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12/11/2020 | FRANCE | N°18-19077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 18-19077


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 840 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 18-19.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. X... Q... , domicilié [...] ,

2°/ Mme L...

Q... , épouse W..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme M... Q... , épouse V..., domiciliée [...] ,

4°/ M. BJ... Q... , domicilié [...] ,

5°/ G... Q... , aya...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 840 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 18-19.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. X... Q... , domicilié [...] ,

2°/ Mme L... Q... , épouse W..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme M... Q... , épouse V..., domiciliée [...] ,

4°/ M. BJ... Q... , domicilié [...] ,

5°/ G... Q... , ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers ayant déclaré reprendre l'instance :

- Mme DD... QH..., veuve Q... , domiciliée [...] ,

- Mme T... Q... , épouse RK..., domiciliée [...] ,

- Mme D... Q... , épouse R..., domiciliée [...] ,

- M. Y... Q... , domicilié [...] ,

- Mme E... Q... , épouse N..., domiciliée [...] ,

- Mme J... Q... , épouse K..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 18-19.077 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au préfet des Landes, domicilié Préfecture des Landes, rue Victor Hugo, 40000 Mont-de-Marsan,

2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat des consorts Q... , de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du préfet des Landes, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, David, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, Mme Aldigé, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 mai 2018), à la suite du décès de AA... Q... , survenu le 3 février 2007, M. P..., notaire, a dressé le 20 novembre 2007 une attestation énonçant que dépendait de sa succession un domaine forestier situé à Biscarrosse, entre les lacs de Cazaux et de Parentis, d'une superficie totale de 5 864 hectares, 62 ares et 25 centiares, dont la jouissance avait été conférée à l'Etat après inventaire du 25 avril 1864, afin que celui-ci pût se rembourser des frais engagés pour son boisement.

2. Contestant la propriété des consorts Q... sur ce domaine, le préfet des Landes s'est inscrit en faux contre cette attestation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts Q... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir constater l'absence de qualité à agir du préfet des Landes, alors :

« 1°/ que le ministre de la défense suit seul les instances intéressant le domaine militaire ; qu'en décidant que le préfet des Landes était recevable à former une inscription de faux d'un acte authentique portant sur un bien immobilier, dont elle a constaté qu'il constituait un terrain affecté à un usage militaire, ce dont il résultait que ce bien intéressait le domaine militaire, de sorte que seul le ministre de la défense était recevable à agir, la cour d'appel a violé l'article R. 160 ancien du code du domaine de l'État ;

2°/ que, subsidiairement, le ministre de la défense suit seul les instances intéressant le domaine militaire ; que font partie du domaine militaire, les biens affectés au ministère de la défense et spécialement aménagés en vue de l'exécution des missions du service public de la défense ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le préfet des Landes était recevable à agir, qu'il sollicitait l'inscription de faux d'un acte authentique portant sur des biens dont la gestion a été confiée à l'office national des forêts et qu'il était indifférent que des parcelles de la forêt de Biscarosse fussent affectées au centre d'essai de lancement des missiles des Landes, sans rechercher si les parcelles litigieuses étaient exploitées et spécialement aménagées en vue de l'exécution du service public de la défense, de sorte que le ministre de la défense était seul compétent pour engager la procédure en inscription de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article R. 160 du code du domaine de l'État. »

Réponse de la Cour

5. Si, devant les juridictions administratives et judiciaires autres que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, l'article R. 163 du code du domaine de l'Etat ne donnait qualité au préfet que pour préparer et suivre les instances auxquels le service des domaines était partie, l'article R. 2331-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que, devant les juridictions judiciaires autres que la Cour de cassation, l'Etat est représenté par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance, ne comporte pas d'autres exceptions que celles prévues par ses alinéas 2 et 3 et s'applique, par suite, non seulement lorsque les instances sont suivies par le service des domaines en application des articles R. 2331-1, 1°, et R. 2331-2, mais aussi lorsque, intéressant le domaine militaire, les instances sont suivies par le ministre de la défense en application de l'article R. 2331-4.

6. Les dispositions de l'article R. 2331-6 précité revêtent le caractère d'une loi de procédure et sont, à ce titre, d'application immédiate aux instances en cours.

