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18/03/2015 | FRANCE | N°14-86680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2015, 14-86680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Mireille X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de violation du secret professionnel et violation du secret de l'instruction, a prononcé sur sa demande en annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseill

er rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Mme Caron, M. Moreau, Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Mireille X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de violation du secret professionnel et violation du secret de l'instruction, a prononcé sur sa demande en annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 décembre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que MM. E...et F...ont porté plainte avec constitution de partie civile, respectivement les 23 mai et 22 octobre 2013, des chefs de violation du secret professionnel et violation du secret de l'instruction, et ce à la suite de la production, dans diverses instances civiles, de pièces issues d'une procédure d'information dans laquelle ils étaient mis en examen, par l'avocate de la partie civile, Mme X..., du barreau de Nice, ayant agi sans avoir sollicité ni obtenu d'autorisation ; qu'après ouverture d'une information, cette dernière, au vu de chacune des deux plaintes, a été entendue les 21 février et 15 avril 2014 en qualité de témoin assisté par le juge d'instruction qui lui a notifié, à la première de ces deux dates, les droits attachés à cette qualité, puis, par lettre recommandée du 25 avril 2014, l'avis de fin d'information et sa mise en examen des chefs précités ; que Mme X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à voir prononcer la nullité de sa mise en examen, motif pris de la prescription de l'action publique et de l'absence d'indices graves ou concordants justifiant cette mise en examen ; que la chambre de l'instruction a rejeté cette requête ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 11, 591 et 593 du code de procédure pénale, 226-13 du code pénal, 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la procédure de Mme X... ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure que deux réquisitoires introductifs ont été établis par le procureur de la République de Nice, l'un le 28 octobre 2013, l'autre le 18 février 2014 visant respectivement les plaintes de MM. Bernard E...et Gérard F...à l'encontre de Mme X..., celle-ci ayant été entendue par le magistrat instructeur les 21 février et 15 avril 2014 sur les faits dénoncés par les parties civiles et ayant pu exposer tous les éléments et observations lui paraissant utiles à sa défense ; que s'agissant de la prescription alléguée, les dispositions de l'article 82-3 du code de procédure pénale prévoient que la demande de constatation de la prescription de l'action publique doit être soumise au juge d'instruction et ne peut être soulevée directement devant la chambre de l'instruction, sauf à ignorer le double degré de juridiction, étant observé que ce débat est étranger à celui de la requête en nullité de la mise en examen, unique objet de la saisine de la chambre de l'instruction ; qu'il convient aussi de rappeler que la notion d'indices graves ou concordants inhérente à une mise en examen doit être appréciée au stade de la mise en examen, la requête n'invoquant pas les dispositions de l'article 80-1-1 mais la nullité ab initio de la mise en examen, qu'elle se distingue des charges susceptibles d'être retenues et a fortiori des éléments constitutifs des infractions reprochées à l'intéressé, l'intervention ultérieure d'un réquisitoire définitif de non-lieu étant indifférent quant à la nullité alléguée ; que sans préjuger d'un débat juridique sur les obligations d'un avocat d'une partie civile quant au respect du secret de l'instruction et du secret professionnel, il est constant que Mme X... a produit dans une instance civile des pièces d'une procédure pénale sans y avoir été autorisée ni même avoir sollicité une telle production ; que dans ces conditions, alors que la chambre de l'instruction n'a pas à se prononcer sur le fond ni même sur la suffisance de charges mais à vérifier qu'au stade de sa mise en examen des indices graves ou concordants rendaient vraisemblable sa participation aux faits reprochés, le fait pour Mme X... de produire de telles pièces sont, sans préjuger de l'issue de la procédure, constitutifs de tels indices ;
" alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire d'ordre public qui peut être soulevée à tout moment de la procédure, même pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en estimant cependant que l'exception de prescription de l'action publique « ne peut être soulevée directement devant la chambre de l'instruction, sauf à ignorer le double degré de juridiction » et que ce débat est étranger à celui de la requête en nullité, la chambre de l'instruction a méconnu le caractère d'ordre public de cette exception péremptoire et n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique présentée par Mme X..., l'arrêt énonce à bon droit que cette demande est étrangère à l'unique objet de la requête en annulation de la mise en examen dont la chambre de l'instruction est saisie ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 11, 80-1, 113-2, 113-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, 226-13 du code pénal, 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la procédure de Mme X... ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure que deux réquisitoires introductifs ont été établis par le procureur de la République de Nice, l'un le 28 octobre 2013, l'autre le 18 février 2014 visant respectivement les plaintes de MM. Bernard E...et Gérard F...à l'encontre de Mme X..., celle-ci ayant été entendue par le magistrat instructeur les 21 février et 15 avril 2014 sur les faits dénoncés par les parties civiles et ayant pu exposer tous les éléments et observations lui paraissant utiles à sa défense ; que s'agissant de la prescription alléguée, les dispositions de l'article 82-3 du code de procédure pénale prévoient que la demande de constatation de la prescription de l'action publique doit être soumise au juge d'instruction et ne peut être soulevée directement devant la chambre de l'instruction, sauf à ignorer le double degré de juridiction, étant observé que ce débat est étranger à celui de la requête en nullité de la mise en examen, unique objet de la saisine de la chambre de l'instruction ; qu'il convient aussi de rappeler que la notion d'indices graves ou concordants inhérente à une mise en examen doit être appréciée au stade de la mise en examen, la requête n'invoquant pas les dispositions de l'article 80-1-1 mais la nullité ab initio de la mise en examen, qu'elle se distingue des charges susceptibles d'être retenues et a fortiori des éléments constitutifs des infractions reprochées à l'intéressé, l'intervention ultérieure d'un réquisitoire définitif de non-lieu étant indifférent quant à la nullité alléguée ; que sans préjuger d'un débat juridique sur les obligations d'un avocat d'une partie civile quant au respect du secret de l'instruction et du secret professionnel, il est constant que Mme X... a produit dans une instance civile des pièces d'une procédure pénale sans y avoir été autorisée ni même avoir sollicité une telle production ; que dans ces conditions, alors que la chambre de l'instruction n'a pas à se prononcer sur le fond ni même sur la suffisance de charges mais à vérifier qu'au stade de sa mise en examen des indices graves ou concordants rendaient vraisemblable sa participation aux faits reprochés, le fait pour Mme X... de produire de telles pièces sont, sans préjuger de l'issue de la procédure, constitutifs de tels indices ;
" 1°) alors qu'une personne est placée sous le statut de témoin assisté lorsqu'existent « des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer ¿ à la commission des infractions », et une personne est mise en examen lorsqu'existent « des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer à la commission des infractions » ; que, pour placer une personne sous le statut de témoin assisté ou pour la mettre en examen, la juridiction d'instruction est tenue de déterminer l'existence d'« indices » rendant vraisemblable « la commission d'une infraction » ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les « charges », ni sur les « éléments constitutifs des infractions reprochées » tandis qu'étant saisie d'une requête aux fins de nullité d'une mise en examen, elle devait se prononcer sur les indices graves ou concordants de participation à une infraction telle que définie par ses éléments constitutifs, et constituant des charges retenues à l'encontre de la personne ainsi mise en cause, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
" 2°) alors que la mise en examen du chef de violation du secret de l'instruction ne peut être prononcée que s'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation à la commission de l'infraction de violation du secret de l'instruction ; que le secret de l'instruction s'impose, aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale, à « toute personne qui concourt à cette procédure » ; que l'avocat ne concourt pas à la procédure au sens de l'article 11 ; qu'en rejetant cependant la requête en nullité de la mise en examen de Mme X... de ce chef d'infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
3°) alors que l'infraction de violation du secret professionnel de l'avocat, qui se déduit de l'obligation au secret professionnel résultant de l'article 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, modifié par le décret du 15 mai 2007, consiste à s'abstenir de communiquer, sauf « pour l'exercice des droits de la défense », des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours ; qu'aucune infraction de violation du secret professionnel n'existe lorsque les pièces sont produites « pour l'exercice des droits de la défense », comme cela était invoqué, par Mme X..., dans ses conclusions régulièrement déposées ; qu'en se bornant à énoncer que les éléments constitutifs de l'infraction sont indifférents à la notion d'indices graves ou concordants et qu'il importait peu de connaître les obligations d'un avocat quant au respect du secret professionnel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que l'infraction de violation du secret professionnel de l'avocat suppose la révélation par l'avocat à un tiers d'une information à caractère secret ; que l'avocat