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04/11/2020 | FRANCE | N°20-84046

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2020, 20-84046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-84.046 F-P+B+I

N° 2597

CK
4 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2020

REJET du pourvoi formé par M. A... K... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 24 mars 2020, qui, infirmant, sur le seul a

ppel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correct...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-84.046 F-P+B+I

N° 2597

CK
4 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2020

REJET du pourvoi formé par M. A... K... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 24 mars 2020, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. A... K..., les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B... L... et M. Q... L..., parties civiles, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une information contre personne non dénommée a été requise le 9 août 2013 du chef d'homicide involontaire visant le décès de Mme C... L... survenu le [...] 2013 au sein d'un centre hospitalier.

3. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu, le 28 mai 2018, une ordonnance de non-lieu.

4. Sur l'appel des parties civiles, la chambre de l'instruction a ordonné, par arrêt du 16 octobre 2018, un supplément d'information consistant notamment en la mise en examen de M. Abi K... du chef d'homicide involontaire.

5. Le 23 juillet 2019, le juge d'instruction désigné a procédé à l'interrogatoire de première comparution de M. Abi K... qui, à l'issue de celui-ci, a été placé sous le statut de témoin assisté.

6. Par arrêt du 15 octobre 2019, la chambre de l'instruction a ordonné un second supplément d'information aux fins de mise en examen de M. Abi K..., laquelle lui a été notifiée selon acte du 10 janvier 2020.

7. L'avocat de M. Abi K... a déposé devant la chambre de l'instruction une requête tendant à l'annulation de la mise en examen, ainsi que des mémoires sollicitant un complément d'expertise et la confirmation de l'ordonnance de non-lieu.

Examen des moyens

Sur le second moyen

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen reproche à la chambre de l'instruction d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte du 10 janvier 2020 portant notification de la mise en examen alors « qu'il résulte de l'article 205 du code de procédure pénale qu'il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable ; qu'en jugeant que l'énoncé du droit au silence n'avait à être notifié ni par la chambre de l'instruction qui ordonnait un supplément d'information aux fins de mise en examen de M. Abi K..., ni par le juge d'instruction qui, agissant comme délégataire de la chambre de l'instruction, procédait à cet acte, dès lors qu'aucune disposition n'impose que le droit de se taire soit rappelé pour chaque acte, lorsqu'il résulte de l'article 116 du code de procédure pénale que le juge d'instruction doit informer la personne qu'il entend mettre en examen de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire avant de procéder à son interrogatoire et qu'il résulte de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, transposée en droit interne par la loi du 27 mai 2014, que les personnes mises en cause doivent être informées de leur droit de garder le silence dès leur mise en cause et jusqu'au terme de la procédure, la chambre de l'instruction a porté atteinte aux droits de la défense tels qu'ils sont garantis tant par le droit de l'Union que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

10. L'article 113-8 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction, lorsqu'il estime que des indices graves ou concordants sont apparus au cours de la procédure, de procéder, en faisant application des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article 116, lors d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114, à la mise en examen du témoin assisté.

11. Pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen de M. Abi K..., l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction, qui a pris la décision de la notification de la mise en examen, dont elle a confié l'accomplissement à un juge d'instruction, n'avait pas l'obligation de faire connaître à l'intéressé, dont la comparution n'était pas de droit et n'avait pas été ordonnée, son droit au silence.

12. Les juges relèvent que l'office du juge d'instruction désigné par le supplément d'information était de notifier la mise en examen au témoin assisté et de recueillir ses observations.

13. Les juges ajoutent que l'énoncé du droit au silence n'avait pas à être notifié à nouveau dès lors qu'en cette qualité, le témoin assisté avait été informé le 23 juillet 2019, à l'occasion de son interrogatoire de première comparution, de son droit de se taire.

14. Ils concluent que s'il est exact que le droit de se taire peut-être exercé tout au long de la procédure, aucune disposition n'impose qu'il soit rappelé, à chaque acte, l'existence de ce droit.

15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

16. En premier lieu, préalablement entendu comme témoin assisté, le demandeur a eu connaissance de son droit de se taire.

17. En second lieu, aucun texte ne fait obligation au magistrat instructeur, de renouveler, à l'occasion de chaque acte, l'avertissement du droit de se taire.

18. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.

19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi. ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Abi K... devra payer aux parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-84046
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Interrogatoire - Première comparution - Notification du droit de se taire - Nécessité - Placement initial sous statut de témoin assisté - Mise en examen ultérieure - Réitération du droit au silence à chaque acte - Défaut - Portée

La notification du droit de se taire faite au témoin assisté lors de son interrogatoire de première comparution n'a pas à être renouvelée à l'occasion de sa mise en examen ultérieure


Références :

article 113-8 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 24 mars 2020

S'agissant de la conformité à la Constitution des articles 80-1, 80-2, 113-1 à 113-8, 114, 116 du code de procédure pénale ne prévoyant pas, en cas de mise en examen supplétive, l'avertissement du droit de se taire (situation antérieure à la loi du 27 mai 2014), à rapprocher :Crim., 26 septembre 2012, pourvoi n° 12-80750, Bull. crim. 2012, n° 200 (non lieu à renvoi au Conseil constitutionnel).S'agissant de la validité de la mise en examen par lettre recommandée dès lors qu'à l'occasion de la première audition d'une personne en qualité de témoin assisté, lui ont été notifiés les droits attachés à ce statut , proches de ceux octroyés au mis en examen, à rapprocher :Crim., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-86680, Bull. crim. 2015, n° 60 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2020, pourvoi n°20-84046, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.84046
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