7. Il s'ensuit que le préfet des Landes a qualité pour représenter l'Etat dans le litige l'opposant aux consorts Q... , quand bien même l'instance aurait intéressé le domaine militaire.

8. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir constater l'absence de qualité à agir du préfet des Landes se trouve légalement justifié.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Les consorts Q... font grief à l'arrêt de juger que l'attestation de propriété immobilière du 20 novembre 2007 est constitutive de faux, alors que :

« 1°/ l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en énonçant, pour retenir que l'attestation de propriété immobilière établie par M. P... le 20 novembre 2007 était constitutive d'un faux, qu'il ne pouvait avoir certifié et attesté, en connaissance du litige qui opposait AA... Q... à l'État, que les consorts Q... étaient propriétaires, par l'effet de la dévolution successorale, d'une propriété foncière sur le territoire de la commune de Biscarosse d'une contenance totale de 5 864 hectares, 62 ares et 25 centiares, après avoir constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006 s'était borné à juger AA... Q... irrecevable en ses appels formés à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 21 février 2002, lequel avait jugé son action irrecevable pour défaut de qualité à agir sans se prononcer sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006, en violation de l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée, indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation ; que ladite attestation est obligatoirement publiée au bureau des hypothèques de la situation des immeubles ; qu'en décidant que l'attestation de propriété immobilière établie par M. P... le 20 novembre 2007, publiée au bureau des hypothèques le 28 novembre 2007, était constitutive d'un faux, motif pris qu'il ne pouvait avoir certifié et attesté, en connaissance du litige qui opposait Mme AA... Q... à l'État, que les consorts Q... étaient propriétaires, par l'effet de la dévolution successorale, d'une propriété foncière sur le territoire de la commune de Biscarosse d'une contenance totale de 5 864 hectares, 62 ares et 25 centiares, bien que ladite attestation de propriété immobilière, que le notaire était légalement tenu d'établir et de publier au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, n'ait pu constituer un faux dès lors qu'elle avait été établie dans les suites de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006, qui s'était borné à juger AA... Q... irrecevable en ses appels formés à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 21 février 2002, lequel avait jugé son action irrecevable pour défaut de qualité à agir, de sorte qu'il n'avait pas été définitivement statué sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 307, 308 et 309 du code de procédure civile, ensemble les articles 1317 et 1319 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé qu'au moment où avait été établie l'attestation immobilière, l'action en revendication qu'avait introduite AA... Q... avait été jugée irrecevable par jugement du 21 février 2002, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire.

11. Elle a pu en déduire, sans violer l'autorité de la chose jugée, que, en raison du litige en cours, dont il avait connaissance, le notaire ne pouvait pas certifier que les parcelles litigieuses dépendaient de la succession de AA... Q... .

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité du pourvoi, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les consorts Q... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que l'attestation de propriété immobilière, visée à l'acte d'inscription de faux principal, établie par Maître F... P... le 20 novembre 2007 et publiée au Bureau des hypothèques de Mont-de-Marsan le 28 novembre 2007, volume 2007 p n° 9287, est constitutive d'un faux ;

AUX MOTIFS QUE, par mémoire du 8 janvier 2018, le ministère public répondant sur l'exception de nullité pour défaut de communication, a fait valoir que l'affaire lui a été communiquée le 24 avril 2008 et qu'il a visé la procédure par mention au dossier le 28 avril 2008 ; qu'en réponse sur l'irrecevabilité à agir du préfet des Landes, au motif que les parcelles dépendraient du domaine militaire de l'État, il fait valoir qu' il n'est pas établi que les parcelles litigieuses sont de la dépendance du domaine militaire, alors qu'il est établi qu'elles font partie du domaine privé de l'État ; qu'il indique que les condamnations pénales pour entrée sur le terrain militaire ne peuvent conférer aux parcelles une quelconque qualification juridique, pas plus que les écritures d'un directeur des services fiscaux, de sorte que c'est à tort que les appelants invoquent le principe d'estoppel, selon lequel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers ; qu'il conclut à la recevabilité, pour le préfet des Landes, à agir dans le cadre de la présente instance, en application des dispositions de l'article R 163-3 du CGPPP ; que sur la demande d'inscription de faux, de l'attestation immobilière établie par maître P... 20 novembre 2007, au motif qu'elle contient l'énonciation délibérée de faits inexacts, il rappelle qu'au moment où cette attestation a été établie, les parties se trouvaient sous l'empire de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006, qui avait déclaré irrecevable l'appel dirigé contre le jugement du Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 21 février 2002, aux termes duquel Mme Q... n'avait pas qualité pour exercer son action tendant à enjoindre l'État de délaisser les parcelles litigieuses, afin de lui permettre d'exercer son droit de propriété sur celles-ci ; que ce jugement a été confirmé, sur renvoi après cassation, par la Cour d'appel de Bordeaux le 17 mars 2011 ; qu'il ajoute que la notion de faux au sens civil du terme est une notion objective, qui ne dépend pas de l'intention de son auteur, de sorte que ce document doit être qualifié de faux au sens de l'article 300 du Code de procédure civile ; qu'il demande en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

