LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 523 FS-P+B
Pourvoi n° Z 19-11.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société The Paragon Collection LLC, société de droit américain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° Z 19-11.621 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Extended Software XT Soft, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. J... I... , en qualité de liquidateur judiciaire,
2°/ à la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. J... I... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Extended Software XT Soft,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société The Paragon Collection LLC, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Extended Software XT Soft et la société de Keating, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mmes Bozzi, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2019), la société américaine The Paragon Collection (la société Paragon), ayant pour activité la distribution de logiciels informatiques, a conclu, le 2 avril 1996, avec la société française Extended Software XT Soft (la société XT Soft), société de conseil en informatique, un contrat de licence portant sur la commercialisation et la distribution de produits informatiques. A la suite d'un différend portant sur le montant des redevances, la société Paragon a, en application de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, assigné la société XT Soft devant la Cour de district de Californie (Etats-Unis d'Amérique) en responsabilité et paiement de diverses sommes. Par une ordonnance et un jugement du 22 septembre 2014, la juridiction américaine a condamné la société XT Soft à payer une somme de 502 391,15 dollars américains. Après avoir procédé, le 10 mars 2016, à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la débitrice, la société Paragon l'a assignée, le 16 mars 2016, devant le tribunal de grande instance de Pontoise en exequatur des décisions américaines. En cours d'instance, la société XT Soft a, par jugement du 26 mars 2018, été placée en liquidation judiciaire, la société de Keating étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. La société Paragon fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exequatur, alors « que la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts légitimes d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; que s'il est protégé par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès à un tribunal n'est pas pour autant absolu et se prête à des restrictions qui concernent notamment les conditions de recevabilité des recours ; que la limitation du droit de faire appel n'est dès lors pas, en soi, contraire à l'ordre public international ; qu'en l'espèce, le défendeur, auquel avait été régulièrement signifiée l'assignation, dans les conditions prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification des actes judiciaires à l'étranger, n'avait marqué aucun intérêt pour la procédure engagée par la société Paragon devant le juge californien ; qu'il avait, en effet, sciemment fait défaut et avait choisi de ne pas y être représenté ; que s'il ne s'était pas ainsi désintéressé de la procédure qui le visait, il lui aurait été parfaitement loisible de prendre connaissance de la décision de condamnation le concernant dans le délai d'un an qui lui était imparti par le droit californien pour interjeter appel ; que, dans ces conditions, l'application au cas d'espèce des règles de droit californien, fixant à un an le délai pour interjeter appel à compter du jugement, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la société XT Soft ; qu'en refusant néanmoins l'exequatur de l'ordonnance et du jugement californiens du 22 septembre 2014 en raison de leur prétendue contrariété à l'ordre public international français de procédure, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure civile et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude.
4. Pour rejeter la demande d'exequatur, l'arrêt relève, d'abord, que l'ordre public international français impose que la loi du for ouvre les recours indispensables contre le jugement de première instance, spécialement lorsqu'il a été rendu par défaut. Il constate, ensuite, que la loi californienne ouvre un délai de recours d'un an, qui court du prononcé du jugement, sans prévoir l'exigence d'un acte de signification. Il retient, enfin, que cette voie de recours ne pouvant être exercée par le défendeur défaillant que si celui-ci a eu connaissance de la décision par la notification qui lui a été faite, l'absence d'exigence légale d'une notification en bonne et due forme alliée à la circonstance que le délai de recours court dès le prononcé de la décision est de nature à priver le défendeur de tout recours effectif et que cette absence de garantie procédurale contrevient aux droits à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la connaissance par la société XT Soft de l'assignation et de l'instance devant la juridiction californienne ne démontrait pas que ses droits au procès équitable et au recours effectif, au sens des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avaient été respectés, nonobstant l'absence de notification des décisions rendues, dès lors qu'elle disposait d'un délai d'un an à compter de la décision pour former un recours, ce dont il résultait qu'au regard des circonstances de l'espèce, les décisions américaines pouvaient ne pas révéler d'atteinte à l'ordre public international de procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Paragon fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge de l'exequatur, dont les pouvoirs se limitent en principe à la vérification des conditions de régularité internationale des décisions étrangères requises pour leur exequatur, ne peut statuer sur une demande accessoire ou reconventionnelle sans lien aucun avec l'instance en exequatur, et ajouter ainsi à la condamnation prononcée par le juge étranger ; qu'en faisant droit à la demande de dommages-intérêts présentée par la société XT Soft, à l'appui de laquelle était alléguée une prétendue faute de la société Paragon relative à une saisie conservatoire dénuée de tout lien avec la procédure d'exequatur, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure civile :
7. Le juge de l'exequatur, dont les pouvoirs se limitent à la vérification des conditions de l'exequatur, ne peut connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité fondée sur une faute qui n'a pas été commise au cours de l'instance dont il est saisi.
