettables et ont pu causer un préjudice financier non-négligeable au demandeur, il n'en demeure pas moins que ce préjudice ne peut être considéré comme consécutif à des manquements du service public de la justice susceptibles de recevoir la qualification de faute lourde ;

Qu'il y a lieu en conséquence de débouter M... C... de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation » ;

1. Alors que, d'une part, constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en refusant de constater que les magistrats en charge de l'information judiciaire avaient commis un ensemble de négligences caractérisant la faute lourde, la procédure de saisie des navires et de remise de ceux-ci aux fins d'aliénation ayant été validée par eux comme conforme aux intérêts de M. M... C..., tandis qu'en définitive, la réalité avait révélé que cette procédure avait, au contraire, fortement nuit à ses intérêts économiques et patrimoniaux, de sorte que ces mêmes magistrats avaient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour d'appel a violé l'article L. 144-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

2. Alors que, d'autre part, constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en refusant de constater que les magistrats en charge de l'information judiciaire avaient commis une faute lourde, tandis qu'il s'est, en définitive, avéré qu'ils avaient commis, cumulativement, et une erreur d'appréciation factuelle sur les conséquences de la saisie et de l'aliénation par eux décidée, et une erreur de droit sur la prescription des infractions susceptibles de justifier une future confiscation des biens saisis, la cour d'appel a violé l'article L. 144-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

3. Alors que, par ailleurs, l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; qu'en l'espèce, en se fondant, cependant, sur la circonstance que M. M... C... avait engagé ces voies de recours préalables sans succès pour en conclure, paradoxalement, que son action en responsabilité devait donc être rejetée, la cour d'appel, qui s'est ainsi méprise sur la portée et les effets de l'exigence de l'exercice préalable des voies de recours par l'auteur d'une action en responsabilité sur le fondement de l'article L. 144-1 du Code de l'organisation judiciaire, a violé cette disposition ;

4. Alors qu'en outre, constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la considération, inopérante, tirée de ce qu'en l'absence d'utilisation des navires, s'ils restaient saisis sans naviguer, ceux-ci présentaient un risque de dévaluation, pour en conclure que la procédure décidée quant à leur saisie et à leur aliénation ne pouvait être critiquée comme non conforme aux intérêts du propriétaire et, partant, pour refuser de rechercher, comme elle y était invitée, si ces décisions du magistrat instructeur ne procédaient pas d'une grave erreur d'appréciation quant à leurs conséquences économiques et pécuniaires pour M. M... C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

5. Alors que, de plus, constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les considérations, inopérantes, tirées de ce que la saisie ordonnée l'avait été conformément aux textes applicables et de ce que la Direction des domaines était compétente au regard, également, des textes applicables, pour en conclure que la procédure décidée et mise en oeuvre par le magistrat instructeur n'était pas fautive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ses décisions ne procédaient pas d'une grave erreur d'appréciation quant à leurs conséquences économiques et pécuniaires pour M. M... C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

6. Alors qu'enfin, la responsabilité civile s'encourt dès lors que le dommage allégué se trouve lié à la faute établie par un rapport de causalité certain ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les circonstances, inopérantes, tirées du rôle qu'avaient pu jouer les capitaines et marins, pour la période du 21 mars au 18 avril 2006, puis la Direction des domaines, pour la période postérieure, pour refuser de constater l'existence du lien de causalité certain qui existait pourtant entre les erreurs d'appréciation qu'avaient commises, en amont, les magistrats en charge de l'instruction à travers leur décision de saisir et de faire aliéner les navires, et les préjudices économiques et pécuniaires qui, en aval, en étaient résulté pour M. M... C..., la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien, 1240 nouveau, du Code civil, ensemble l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-19517
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la justice - Moyen critiquant une décision juridictionnelle - Moyen inopérant

Une cour d'appel retient à bon droit que, sauf à instaurer une nouvelle voie de recours distincte de celle prévue par les dispositions légales, le moyen qui critique des décisions juridictionnelles sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire est inopérant


Références :

Sur le numéro 1 : Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2019

N1 A rapprocher : Ass. plén., 23 février 2001, pourvoi n° 99-16165, Bull. 2001, Ass. plén., n° 5 (cassation) ;

Ass. plén., 18 novembre 2016, pourvoi n° 15-21438, Bull. 2016, Ass. plén., n° 2 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2020, pourvoi n°19-19517, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19517
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