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24/09/2014 | FRANCE | N°12-21978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2014, 12-21978


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 2012), que MM. X... et Y... et Mme A... (les consorts X...) ont découvert, le 18 décembre 1994, à l'occasion d'activités spéléologiques, une grotte contenant des vestiges archéologiques préhistoriques ; qu'après leur déclaration de découverte, l'Etat a inscrit la grotte à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et exproprié les propriétaires des terrains dans les tr

éfonds desquels la grotte était située ; que l'Etat a conclu avec les consorts X...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 2012), que MM. X... et Y... et Mme A... (les consorts X...) ont découvert, le 18 décembre 1994, à l'occasion d'activités spéléologiques, une grotte contenant des vestiges archéologiques préhistoriques ; qu'après leur déclaration de découverte, l'Etat a inscrit la grotte à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et exproprié les propriétaires des terrains dans les tréfonds desquels la grotte était située ; que l'Etat a conclu avec les consorts X... le 15 février 2000 un protocole d'accord pour mettre un terme à leurs différends ; que les consorts X... ont assigné, le 16 janvier 2007, « l'Etat français, représenté par le ministre de la culture », en revendication de la propriété réelle et intellectuelle de la grotte ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité pour défendre à une action relative à la propriété d'une chose appartient à son propriétaire ; que l'Etat est une personne morale unique qui a qualité pour défendre aux actions qui concernent son droit de propriété ; que la règle qui impose d'appeler le service des domaines dans toute instance intéressant les droits réels de l'Etat, ne prive pas ce dernier de sa qualité à défendre ; qu'en jugeant le contraire, pour déclarer irrecevable la demande des consorts X... dirigée contre l'Etat français, la cour d'appel a violé les articles R. 158-1 et R. 159 du code du domaine de l'Etat, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
2°/ que subsidiairement, la règle qui impose d'appeler le service des domaines dans toute instance intéressant les droits réels de l'Etat ne confère pas à ce service la qualité de représentant exclusif de la personne morale de l'Etat ; que dès lors, l'assignation intéressant les droits réels de l'Etat n'est pas entachée d'une nullité de fond lorsqu'elle n'est pas délivrée au service des domaines ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger irrecevable la demande des consorts X..., sans violer les articles R. 158-1 et R. 159 du code du domaine de l'Etat, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à l'exception des nullités de fond, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un tel grief, ne pouvait juger que l'assignation était nulle sans violer les articles R. 158-1 et R. 159 du code du domaine de l'Etat, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
4°/ que seules les actions relatives à la propriété réelle de l'Etat doivent être suivies par le service de les domaines ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'action visait également la propriété intellectuelle de l'Etat, a violé les articles R. 158-1 et R. 159 du code du domaine de l'Etat ;
5°/ que l'article L. 13-2 du code de l'expropriation impose à l'expropriant de notifier la procédure d'expropriation aux titulaires de droits réels ; que les inventeurs de fouilles archéologiques découvertes fortuitement disposaient, avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 2001, de tels droits sur celles-ci ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que la « Grotte Chauvet » avait fait l'objet d'une procédure d'expropriation, et que cette procédure n'avait pas à être notifiée aux consorts X... ; qu'elle a ainsi violé les articles 16 de la loi du 27 septembre 1941 et L. 13-2 du code de l'expropriation ;
6°/ que l'intéressé qui ne s'est pas fait connaître à l'expropriant est déchu de son droit à indemnité, mais non pas de son droit d'exercer une action en revendication lorsque ses droits réels ont été méconnus ; que dès lors, les consorts X..., qui exerçaient une action en revendication de la Grotte Chauvet, qui ne pouvait s'analyser en une simple demande d'indemnité, ne pouvaient être jugés déchus de celle-ci ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 13-2 du code de l'expropriation ;