ALORS QUE l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ; que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant que l'attestation de propriété immobilière établie par Maître F... P... le 20 novembre 2007 était constitutive d'un faux, après avoir mentionné que par mémoire du 8 janvier 2008, le Ministère public avait notamment conclu à la confirmation du jugement entrepris, sans constater que les parties avaient eu communication écrite de l'avis du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... Q... , Madame L... Q... , épouse W..., Madame M... Q... , épouse V..., Monsieur BJ... Q... et Monsieur G... Q... de leur demande tendant à voir constater l'absence de qualité à agir du Préfet des Landes, puis d'avoir déclaré que l'attestation de propriété immobilière, visée à l'acte d'inscription de faux principal, établie par Maître F... P... le 20 novembre 2007 et publiée au Bureau des hypothèques de Mont-de-Marsan le 28 novembre 2007, volume 2007 p n° 9287, est constitutive d'un faux ;

AUX MOTIFS QUE, sur le défaut de qualité à agir de M. le préfet des Landes, au mois de mai 2008, lorsque l'instance a été introduite par M. le préfet des Landes devant le Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, les textes applicables étaient les articles R 158 et suivants du Code du domaine de l'État ; qu'il résulte de la lecture du décret numéro 66-425 du 17 mai 1966 que la forêt domaniale de Biscarrosse et celle de Sainte Eulalie, qui s'étend notamment sur la commune de Gastes, appartiennent à l'État ; que ce décret fait la liste des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'État, dont la gestion et l'équipement sont confiés à l'Office national des forêts ; que la circonstance que nombre des parcelles de la forêt de Biscarrosse soit affectée au centre d'essai de lancement des missiles des Landes et supporte des installations qui abritent des formations dépendant de l'armée de terre est sans incidence sur le fait que cette forêt domaniale appartient au domaine privé de l'État ; qu'au demeurant, l'instruction de l'Office national des forêts du 29 juillet 2011, à laquelle se réfèrent également les consorts Q... , qui a pour objet, la gestion foncière du domaine forestier non bâti par l'ONF et l'affectation de forêts domaniales à des services publics non forestiers, par exemple des terrains militaires, ne mentionne aucun transfert de propriété de ces forêts domaniales, mais rappelle au contraire qu'elles font généralement partie du domaine public de l'État pour les besoins précis des services, départements ministériels affectataires, qui l'utilisent ; que les consorts Q... se prévalent également, au soutien de leur argumentation selon laquelle il s'agit d'un terrain militaire rendant applicable l'article R 160 du Code du domaine de l'État, aux termes duquel l'instance devait être suivie par le ministère de la défense, de condamnations pénales de M. X... Q... ; qu'il résulte de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau du 08 décembre 2011, que M. X... Q... a été notamment condamné pour être entré et avoir circulé sans y être autorisé sur un terrain militaire (en l'espèce, le site d'essai de missiles des Landes sur la commune de Biscarrosse) et avoir chassé sur un terrain d'autrui sans le consentement du détenteur du droit de chasse ; qu'il est spécifié dans l'arrêt, que l'intéressé avait pénétré dans une enceinte militaire, en franchissant une clôture grillagée ; que le 14 juin 2012, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Pau, confirmant le jugement du Tribunal de police de Mont-de-Marsan du 14 décembre 2011 a condamné MM. X... et O... Q... pour des faits d'entrée, séjour ou circulation non autorisés dans les constructions ou sur un terrain militaire et pour des faits de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ; qu'il ne résulte cependant aucunement, de la lecture de ces arrêts, que le ministère de la défense soit propriétaire des terrains sur lesquels s'exerce son activité ; qu'en conséquence, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est inapplicable à la présente espèce, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Pau n'ayant jamais eu à se prononcer sur la propriété des terrains, mais sur des infractions ayant eu lieu sur un terrain affecté à un usage militaire ; que s'agissant de l'aveu judiciaire qui résulterait des conclusions de M. le directeur des services fiscaux dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 22 février 2002 et du courrier de ce même directeur des services fiscaux des Landes en date du 27 mai 1998 dans lequel il indiquait entendre soulever son incompétence pour défendre le droit de propriété de l'État sur les parcelles relevant du domaine militaire, il est constant, en application des dispositions de l'article 1354 du Code civil, que l'aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d'un fait par une partie et non de points de droit ; que dès lors, les conclusions de M. le directeur des services fiscaux sur la compétence pour défendre le droit de propriété de l'État en justice portant sur un point de droit et non de fait, ne peuvent constituer un tel aveu ; qu'au surplus, l'aveu doit émaner de la partie à laquelle il est opposé ; que concernant la propriété des parcelles litigieuses, en lecture de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 17 mars 2011, il apparaît que lorsque le ministère de la défense a comparu, après que Mme Q... l'ait fait assigner par acte d'huissier du 19 août 2000 devant le Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, il avait notamment sollicité sa mise hors de cause et fait valoir que l'État justifiait de la possession des terrains litigieux "animo domini" ; que sur le principe dit de l'estoppel, il ne résulte pas de la procédure, que M. le préfet des Landes se soit contredit au détriment d'autrui, dès lors qu'il a toujours soutenu sa compétence à agir et la propriété de l'État sur ces parcelles litigieuses ; qu'il résulte de l'article R 163, applicable à l'espèce, que devant les juridictions administratives et judiciaires autres que le conseil d'État et la Cour de cassation, la procédure de toutes les instances auxquelles le service des domaines est partie en exécution des articles R 158, R 158-1 et R 159 est préparée et suivie jusqu'à l'entière exécution des jugements et arrêts :
1°) pour les instances visées à l'article R 158 2° (relatives aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées et aux conditions dans lesquelles il [le service des domaines]
assure la gestion de ces patrimoines), par le préfet du département où est géré le patrimoine privé concerné ou par le directeur des services fiscaux chargés de la gestion des patrimoines, et lorsque sa compétence territoriale excède l'étendue d'un département ;
2°) pour les instances visées à l'article R 158, 3° (relatives à l'assiette et au recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux, ainsi qu'au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales), par le directeur des services fiscaux dont relève le comptable chargé du recouvrement ;
3°) pour toutes les autres instances, par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance ;
qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré M. le préfet des Landes recevable à agir, dès lors qu'est demandée l'inscription de faux d'un acte authentique portant sur des biens de l'État dont la gestion a été confiée à l'Office national des forêts, l'instance devant être préparée et suivie par le préfet du département des Landes, dans lequel le litige a pris naissance, s'agissant des communes de Biscarrosse et de Gastes, en application des dispositions de l'article R 163, 3°, du Code du domaine de l'État, applicable à l'espèce ;