8. Pour retenir la responsabilité de la société Paragon, l'arrêt relève que la signification des décisions de condamnation américaines après expiration du délai de recours caractérise une déloyauté procédurale fautive, cette manoeuvre ayant permis la saisie conservatoire du compte bancaire de la société XT Soft qui présentait, à la date de la saisie, un solde créditeur.
9. En statuant ainsi, alors que la faute imputée à la société Paragon était étrangère à la procédure d'exequatur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société de Keating, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Extended Software XT Soft aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société The Paragon Collection ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société The Paragon Collection LLC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société The Paragon Collection de sa demande visant à voir déclarer exécutoires en France l'ordonnance et le jugement du 22 septembre 2014, rendus par le juge en chef de la Cour de District des Etats-Unis, District central de Californie ;
AUX MOTIFS QUE « l'ordre public international français impose que la loi du for étrangère ouvre les recours indispensables contre le jugement de première instance, spécialement lorsqu'il a été rendu par défaut comme tel est le cas en l'espèce ; que certes la loi californienne ouvre un délai de recours d'un an ; que celui-ci court toutefois dès le prononcé du jugement ; qu'en outre, comme l'a relevé le premier juge et comme la société The Paragon Collection LLC l'affirme elle-même, l'exigence d'un acte de signification en bonne et due forme n'y est pas aménagée ; qu'or, la voie de recours prévue par la loi californienne, dont le délai d'exercice court à compter du prononcé du jugement, ne peut être exercée que si le défendeur a eu connaissance de la décision, ce qui ne peut se faire, s'agissant d'un jugement rendu par défaut, que si celui-ci lui a été notifié ; qu'il s'ensuit que l'absence d'exigence légale d'une notification en bonne et due forme alliée à cette circonstance que le délai de recours court dès le prononcé de la décision est de nature à priver le défendeur de tout recours effectif si aucune diligence n'est effectuée pour porter la décision à sa connaissance en temps utile ; qu'ainsi, cette absence de garantie procédurale protectrice du droit à un recours effectif contrevient aux droits fondamentaux à un procès équitable posé à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et à un recours effectif édicté par l'article 13 de la même convention, ce qui ne peut que heurter les principes essentiels du droit français et s'opposer à rendre exécutoires en France l'ordonnance et le jugement rendus le 22 septembre 2014 par la cour de district des États Unis pour le district central de Californie dans le litige opposant la société Extended Software XT Soft et la société The Paragon Collection LLC ; qu'il sera par ailleurs précisé que la jurisprudence de 1971 de la Cour de cassation citée par l'intimée et qui vise une espèce où la décision avait bien été notifiée, n'est pas transposable ; que cette méconnaissance du droit fondamental à un recours effectif suffit à s'opposer à l'exequatur desdites décisions ; qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus avant les autres moyens développés par les parties ; que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires » ;
ALORS, d'une part, QUE les conditions de régularité internationale des décisions étrangères doivent être examinées par le juge de l'exequatur au regard des seules décisions soumises à son contrôle, à l'exclusion de circonstances extrinsèques auxdites décisions ; que dans le cadre de l'appréciation d'une éventuelle contrariété de la décision étrangère à l'ordre public international du for, le juge de l'exequatur doit dès lors se borner à vérifier que la décision soumise à son contrôle ne contient rien de contraire à l'ordre public international du for ; que pour refuser l'exequatur à l'ordonnance et au jugement du 22 septembre 2014, rendus par la Cour de District de Californie, la cour d'appel s'est fondée non sur ces décisions, mais sur le fait que le droit californien n'exigerait aucune notification en bonne et due forme de la décision et ferait par ailleurs courir le délai de recours dès le prononcé de la décision ; qu'elle a en effet considéré que de telles dispositions étaient de nature à priver le défendeur de tout recours effectif si aucune diligence n'était effectuée pour porter la décision à sa connaissance en temps utile et que cette absence de garantie procédurale protectrice du droit à un recours effectif contrevenait aux droits fondamentaux à un procès équitable posé à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à un recours effectif édicté par l'article 13 de la même Convention ; qu'en se fondant de la sorte sur des circonstances extrinsèques aux décisions qui lui étaient déférées, lesquelles n'avaient fait l'objet d'aucun recours devant le juge californien, pour en apprécier la régularité, sans rechercher en quoi celles-ci heurtaient, par elles-mêmes, des principes essentiels du droit français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, d'autre part, et subsidiairement, QUE la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts légitimes d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; que s'il est protégé par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès à un tribunal n'est pas pour autant absolu et se prête à des restrictions qui concernent notamment les conditions de recevabilité des recours ; que la limitation du droit de faire appel n'est