7°/ que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que la transaction du 15 janvier 2000, qui n'évoque pas le droit de propriété des consorts X... sur la grotte, n'avait pas pour objet de trancher un différend relatif à ce droit ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait juger irrecevable l'action en revendication des consorts X... sans violer les articles 1134, 2044 et 2048 du code civil ;
8°/ que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir que la transaction n'avait pas été totalement exécutée, de sorte qu'elle ne pouvait leur être opposée ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application des articles R158-1 et R159 du code du domaine de l'Etat, devenus les articles R 2331-1 et R 2331-2, du code général de la propriété des personnes publiques, l'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant le droit de propriété et les droits réels de l'Etat ; qu'ayant relevé que les consorts X... avaient assigné « l'Etat, représenté par le ministre de la culture » en contestation de son droit de propriété, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que cette action était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme A... et MM. X... et Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable l'action des consorts X... visant à se voir reconnaître des droits de propriété réelle et intellectuelle relatifs aux vestiges dénommés « Grotte Chauvet » ;
AUX MOTIFS QUE dans la présente instance, le tribunal de grande instance de Privas a été saisi par une assignation délivrée, à la requête de Mme A..., M. X... et M. Y... par un acte d'huissier du 16 janvier 2007 à " l'Etat Français représenté par le Ministre de la Culture" pour qu'il soit jugé qu'ils sont propriétaires du vestige dénommé grotte Chauvet pour l'avoir découvert le 18 décembre 1994 et que l'Etat a commis des voies de faits, dont ils demandent la cessation, en occupant et exploitant leur découverte ; QUE par acte du 27 septembre 2007 les demandeurs à cette instance ont assigné en intervention forcée l'Agent judiciaire du Trésor ; QUE dans leurs dernières conclusions les appelants demandent de dire qu'ils bénéficient de la propriété réelle du vestige dénommé grotte Chauvet pour l'avoir découvert le 18 décembre 1994, qu'ils détiennent des droits de propriété intellectuelle sur cette découverte et que l'Etat doit réparation de sa faute en raison des atteintes à la propriété réelle et aux droits incorporels qu'ils détiennent sur ce bien ; QUE l'article R. 158-1-2e du code du domaine de l'Etat dispose que le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances intéressant les biens domaniaux, dès lors que le litige porte sur le droit de propriété de l'Etat ou tous autres droits réels dont peuvent faire l'objet des biens mobiliers ou immobiliers du domaine national, l'étendue de ces droits ou les conditions de leur exercice ; QUE l'article R. 159 du même code dispose que dans toute instance intéressant l'Etat, le service des domaines doit être appelé à intervenir dès lors que se trouverait mis en cause, directement ou indirectement, la notion de domanialité publique ou les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 158 et R. 158-1, d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice ; QUE le Ministre de la Culture, assigné comme représentant de l'Etat, n'avait pas qualité pour le représenter en défense à une action judiciaire qui a pour objet principal de contester le droit de propriété de l'Etat sur le site archéologique de la grotte
X...
et la revendication par les inventeurs d'un droit réel de propriété sur ce site, comme des droits de propriété intellectuelle sur les peintures et gravures pariétales qui ornent cette grotte datant du paléolithique supérieur, qui est affectée au service public de la culture et de l'archéologie et ouverte aux chercheurs pour la réalisation de leurs travaux de recherche, après la réalisation des aménagements indispensables pour en préserver l'intégrité, et qui appartient en conséquence au domaine public d'Etat ; QUE la fin de non recevoir tirée de l'application des dispositions des articles R. 158-1-2ème et R. 159 du code du domaine de l'Etat, qu'opposent les intimés à l'action des appelants en revendication des droits de propriété sur un bien du domaine public de l'Etat, et dont la demande de réparation n'est que l'accessoire, est donc bien fondée ;