1°) ALORS QUE le ministre de la défense suit seul les instances intéressant le domaine militaire ; qu'en décidant que le Préfet des Landes était recevable à former une inscription de faux d'un acte authentique portant sur un bien immobilier, dont elle a constaté qu'il constituait un terrain affecté à un usage militaire, ce dont il résultait que ce bien intéressait le domaine militaire, de sorte que seul le ministre de la défense était recevable à agir, la Cour d'appel a violé l'article R 160 ancien du Code du domaine de l'État ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le ministre de la défense suit seul les instances intéressant le domaine militaire ; que font partie du domaine militaire, les biens affectés au Ministère de la défense et spécialement aménagés en vue de l'exécution des missions du service public de la défense ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le Préfet des Landes était recevable à agir, qu'il sollicitait l'inscription de faux d'un acte authentique portant sur des biens dont la gestion a été confiée à l'Office national des forêts et qu'il était indifférent que des parcelles de la forêt de Biscarosse fussent affectées au centre d'essai de lancement des missiles des Landes, sans rechercher si les parcelles litigieuses étaient exploitées et spécialement aménagées en vue de l'exécution du service public de la défense, de sorte que le ministre de la défense était seul compétent pour engager la procédure en inscription de faux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article R 160 du Code du domaine de l'État.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'attestation de propriété immobilière, visée à l'acte d'inscription de faux principal, établie par Maître F... P... le 20 novembre 2007 et publiée au Bureau des hypothèques de Mont-de-Marsan le 28 novembre 2007, volume 2007 p n° 9287, est constitutive d'un faux ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'inscription de faux, en application des dispositions de l'article 1319 applicable en l'espèce, « l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; que néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte » ; que l'attestation immobilière litigieuse mentionne notamment qu'il dépend à titre immobilier de la succession de Mme DD... Q... une propriété forestière située à Biscarrosse Landes, entre les lacs de Cazaux et de Parentis à l'Est et l'océan, dont la jouissance a été conférée à l'État après inventaire du 25 avril 1864, en application du décret-loi du 14 décembre 1810, afin que l'État puisse se rembourser des frais engagés par lui pour le boisement de ces parcelles ; que l''État français n'a pas obtempéré à la demande de restitution faite par Mme Q... alors qu'elle estimait, après expertise, que l'État était entièrement remboursé de ses frais ; que ladite propriété est estimée à l'heure actuelle, étant donnée son occupation par l'État contestée par les consorts Q... , à la somme de 200.000 € ; qu'au chapitre origine de propriété, il est indiqué : l'immeuble ci-dessus désigné appartenait en pleine propriété à Mme Q... DD..., pour des raisons antérieures à 1956 ; que la SCP [...] et Me F... P... s'en sont rapportés à justice, au visa de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2012, ce qui ne constitue pas un acquiescement, mais traduit leur volonté de ne plus prendre parti dans la présente instance, au regard de ce qui a été jugé par la Cour de cassation ; que Me F... P... conteste cependant formellement s'être rendu coupable d'un faux intellectuel, rappelant que la situation était très complexe ; qu'il est toutefois de jurisprudence constante que la qualification de faux invoquée en matière civile à l'égard d'un acte authentique doit s'apprécier en considération de la réalité objective de l'acte, peu important l'intention de son auteur ; que le premier juge a exactement rappelé qu'au moment où cette attestation a été établie, le 20 novembre 2007, les parties étaient sous l'empire de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006, qui avait déclaré irrecevable l'appel dirigé contre le jugement du Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 21 février 2002 ; que les consorts Q... soutiennent qu'il ne peut y avoir autorité de la chose jugée dès lors, d'une part, que la SCP notariale et Me F... P... n'étaient pas dans la cause de l'instance ayant fait l'objet du jugement du 21 février 2002 et de l'arrêt du 23 janvier 2006, et d'autre part, qu'avait été seulement tranchée une fin de non-recevoir à savoir, la qualité à agir de Mme DD... Q... ; qu'en application de l'article 1351 du Code civil, le principe est que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui étaient présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, agissent en la même qualité ; que dès lors, et comme relevé par le premier juge, l'autorité de la chose jugée avait lieu à l'égard des consorts Q... et de M. le préfet des Landes, représentant l'État français ; qu'il est incontestable par ailleurs que les consorts Q... savaient, lorsqu'a été établie cette attestation immobilière :

- que l'action en revendication immobilière qu'avait introduite leur auteur, Mme DD... Q... , le 12 mai 1998, avait été jugée irrecevable,