qui communique, pour l'exercice des droits de la défense, des documents intéressant une information en cours dans une procédure civile opposant les mêmes parties ne révèle aucune information à caractère secret, le secret étant partagé entre toutes les parties ; qu'en se bornant à énoncer que les éléments constitutifs de l'infraction sont indifférents à la notion d'indices graves ou concordants et qu'il importait peu de connaître les obligations d'un avocat quant au respect du secret professionnel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de Mme X..., avocat, des chefs de violation du secret professionnel et violation du secret de l'instruction, la chambre de l'instruction relève qu'il est constant qu'elle a produit dans une instance civile des pièces d'une procédure pénale d'instruction distincte en cours, sans y avoir été autorisée, ni même avoir sollicité une telle autorisation ; qu'il résulte de ces éléments des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits dont le magistrat est saisi ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a procédé, sans insuffisance ni contradiction, au contrôle de l'existence d'indices graves ou concordants de nature à permettre, au regard des infractions poursuivies, la mise en examen décidée par le juge d'instruction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 80-1, 113-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, 226-13 du code pénal, 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la procédure de Mme X... ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure que deux réquisitoires introductifs ont été établis par le procureur de la République de Nice, l'un le 28 octobre 2013, l'autre le 18 février 2014 visant respectivement les plaintes de MM. Bernard E...et Gérard F...à l'encontre de Mme X..., celle-ci ayant été entendue par le magistrat instructeur les 21 février et 15 avril 2014 sur les faits dénoncés par les parties civiles et ayant pu exposer tous les éléments et observations lui paraissant utiles à sa défense ; que s'agissant de la prescription alléguée, les dispositions de l'article 82-3 du code de procédure pénale prévoient que la demande de constatation de la prescription de l'action publique doit être soumise au juge d'instruction et ne peut être soulevée directement devant la chambre de l'instruction, sauf à ignorer le double degré de juridiction, étant observé que ce débat est étranger à celui de la requête en nullité de la mise en examen, unique objet de la saisine de la chambre de l'instruction ; qu'il convient aussi de rappeler que la notion d'indices graves ou concordants inhérente à une mise en examen doit être appréciée au stade de la mise en examen, la requête n'invoquant pas les dispositions de l'article 80-1-1 mais la nullité ab initio de la mise en examen, qu'elle se distingue des charges susceptibles d'être retenues et a fortiori des éléments constitutifs des infractions reprochées à l'intéressé, l'intervention ultérieure d'un réquisitoire définitif de non-lieu étant indifférent quant à la nullité alléguée ; que sans préjuger d'un débat juridique sur les obligations d'un avocat d'une partie civile quant au respect du secret de l'instruction et du secret professionnel, il est constant que Mme X... a produit dans une instance civile des pièces d'une procédure pénale sans y avoir été autorisée ni même avoir sollicité une telle production ; que dans ces conditions, alors que la chambre de l'instruction n'a pas à se prononcer sur le fond ni même sur la suffisance de charges mais à vérifier qu'au stade de sa mise en examen des indices graves ou concordants rendaient vraisemblable sa participation aux faits reprochés, le fait pour Mme X... de produire de telles pièces sont, sans préjuger de l'issue de la procédure, constitutifs de tels indices ;
" alors que les juges du fond doivent se prononcer sur tous les moyens de nullité régulièrement soulevés ; que Mme X... invoquait la nullité de sa mise en examen quant aux faits concernant M. E..., en l'absence d'éléments nouveaux apparus entre le 21 février 2014, date de son placement sous le statut de témoin assisté, et le 25 avril 2014, date de son placement sous le statut de mis en examen ; qu'en effet l'article 113-8 du code de procédure pénale prévoit que « s'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen », ce dont il se déduit qu'en l'absence d'éléments apparus postérieurement au placement de l'intéressé sous le statut de témoin assisté, aucune mise en examen ne peut être prononcée ; que la chambre de l'instruction qui s'est abstenue de répondre à ce moyen, n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'est régulière la mise en examen d'un témoin assisté déjà entendu sur le fond de la procédure, décidée à tout moment de l'information par le juge d'instruction, dès lors que la loi n'impose pas d'autre condition que l'existence, à l'encontre de la personne concernée, d'indices graves ou concordants de participation à la commission de l'infraction dont est saisi le magistrat et ne formule aucune exigence sur le moment auquel apparaissent de tels indices ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 80-1, 113-8, 114, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale, 226-13 du code pénal, 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la procédure de Mme X... ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure que deux réquisitoires introductifs ont été établis par le procureur de la République de Nice, l'un le 28 octobre 2013, l'autre le 18 février 2014 visant respectivement les plaintes de MM. Bernard E...et Gérard F...à l'encontre de Mme X..., celle-ci ayant été entendue par le magistrat instructeur les 21 février et 15 avril 2014 sur les faits dénoncés par les parties civiles et ayant pu exposer tous les éléments et observations lui paraissant utiles à sa défense ; que s'agissant de la prescription alléguée, les dispositions de l'article 82-3 du code de procédure pénale prévoient que la demande de constatation de la prescription de l'action publique doit être soumise au juge d'instruction et ne peut être soulevée directement devant la chambre de l'instruction, sauf à ignorer le double degré de juridiction, étant observé que ce débat est étranger à celui de la requête en nullité de la mise en examen, unique objet de la saisine de la chambre de l'instruction ; qu'il convient aussi de rappeler que la notion d'indices graves ou concordants inhérente à une mise en examen doit être appréciée au stade de la mise en examen, la requête n'invoquant pas les dispositions de l'article 80-1-1 mais la nullité ab initio de la mise en examen, qu'elle se distingue des charges susceptibles d'être retenues et a fortiori des éléments constitutifs des infractions reprochées à l'intéressé, l'intervention ultérieure d'un réquisitoire définitif de non-lieu étant indifférent quant à la nullité alléguée ; que sans préjuger d'un débat juridique sur les obligations d'un avocat d'une partie civile quant au respect du secret de l'instruction et du secret professionnel, il est constant que Mme X... a produit dans une instance civile des pièces d'une procédure pénale sans y avoir été autorisée ni même avoir sollicité une telle production ; que dans ces conditions, alors que la chambre de l'instruction n'a pas à se prononcer sur le fond ni même sur la suffisance de charges mais à vérifier qu'au stade de sa mise en examen des indices graves ou concordants rendaient vraisemblable sa participation aux faits reprochés, le fait pour Mme X... de produire de telles pièces sont, sans préjuger de l'issue de la procédure, constitutifs de tels indices ;
" alors que l'article 113-8 du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction procède à « la mise en examen du témoin assisté » par « lettre recommandée... adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 » du code de procédure pénale ; qu'une personne ne peut être mise en examen par lettre recommandée en même temps que l'avis de fin d'information que si elle a le statut de témoin assisté ; que si une personne n'a pas été placée sous le statut de témoin assisté, le juge d'instruction ne peut la mettre en examen qu'après l'avoir entendue conformément aux dispositions des articles 114 et 116 du code de procédure pénale ; que Mme X... soulignait n'avoir jamais été placée sous le statut de témoin assisté concernant les faits commis au préjudice de M. F...et sa mise en examen a pourtant eu lieu par lettre recommandée en même temps que l'avis de fin d'information ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la mise en examen de Mme X..., notifiée lors de l'avis de fin d'information par lettre recommandée, en date du 25 avril 2014, l'arrêt retient que l'intéressée a été entendue les 21 février et 15 avril 2014 en qualité de témoin assisté sur les plaintes respectives de MM F...et E...et qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à l'infraction reprochée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le juge d'instruction a notifié à Mme X..., lors de sa première audition en qualité de témoin assisté le 21 février 2014, les droits attachés à ce statut, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86680
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Mise en examen - Personne mise en examen - Témoin assisté - Régularité - Conditions - Détermination - Portée

INSTRUCTION - Mise en examen - Mise en examen d'un témoin assisté - Notification - Lettre recommandée - Conditions - Statut de témoin assisté - Régularité - Détermination - Cas - Notification des droits attachés au statut de témoin assisté lors de la première audition en cette qualité

Est régulière la mise en examen d'un témoin assisté, sur plaintes de plusieurs parties civiles, dès lors qu'à l'occasion de sa première audition en cette qualité, lui ont été notifiés les droits attachés à ce statut


Références :

Sur le numéro 1 : article 80-1 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 113-8 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 25 septembre 2014

Sur le n° 1 : Sur la caractérisation des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne, justifiant sa mise en examen, à rapprocher  :Crim., 26 juin 2007, pourvoi n° 07-81895, Bull. crim. 2007, n° 171 (2) (irrecevabilité et rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2015, pourvoi n°14-86680, Bull. crim. criminel 2015, n° 60
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 60

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Raybaud
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86680
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