1- ALORS QUE la qualité pour défendre à une action relative à la propriété d'une chose appartient à son propriétaire ; que l'Etat est une personne morale unique qui a qualité pour défendre aux actions qui concernent son droit de propriété ; que la règle qui impose d'appeler le service des domaines dans toute instance intéressant les droits réels de l'Etat, ne prive pas ce dernier de sa qualité à défendre ; qu'en jugeant le contraire, pour déclarer irrecevable la demande des consorts X... dirigée contre l'Etat français, la cour d'appel a violé les articles R. 158-1 et R. 159 du code du domaine de l'Etat, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
2 - ALORS QUE subsidiairement, la règle qui impose d'appeler le service des domaines dans toute instance intéressant les droits réels de l'Etat ne confère pas à ce service la qualité de représentant exclusif de la personne morale de l'Etat ; que dès lors, l'assignation intéressant les droits réels de l'Etat n'est pas entachée d'une nullité de fond lorsqu'elle n'est pas délivrée au service des domaines ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger irrecevable la demande des consorts X..., sans violer les articles R. 158-1 et R. 159 du code du domaine de l'Etat, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
3- ALORS QU'à l'exception des nullités de fond, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un tel grief, ne pouvait juger que l'assignation était nulle sans violer les articles R. 158-1 et R. 159 du code du domaine de l'Etat, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
4- ET ALORS, en tout état de cause, QUE seules les actions relatives à la propriété réelle de l'Etat doivent être suivies par le service de les domaines ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'action visait également la propriété intellectuelle de l'Etat, a violé les articles R. 158-1 et R. 159 du code du domaine de l'Etat.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable l'action des consorts X... visant à se voir reconnaitre des droits de propriété réelle et intellectuelle relatifs aux vestiges dénommés « Grotte Chauvet » ;
AUX MOTIFS QUE les intimés opposent encore à juste titre aux demandeurs qu'ils sont irrecevables à revendiquer un droit réel immobilier sur la grotte qui a fait l'objet d'une expropriation, au cours de laquelle ils n'ont pas fait valoir les droits dont ils se prétendent titulaires dans la présente instance, alors que l'avis d'enquête publique relatif au projet d'expropriation publié le 24 juin 1995 rappelait les dispositions de l'article L. 13-2 du code de l'expropriation, de sorte qu'ils sont déchus de tous droits à indemnité faute d'avoir fait valoir ce droit dans le délai requis, et ce sans qu'ils ne puissent faire grief à l'autorité expropriante qui a recherché les titulaires de droits réels sur les terrains dans le tréfonds duquel est située la grotte, de n'avoir pas appelé les inventeurs qui n'étaient pas titulaires de tels droits et n'avaient à cette date formulé aucune revendication en ce sens ; QUE le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes, sans qu'il soit utile d'examiner les autres fins de non recevoir opposées à leur action ;
1- ALORS QUE l'article L. 13-2 du code de l'expropriation impose à l'expropriant de notifier la procédure d'expropriation aux titulaires de droits réels ; que les inventeurs de fouilles archéologiques découvertes fortuitement disposaient, avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 2001, de tels droits sur celles-ci ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que la « Grotte Chauvet » avait fait l'objet d'une procédure d'expropriation, et que cette procédure n'avait pas à être notifiée aux consorts X... ; qu'elle a ainsi violé les articles 16 de la loi du 27 septembre 1941 et L. 13-2 du code de l'expropriation ;
2- ALORS QU'en tout état de cause, l'intéressé qui ne s'est pas fait connaître à l'expropriant est déchu de son droit à indemnité, mais non pas de son droit d'exercer une action en revendication lorsque ses droits réels ont été méconnus ; que dès lors, les consorts X..., qui exerçaient une action en revendication de la Grotte Chauvet, qui ne pouvait s'analyser en une simple demande d'indemnité, ne pouvaient être jugés déchus de celle-ci ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 13-2 du code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable l'action des consorts X... visant à se voir reconnaitre des droits de propriété réelle et intellectuelle relatifs aux vestiges dénommés « Grotte Chauvet » ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE de surcroît la demande se heurte également à l'autorité de chose jugée, résultant de la transaction du 15 février 2000 ; QU' à cette date, Mme A..., M. X... et M. Y... d'une part, et l'Etat d'autre part, ont conclu un protocole d'accord afin de mettre un terme aux différends et de signifier la reconnaissance de l'Etat aux inventeurs pour la contribution au patrimoine de l'humanité dans lequel se range la grotte par son importance culturelle mondiale ; QU'il y est rappelé qu'à la suite de différends, devenus contentieux, ayant pour objet les conditions de la découverte d'une grotte dans La Combe d'Arc, et les droits de Mme A..., de M. X... et de M. Y..., résultant des circonstances de cette découverte ainsi que du régime juridique applicable à leurs activités à cette occasion, M. B... inspecteur général de l'administration, a conduit, avec le concours de M. C..., sous-directeur des affaires juridiques du Ministère de la Culture et de la Communication, des démarches à fin d'explorer les possibilités de régler hors contentieux cette situation ; QUE cette transaction stipule expressément que l'État versera aux inventeurs, qui feront leur affaire personnelle de sa répartition, la somme forfaitaire de 3 000 000 F, en remboursement des frais exposés par eux et en paiement d'indemnités au titre des préjudices subis et des droits et actions liés à la découverte de la grotte ; QU'il est précisé qu'en contrepartie des engagements de l'État, les inventeurs, leurs ayants-cause ou ayant-droit, se désisteront de toute instance, action et demande devant toute juridiction à l'exception de la procédure pendante devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon ; QUE l'acte prévoit encore expressément que les signataires ayant respectivement consenti des aménagements à leur position et les inventeurs étant pleinement remplis de leurs droits, l'accord constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil ; QUE cette transaction avait donc pour objet de régler des indemnités au titre des préjudices subis par les inventeurs de la grotte et des droits et actions liés à leur découverte, ces mêmes inventeurs se désistant de toute demande ; QUE par là même, les droits des inventeurs dans leurs rapports avec l'Etat ont été déterminés suite à cette transaction, laquelle est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; QUE cette autorité, en vertu des dispositions de l'article 2052 du code civil, rend irrecevables de nouvelles demandes des inventeurs en reconnaissance de droits en lien avec la découverte de la grotte ; QUE Mme A..., M. X... et M. Y... seront en conséquence, déclarés irrecevables en leurs demandes ;
1- ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que la transaction du 15 janvier 2000, qui n'évoque pas le droit de propriété des consorts X... sur la grotte, n'avait pas pour objet de trancher un différend relatif à ce droit ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait juger irrecevable l'action en revendication des consorts X... sans violer les articles 1134, 2044 et 2048 du code civil ;
2- ET ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 17, § 2.2), les consorts X... faisaient valoir que la transaction n'avait pas été totalement exécutée, de sorte qu'elle ne pouvait leur être opposée ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21978
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Représentation en justice - Administration des Domaines - Compétence exclusive - Cas - Action portant sur le droit de propriété et les droits réels de l'Etat

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Cas - Action en contestation du droit de propriété de l'Etat - Assignation de "l'Etat, représenté par le ministre de la culture"

En application des articles R. 158-1 et R. 159 du code du domaine de l'Etat, devenus les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'administration chargée des Domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant le droit de propriété et les droits réels de l'Etat. Dès lors, la cour d'appel qui relève que les demandeurs ont assigné "l'Etat, représenté par le ministre de la culture" en contestation de son droit de propriété en déduit exactement que cette action est irrecevable


Références :

article 16 de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941

articles 1134, 2044 et 2048 du code civil
articles R. 158-1 et R. 159 du code du domaine de l'Etat, devenus les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques

articles 117 et 122 du code de procédure civile

article L. 13-2 du code de l'expropriation

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2014, pourvoi n°12-21978, Bull. civ. 2014, III, n° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, III, n° 117

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Echappé
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21978
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