- que l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006 avait déclaré Mme DD... Q... irrecevable en ses appels formés le 5 avril 2002 et le 26 novembre 2002 et en conséquence irrecevable en ses appels provoqués à l'encontre du service des domaines, de M. l'agent judiciaire du trésor et du ministère de la défense, arrêt contre lequel elle avait formé un pourvoi en cassation le 16 mai 2006 ;

qu'il est également certain, qu'à cette date, en raison du litige en cours, portant notamment sur sa qualité d'héritière à l'origine de la décision d'irrecevabilité de son action, il ne pouvait pas être certifié et attesté par Me F... P..., qui avait parfaitement connaissance de la procédure en revendication en cours « que les biens réels immobiliers ci-après désignés, soit qu'ils dépendent de la communauté ayant existé entre la personne décédée (AA... . LL... veuve de DD... DE... Q... ) et le conjoint survivant, soit qu'ils dépendent de la succession de ladite personne, se sont trouvés transmis aux ayants droit en leur qualité (héritiers) relatée ci-après » ; qu'il résulte en effet, de la lettre que Me F... P... a adressée le 13 septembre 2006 à la direction générale des impôts de Mont-de-Marsan, que ce notaire savait, que Mme Q... s'estimait propriétaire de ces parcelles, pour les avoir recueillies dans les successions de ses parents, alors que cet ensemble immobilier figurait au compte de l'État français sur les relevés cadastraux ; qu'il précisait « sachant qu'il existe entre ma cliente et l'État, une procédure en cours et soucieux d'assurer la pérénité du transfert de propriété [...] Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une copie de tout acte ayant constaté à la fin du XIVe siècle, le transfert de la propriété de ces parcelles... » ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré entachée de faux l'attestation immobilière établie par Me F... P... le 20 novembre 2007 et visée à l'acte d'inscription de faux principal ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en énonçant, pour retenir que l'attestation de propriété immobilière établie par Maître P... le 20 novembre 2007 était constitutive d'un faux, qu'il ne pouvait avoir certifié et attesté, en connaissance du litige qui opposait Madame AA... Q... à l'État, que les consorts Q... étaient propriétaires, par l'effet de la dévolution successorale, d'une propriété foncière sur le territoire de la commune de Biscarosse d'une contenance totale de 5.864 hectares, 62 ares et 25 centiares, après avoir constaté que l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006 s'était borné à juger Madame AA... Q... irrecevable en ses appels formés à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 21 février 2002, lequel avait jugé son action irrecevable pour défaut de qualité à agir sans se prononcer sur la propriété des parcelles litigieuses, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006, en violation de l'article 480 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée, indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation ; que ladite attestation est obligatoirement publiée au bureau des hypothèques de la situation des immeubles ; qu'en décidant que l'attestation de propriété immobilière établie par Maître P... le 20 novembre 2007, publiée au bureau des hypothèques le 28 novembre 2007, était constitutive d'un faux, motif pris qu'il ne pouvait avoir certifié et attesté, en connaissance du litige qui opposait Madame AA... Q... à l'État, que les consorts Q... étaient propriétaires, par l'effet de la dévolution successorale, d'une propriété foncière sur le territoire de la commune de Biscarosse d'une contenance totale de 5.864 hectares, 62 ares et 25 centiares, bien que ladite attestation de propriété immobilière, que le notaire était légalement tenu d'établir et de publier au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, n'ait pu constituer un faux dès lors qu'elle avait été établie dans les suites de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006, qui s'était borné à juger Madame AA... Q... irrecevable en ses appels formés à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 21 février 2002, lequel avait jugé son action irrecevable pour défaut de qualité à agir, de sorte qu'il n'avait pas été définitivement statué sur la propriété des parcelles litigieuses, la Cour d'appel a violé les articles 307, 308 et 309 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1317 et 1319 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-19077
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Représentation en justice - Préfet du département - Compétence exclusive - Cas - Instance intéressant le domaine militaire

L'article R. 2331-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que, devant les juridictions judiciaires autres que la Cour de cassation, l'Etat est représenté par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance, ne comporte pas d'autres exceptions que celles prévues par ses alinéas 2 et 3 et s'applique, par suite, non seulement lorsque les instances sont suivies par le service des domaines en application des articles R. 2331-1, 1°, et R. 2331-2, mais aussi lorsque, intéressant le domaine militaire, elles sont suivies par le ministre de la défense en application de l'article R. 2331-4. Il s'ensuit que le préfet a qualité pour représenter l'Etat, y compris dans une instance intéressant le domaine militaire


Références :

articles R. 2331-1, 1°, R. 2331-2, R. 2331-4 et R. 2331-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 mai 2018

à rapprocher : 3e Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 12-21978, Bull. 2014, III, n° 117 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2020, pourvoi n°18-19077, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 13/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19077
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