dès lors pas, en soi, contraire à l'ordre public international ; qu'en l'espèce, le défendeur, auquel avait été régulièrement signifiée l'assignation, dans les conditions prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification des actes judiciaires à l'étranger, n'avait marqué aucun intérêt pour la procédure engagée par la société The Paragon Collection devant le juge californien ; qu'il avait, en effet, sciemment fait défaut et avait choisi de ne pas y être représenté ; que s'il ne s'était pas ainsi désintéressé de la procédure qui le visait, il lui aurait été parfaitement loisible de prendre connaissance de la décision de condamnation le concernant dans le délai d'un an qui lui était imparti par le droit californien pour interjeter appel ; que, dans ces conditions, l'application au cas d'espèce des règles de droit californien, fixant à un an le délai pour interjeter appel à compter du jugement, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la société XT Soft ; qu'en refusant néanmoins l'exequatur de l'ordonnance et du jugement californiens du 22 septembre 2014 en raison de leur prétendue contrariété à l'ordre public international français de procédure, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société The Paragon Collection à payer à la société De Keating, en sa qualité de liquidateur de la société Extended Software XT Soft, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la signification des décisions de condamnation américaines après expiration du délai d'appel caractérise une déloyauté procédurale fautive au sens de l'article 1240 du code civil ; que cette manoeuvre a permis la saisie conservatoire du compte bancaire de la société Extended Software XT Soft, qui présentait à la date de la saisie du 10 mars 2016 un solde créditeur de 96.947,35 euros (pièce n° 10 des appelantes), [et] a causé à la société Extended Software XT Soft un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant la société The Paragon Collection LLC à payer à la Selarl De Keating en sa qualité de liquidateur de la société Extended Software XT Soft, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts » ;
ALORS, d'une part, QUE le juge de l'exequatur, dont les pouvoirs se limitent en principe à la vérification des conditions de régularité internationale des décisions étrangères requises pour leur exequatur, ne peut statuer sur une demande accessoire ou reconventionnelle sans lien aucun avec l'instance en exequatur, et ajouter ainsi à la condamnation prononcée par le juge étranger ; qu'en faisant droit à la demande de dommages-intérêts présentée par la société XT Soft, à l'appui de laquelle était alléguée une prétendue faute de la société The Paragon Collection relative à une saisie conservatoire dénuée de tout lien avec la procédure d'exequatur, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
ALORS, d'autre part, et subsidiairement, QUE la décision étrangère constitue, dès son prononcé, et indépendamment de son exequatur, un titre permettant à son bénéficiaire de faire pratiquer en France des mesures conservatoires sans autorisation judiciaire ; que la société The Paragon Collection pouvait donc faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société XT Soft dès le prononcé des décisions de condamnation américaines et indépendamment de leur exequatur, sans avoir à requérir d'autorisation judiciaire préalable ; qu'il était dès lors indifférent que la société XT Soft ait ou non été en mesure d'exercer un recours contre ces décisions ; qu'ainsi, à supposer même que la signification des décisions de condamnation américaines après l'expiration du délai d'appel puisse être imputée à tort à la société The Paragon Collection, cette faute n'entretiendrait de toute façon aucun lien de causalité avec le dommage subi par la société XT Soft à la suite de la saisie conservatoire de son compte bancaire ; qu'en retenant la responsabilité de la société The Paragon Collection au motif que la « manoeuvre » consistant à faire signifier les décisions de condamnation américaines après l'expiration du délai d'appel aurait permis la saisie conservatoire du compte bancaire de la société XT Soft et causé à cette dernière un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 509 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, et très subsidiairement, QUE si la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est en principe celle du pays où le dommage survient, le juge doit, dans l'appréciation de la faute, tenir compte, en tant qu'élément de fait des règles de comportement en vigueur au lieu où sont intervenus les agissements susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur ; qu'en l'espèce, le comportement de la société The Paragon Collection devait dès lors être apprécié à l'aune des règles du droit californien ; que la cour d'appel a elle-même constaté, à la suite du premier juge, que l'exigence d'une signification en bonne et due forme n'y était pas aménagée ; qu'il s'ensuit que la société The Paragon Collection n'était nullement tenue de faire signifier les décisions de condamnation américaines rendues en sa faveur ; qu'en considérant que la signification des décisions de condamnation américaines après l'expiration du délai d'appel constituait de la part de la société The Paragon Collection une déloyauté procédurale fautive au sens de l'article 1240 du code civil, après avoir pourtant relevé que le droit californien n'obligeait nullement celle-ci à faire signifier lesdites décisions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1240 du code civil, ensemble les articles 4 et 15 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »).