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01/10/2020 | FRANCE | N°19-15612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2020, 19-15612


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 983 F-P+B+I

Pourvoi n° N 19-15.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La Société générale, société anonyme, dont le siège e

st [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.612 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 983 F-P+B+I

Pourvoi n° N 19-15.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.612 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. G... O..., domicilié [...] ,

3°/ à M. C... W..., domicilié [...] ,

4°/ au responsable du service des impôts des particuliers de Voiron, domicilié [...] ,

5°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 2019), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le responsable du service des impôts des particuliers de Voiron contre M. O..., un juge de l'exécution a, le 1er juillet 2014, ordonné la vente forcée du bien, qui a eu lieu le 10 mai 2016.

2. Les créanciers inscrits, la Société générale et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhônes-Alpes (la CRCAM), ont déclaré leurs créances respectivement le 2 et le 17 juin 2014, soit avant et le jour même de l'audience d'orientation.

3. Le 11 janvier 2018, le créancier poursuivant a signifié au débiteur et aux créanciers inscrits un projet de distribution amiable, contesté le 25 janvier 2018 par la Société générale, et un procès-verbal de difficultés a été dressé le 14 février suivant, un juge de l'exécution ayant été ensuite saisi d'une demande de distribution judiciaire.

4. Par jugement du 26 juin 2018, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la dénonciation de la déclaration de créance de la CRCAM au créancier poursuivant et au débiteur, comme cela était demandé par la Société générale, et dit que la CRCAM est déchue du bénéfice de son rang dans la répartition du prix de vente puis a réparti le prix de vente en conséquence.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La Société générale fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à contester la déclaration de créance de la CRCAM et de dire qu'au titre de la distribution du prix du bien saisi de M. O..., la CRCAM se verrait attribuer la somme de 44 189,03 euros au titre de son hypothèque judiciaire alors « que l'irrecevabilité des contestations formées après l'audience d'orientation ne concerne pas celles fondées sur un fait dont la partie concernée n'a eu connaissance qu'après celle-ci ; qu'en l'espèce, la Société générale faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 3) qu'elle n'avait eu connaissance de la tardiveté de la dénonciation par la CRCAM Sud Rhônes-Alpes de sa déclaration de créance au débiteur saisi qu'à la date de notification le 11 janvier 2018, par le créancier poursuivant, du projet de distribution du prix de vente, lequel faisait état (p. 4) de la « dénonciation de la déclaration de créance au débiteur hors délai » ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la Société Générale de vérifier, avant la « procédure d'orientation », la conformité de la dénonciation de la déclaration de créance du Crédit Agricole aux dispositions de l'article R. 322-7- 4° du code des procédures civiles d'exécution, et le cas échéant de soulever une contestation lors de l'audience d'orientation, la cour d'appel, qui a par-là mis à sa charge une obligation de vérification qui ne s'imposait pas à elle, a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles R. 322-7 et R. 322-15 du même code, et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme ».

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 311-5 et R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution :

6. Il résulte de ces textes que le créancier inscrit est recevable à contester la régularité d'une déclaration de créance antérieure à l'audience d'orientation après cette audience, dès lors qu'elle ne lui a pas été dénoncée.

7. Pour infirmer le jugement entrepris et déclarer irrecevable la contestation de la Société Générale, l'arrêt retient que la dénonciation de la déclaration de créance de la CRCAM au débiteur, objet de la contestation, était en date du 4 juin 2014, soit antérieure à l'audience d'orientation qui s'est tenue le 17 juin 2014, et que, dans ces conditions, il appartenait à la Société Générale de vérifier, avant la procédure d'orientation, la conformité de la dénonciation de la déclaration de créance de la CRCAM aux dispositions de l'article R. 322-7-4° du code des procédures civiles d'exécution et de soulever devant le juge de l'exécution, à ce stade de la procédure, une contestation.

8. En statuant ainsi, alors que la Société générale, créancier inscrit, auquel la déclaration de créance n'avait pas été dénoncée, était recevable en sa contestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhônes-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhônes-Alpes et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la SOCIETE GENERALE irrecevable à contester la déclaration de créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES, et D'AVOIR dit qu'au titre de la distribution du prix du bien saisi de Monsieur G... O..., la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNEALPES se verrait attribuer la somme de 44.189,03 € au titre de son hypothèque judiciaire,

AUX MOTIFS QUE « 1/ sur la recevabilité de la contestation de la Société Générale Par application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ne peut être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes postérieurs à celle-ci. La saisie et la distribution constituent les deux phases de la même procédure de saisie immobilière. Le juge de l'exécution est tenu de trancher, lors de la procédure d'orientation, les contestations relatives à la validité des déclarations de créances soulevées à ce stade de l'instance. La dénonciation de la déclaration de créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes au débiteur, objet de la contestation formée par la Société Générale, est en date du 4 juin 2014, soit antérieure à l'audience d'orientation qui s'est tenue le 17 juin 2014. Dans ces conditions, il appartenait à la Société Générale de vérifier, avant la procédure d'orientation, la conformité de la dénonciation de la déclaration de créance du Crédit Agricole aux dispositions de l'article R 322-7-4ème du code des procédures civiles d'exécution et de soulever devant le juge de l'exécution, à ce stade de la procédure, une contestation. S'étant abstenue de le faire en temps utile, la Société Générale doit être déclarée irrecevable en sa contestation de la déclaration de créance du Crédit Agricole. Le jugement déféré doit être infirmé. La demande du Crédit Agricole aux fins d'être colloquée en fonction de son rang et de ses droits sera accueillie. 2/ sur la demande de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes Le premier juge a fait une application exacte des dispositions de l'article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution concernant : 1) la répartition au profit des créanciers à titre privilégiés de l'article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution concernant : 1) la répartition au profit des créanciers à titre privilégié de l'article 2375-1er du code civil à savoir : - la Selarl CDMF, avocats, pour la somme de 390,33 € au titre de ses débours et émoluments ; - la Selarl Europa, avocats, pour la somme de 203,79 € au titre de ses débours et émoluments ; - la Selarl Eydoux Modelski avocats, pour la somme de 250,13 € au titre de ses débours et émoluments ; 2) la répartition au profit du créancier à titre privilégié de l'article 2374 du code civil, Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers de Voiron au titre de son hypothèque légale pour la somme de 5.966,72 €. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points. Au regard des considérations précédentes, le jugement sera infirmé concernant la répartition au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, laquelle, au regard de son hypothèque de second rang, se verra distribuer la somme de 44.189,03 €. 3/ sur les mesures accessoires Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »

1°) ALORS QUE l'irrecevabilité des contestations formées après l'audience d'orientation ne s'applique qu'à celles susceptibles d'affecter le cours ou l'issue de la procédure de saisie ; que la déchéance d'un créancier inscrit de la sûreté dont il disposait sur le bien objet d'une saisie immobilière, à raison de la tardiveté de la dénonciation de sa déclaration de créance au débiteur, est sans incidence sur la procédure de saisie et peut en conséquence être invoquée par un autre créancier inscrit au stade de la distribution du prix de vente ; que pour dire irrecevable la contestation émise par la SOCIETE GENERALE tendant à voir déclarer irrecevable comme tardive la dénonciation de la déclaration de créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES au débiteur et à voir en conséquence constater la déchéance du bénéfice par ce créancier de la sûreté inscrite sur le bien immobilier saisi, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la SOCIETE GENERALE de vérifier, avant la « procédure d'orientation », la conformité de la dénonciation de la déclaration de créance du CREDIT AGRICOLE aux dispositions de l'article R. 322-7- 4° du code des procédures civiles d'exécution, et le cas échéant de soulever une contestation lors de l'audience d'orientation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble ;

2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'irrecevabilité des contestations formées après l'audience d'orientation ne concerne pas celles fondées sur un fait dont la partie concernée n'a eu connaissance qu'après celle-ci ; qu'en l'espèce, la SOCIETE GENERALE faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 3) qu'elle n'avait eu connaissance de la tardiveté de la dénonciation par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES de sa déclaration de créance au débiteur saisi qu'à la date de notification le 11 janvier 2018, par le créancier poursuivant, du projet de distribution du prix de vente, lequel faisait état (p. 4) de la « dénonciation de la déclaration de créance au débiteur hors délai » ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la SOCIETE GENERALE de vérifier, avant la « procédure d'orientation », la conformité de la dénonciation de la déclaration de créance du CREDIT AGRICOLE aux dispositions de l'article R. 322-7- 4° du code des procédures civiles d'exécution, et le cas échéant de soulever une contestation lors de l'audience d'orientation, la cour d'appel, qui a par-là mis à sa charge une obligation de vérification qui ne s'imposait pas à elle, a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles R. 322-7 et R. 322-15 du même code, et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

3°) ALORS, AU SURPLUS, QU' aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au créancier déposant au greffe du tribunal de la procédure de saisie immobilière une déclaration de créance de justifier de la dénonciation de cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur saisi ; qu'en reprochant à la SOCIETE GENERALE de ne pas s'être enquise auprès du greffe du tribunal de la procédure de saisie immobilière de la régularité des déclarations de créance effectuées par d'éventuels autres créanciers, et le cas échéant de formuler une contestation lors de l'audience d'orientation, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles R. 322-7 et R. 322-15 du même code ;

4°) ALORS, ENFIN, QUE dans le jugement d'orientation du 1er juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de GRENOBLE s'est borné à constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, à fixer le montant de la créance du créancier saisissant, et à ordonner la vente forcée des biens objet de la saisie, sans statuer, par un chef de dispositif expresse ou implicite, sur la validité de la dénonciation au créancier saisissant ou au débiteur saisi de la déclaration de créance des créanciers inscrits ; qu'en jugeant néanmoins que faute d'avoir soulevé avant l'audience d'orientation la contestation relative à la régularité de la dénonciation de la déclaration de créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES au débiteur saisi, la SOCIETE GENERALE était irrecevable à le faire au stade de la distribution du prix de vente, la cour d'appel a encore violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 4 du code de procédure civile et l'article 1351 (devenu 1355) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15612
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Actes préparatoires à la vente - Déclarations de créance - Contestations relatives à leur validité - Contestation présentée postérieurement à l'audience d'orientation - Créancier inscrit - Recevabilité - Condition

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Contestations et demandes incidentes - Contestations et demandes incidentes présentées postérieurement à l'audience d'orientation - Recevabilité - Condition

Il résulte des articles R. 311-5 et R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier inscrit est recevable à contester la régularité d'une déclaration de créance antérieure à l'audience d'orientation après cette audience, dès lors qu'elle ne lui a pas été dénoncée


Références :

Articles R. 311-5 et R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 février 2019

A rapprocher : 2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21917, Bull. 2019, (cassation sans renvoi)

arrêt cité ;

2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10930, Bull. 2019, (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-15612, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15612
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